Texte intégral
ARRET
N°
[V]
C/
[K]
S.C.P. [13]
[14]
[16]
[17]
PM/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/04902 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITB3
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE COMPIEGNE DU DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [B] [V]
né le 16 Septembre 1975 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau D'AMIENS
APPELANT
ET
S.C.P. [13] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Serge LEQUILLERIER de la SCP LEQUILLERIER - GARNIER, avocat au barreau de SENLIS
Monsieur [J] [K]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
[14], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Service Clients
[Localité 9]
[16], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ITIM/PLT/COU - [Adresse 19]
[Localité 6]
[17], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Chez [15] [Adresse 3]
[Localité 8]
Non comparants
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 06 avril 2023, l'affaire est venue devant M. Pascal MAIMONE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 juin 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 08 juin 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président de chambre, et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
M. [B] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Oise d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 27 octobre 2021.
Le 12 janvier 2022, la commission a retenu une capacité de remboursement de 617,60 € et a préconisé le rééchelonnement du passif sur une période de 84 mois, au taux maximum de 0%.
La SCP [12], créancière de M. [V] a contesté cette décision et par jugement du 10 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne a notamment:
-déclaré recevable le recours formé par la créancière ;
-dit que M. [V] n'est pas de bonne foi dans son endettement ;
-infirmé les mesures imposées par la commission de surendettement de l'Oise ;
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
-laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Le jugement a été notifié à M. [V] le 17 octobre 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception sans que l'accusé réception soit joint à la procédure.
M. [V] a, par déclaration déposée au greffe de la cour le 4 novembre 2022, relevé appel de cette décision.
Par courriers en date du 21 février 2023, les parties ont été convoquées à l'audience du 6 avril 2023 devant la 1ère chambre civile de la cour d'appel d'Amiens.
Par conclusions du 28 mars 2023, M. [V] a demandé à la cour de :
-infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du 10 octobre 2022 ;
En conséquence,
-dire et juger qu'il est de bonne foi ;
-homologuer les mesures imposées établies par la commission de surendettement des particuliers de l'Oise le 12 janvier 2022 ;
-condamner la SCP [12] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Lors de l'audience, M. [V], représenté par son conseil, a fait valoir que le simple fait d'être sanctionné dans le cadre d'une procédure collective par une action en comblement de passif ne caractérise pas nécessairement la mauvaise foi.
Il conteste être le dirigeant de la société [11].
M. [V] a actualisé sa situation. Il expose avoir perdu son emploi en juillet 2022 et demande à la cour de suspendre l'exigibilité de ses dettes pendant 24 mois pour pouvoir retrouver un emploi et procéder à la liquidation de la SCI qui ne détient pas d'immeuble.
La SCP [12],représentée par son conseil, a demandé à la cour de :
-confirmer le jugement en toutes ses dispositions et s'il devait être infirmé ou réformé ;
-déchoir M. [V] du bénéfice de la procédure de surendettement ouverte par la décision de la commission de surendettement des particuliers de l'Oise rendue e 27 octobre 2021 ;
subsidiairement,
-prévoir un étalement égalitaire des dettes, imposer à M. [V] la vente de ses parts sociales dans la SCI [10] ou la liquidation de cette SCI dont le prix ou le boni de liquidation devra servir au désintéressement des créanciers et dire n'y avoir lieu à effacement partiel de la créance de sa créance ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [11];
quoiqu'il en soit,
- condamner M. [V] aux dépens, outre une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses demandes, la SCP [12] fait valoir que M. [V] est de mauvaise foi car la majorité de son endettement correspond à une condamnation en comblement de passif prononcée à son encontre dans le cadre de la liquidateur judiciaire de la société [11] en raison de man'uvres frauduleuses.
Elle relèveque M. [V] s'abstient de justifier sa situation actuelle, qu'il détient les parts d'une SCI depuis 2004 et qu'il s'est abstenu d'en avertir la commission de surendettement.
Les autres parties n'ont pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2023
CECI EXPOSE LA COUR
Sur la mauvaise foi
Aux termes de l'article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi est toujours présumée et il appartient au créancier qui la conteste d'établir la mauvaise foi du débiteur.
Il revient au juge d'apprécier, au vu des éléments qui lui sont soumis, la volonté du débiteur de limiter ou d'aggraver son surendettement et le fait d'avoir été visé par une action en comblement de passif ne caractérise pas par lui-même la mauvaise foi.
En l'espèce, il est établi par le jugement devenu définitif rendu par le tribunal de commerce de Compiègne du 13 janvier 2021, que M. [V] a transmis le fichier client de son entreprise à une entreprise concurrente et a ainsi contribué à l'insuffisance d'actif ayant conduit à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de société [11]. Son endettement est principalement constitué de sa dette à l'égard de la SCP [12] pour un montant de 50 000 euros au titre de cette condamnation.
Dès lors, que ce sont ses manoeuvres frauduleuses qui ont provoqué sa condamnation au comblement d'une partie du passif de la société [11] et ont ainsi contribué à aggraver son propre endettement, M.[V] ne peut être considéré de bonne foi.
C'est donc à bon droit que le premier juge a écarté M. [V] du bénéfice de la procédure de surendettement.
Il convient de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens,
Il n'y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives.
M. [V], succombant à l'instance, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne le 10 octobre 2022 ;
DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [V] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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