Berlioz.ai

Cour de cassation, 09 avril 2014. 12-25.761

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-25.761

Date de décision :

9 avril 2014

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juillet 2012), que, par arrêt infirmatif du 2 juillet 2009, la cour d'appel de Paris a condamné in solidum le Crédit lyonnais, la société Oléron participations et M. X... à payer à la société Ciga Luxembourg la somme de 6 000 000 d'euros à titre de dommages-intérêts ; qu'à la suite de saisies-attributions pratiquées à l'encontre du Crédit lyonnais et de la société Oléron participations, la société Ciga Luxembourg a perçu les sommes de 5 125 638, 58 euros et de 908 085, 95 euros ; qu'un arrêt de la Cour de cassation en date du 1er février 2011 (Com. pourvois n° 09-17. 086, 09-69. 526, 09-69. 619, 09-16. 179) a cassé l'arrêt du 2 juillet 2009 mais seulement en ce qu'il a condamné le Crédit lyonnais in solidum à payer la somme de 6 000 000 d'euros à la société Ciga Luxembourg ; que, par actes du 8 avril 2011, la société Ciga Luxembourg a fait pratiquer, à l'encontre de M. X..., deux saisies-attributions pour obtenir paiement de la somme principale de 5 093 567, 50 euros en exécution de l'arrêt du 2 juillet 2009 ; que M. X... a contesté ces mesures devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, lequel, par jugement du 5 septembre 2011, a ordonné la mainlevée des saisies ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement du 5 septembre 2011 et de rejeter ses contestations, alors, selon le moyen : 1°/ qu'une victime, intégralement indemnisée par un codébiteur in solidum, ne peut plus agir contre les autres codébiteurs, peu important que la condamnation du solvens ait ultérieurement été annulée ; qu'en jugeant dès lors que le paiement effectué par le Crédit lyonnais n'avait pu avoir pour effet d'éteindre la dette de M. X... avec lequel il avait été condamné in solidum envers la société Ciga Luxembourg, bien que celle-ci ait perçu la totalité des dommages-intérêts qui lui était dus de cet établissement financier, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; 2°/ que le paiement effectué par un solvens, codébiteur in solidum, en exécution de sa condamnation faisant par la suite l'objet d'une annulation, bénéficie à ses codébiteurs in solidum dont la condamnation a été maintenue ; qu'il en résulte que le solvens, qui ne peut exiger de l'accipiens la restitution d'un paiement auquel il avait droit, ne dispose d'un recours que contre les codébiteurs in solidum, véritables bénéficiaires de ce paiement ; qu'en visant néanmoins l'existence d'une créance de restitution dont aurait disposé le Crédit lyonnais à l'encontre de la société quand, condamné in solidum avec M. X... envers la société Ciga Luxembourg, cet établissement de crédit ne pouvait agir en répétition, à la suite de l'annulation de sa condamnation, qu'à l'encontre de ses codébiteurs dont la condamnation n'avait pas été annulée, la cour d'appel a violé l'article 1376 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir énoncé à bon droit qu'en raison de la cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 juillet 2009, intervenue le 1er février 2011, le Crédit lyonnais devait être réputé comme n'ayant jamais été solidairement tenu des obligations de la société Oléron participations et de M. X..., et qu'il disposait de ce fait d'une créance personnelle à l'encontre de la société Ciga Luxembourg en restitution des sommes dont il s'était indûment acquitté entre ses mains, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que le paiement du Crédit lyonnais n'avait pas eu pour effet d'éteindre la dette de M. X... et que celui-ci ne pouvait se prévaloir de la créance en restitution dont disposait cet établissement à l'encontre de la société Ciga Luxembourg pour échapper à ses obligations ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement du 5 septembre 2011 et de rejeter ses contestations, alors, selon le moyen, que le paiement d'intérêts moratoires, qui a vocation à réparer le préjudice subi par le créancier d'une somme d'argent résultant du retard que le débiteur apporte à son paiement, ne peut être ordonné lorsqu'il est établi que le créancier a eu la jouissance des sommes qui lui étaient dues ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la société Ciga Luxembourg, qui avait bénéficié du règlement par le Crédit lyonnais de l'intégralité des condamnations prononcées à son profit, « ne (pouvait) prétendre à des intérêts de retard sur des sommes dont elle a (vait) effectivement disposé et dont elle dispos (ait) toujours » ; qu'en estimant cependant que M. X... était redevable des intérêts légaux sur les sommes qu'il avait été condamné à payer à la société Ciga Luxembourg, tout en constatant que celle-ci en avait obtenu paiement par le Crédit lyonnais, la cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil ; Mais attendu qu'un paiement indu ne peut faire échec à l'application des dispositions de l'article 1153 du code civil ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Ciga Luxembourg ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les contestations de Monsieur Hubert X... visant la saisie-attribution et la saisie de ses droits d'associé et valeurs mobilières pratiquées à son encontre, le 8 avril 2011, à la requête de la société CIGA LUXEMBOURG ; AUX MOTIFS QU'aux termes des articles 42 et 59 de la loi du 9 juillet 1991, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent ou faire procéder à la saisie et à la vente des droits incorporels, dont son débiteur est titulaire ; que par arrêt en date du 2 juillet 2009, la Cour d'appel de PARIS a, notamment, infirmant le jugement du Tribunal de grande instance de PARIS du 10 juillet 2008, condamné in solidum le CRÉDIT LYONNAIS, la société OLÉRON PARTICIPATIONS et Maître Hubert X... à payer à la SARL CIGA LUXEMBOURG la somme de 6. 000. 000 d'euros à titre de dommages et intérêts ; que suite à des saisies-attributions pratiquées à l'encontre du CRÉDIT LYONNAIS et de la société OLÉRON PARTICIPATIONS, la SARL CIGA LUXEMBOURG a obtenu paiement des sommes respectives de 5. 125. 638, 58 d'euros et 908. 085, 95 euros ; que par arrêt en date du 1er février 2011, la Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt d'appel dans les termes suivants : « casse et annule, mais seulement en ce qu'il a condamné le CRÉDIT LYONNAIS in solidum à payer la somme de 6. 000. 000 d'euros à la SARL CIGA LUXEMBOURG, l'arrêt rendu le 2 juillet 2009 entre les parties par la Cour d'appel de PARIS » ; qu'en revanche, les pourvois de la société OLÉRON PARTICIPATIONS et Maître Hubert X... ont été rejetés ; que leur condamnation in solidum prononcée par l'arrêt du 2 juillet 2009 est en conséquence devenue définitive ; qu'il s'ensuit que le CRÉDIT LYONNAIS doit être réputé, en l'état de la procédure, ne jamais avoir été tenu à un quelconque paiement au profit de la SARL CIGA LUXEMBOURG et n'avoir jamais été solidairement tenu des obligations de la société OLÉRON PARTICIPATIONS et de Maître Hubert X... ; que le paiement fait par le CRÉDIT LYONNAIS n'a pas pu avoir pour effet d'éteindre la dette de la société OLÉRON PARTICIPATIONS et de Maître Hubert X... ; que le fait que le CRÉDIT LYONNAIS dispose à l'encontre de la SARL CIGA LUXEMBOURG, sur la base de la répétition de l'indu, d'une créance en restitution des sommes dont il s'est acquitté est sans incidence sur les relations entre cette dernière et Maître Hubert X... ; que cette créance est personnelle au CRÉDIT LYONNAIS ; que Maître Hubert X... n'est pas devenu créancier, conjointement avec le CRÉDIT LYONNAIS, de la SARL CIGA LUXEMBOURG et ne peut se prévaloir de cette créance de substitution pour échapper à ses obligations définitivement confirmées ; que de plus, Maître Hubert X... ne peut se prévaloir utilement du fait que la cassation partielle au profit d'un débiteur solidaire bénéficie à l'ensemble des codébiteurs solidaires en cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire en l'espèce ; qu'en effet, l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 2 juillet 2009 a fait l'objet de quatre pourvois en cassation distincts formés par le CRÉDIT LYONNAIS, la société OLÉRON PARTICIPATIONS, Maître Hubert X... et la SARL CIGA LUXEMBOURG, et que le seul moyen de cassation admis a été celui du CRÉDIT LYONNAIS ; que la Cour de cassation n'a alors remis, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt, sur la seule faute du CRÉDIT LYONNAIS, et que celle de Maître Hubert X... ne peut plus être contestée d'autant que la Cour de cassation a rejeté son pourvoi distinct ; que c'est donc à bon droit que la SARL CIGA LUXEMBOURG a pratiqué les mesure d'exécution forcée querellées. 1° ALORS QU'une victime, intégralement indemnisée par un codébiteur in solidum, ne peut plus agir contre les autres codébiteurs, peu important que la condamnation du solvens ait ultérieurement été annulée ; qu'en jugeant dès lors que le paiement effectué par le CRÉDIT LYONNAIS n'avait pu avoir pour effet d'éteindre la dette de Monsieur X... avec lequel il avait été condamné in solidum envers la société CIGA LUXEMBOURG, bien que celle-ci ait perçu la totalité des dommages et intérêts qui lui était dus de cet établissement financier, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 2° ALORS QU'en toute hypothèse, le paiement effectué par un solvens, codébiteur in solidum, en exécution de sa condamnation faisant par la suite l'objet d'une annulation, bénéficie à ses codébiteurs in solidum dont la condamnation a été maintenue ; qu'il en résulte que le solvens, qui ne peut exiger de l'accipiens la restitution d'un paiement auquel il avait droit, ne dispose d'un recours que contre les codébiteurs in solidum, véritables bénéficiaires de ce paiement ; qu'en visant néanmoins l'existence d'une créance de restitution dont aurait disposé le CRÉDIT LYONNAIS à l'encontre de la société CIGA LUXEMBOURG, quand, condamné in solidum avec l'exposant envers la société CIGA LUXEMBOURG, cet établissement de crédit ne pouvait agir en répétition, à la suite de l'annulation de sa condamnation, qu'à l'encontre de ses codébiteurs dont la condamnation n'avait pas été annulée, la Cour d'appel a violé l'article 1376 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les contestations de Monsieur Hubert X... visant la saisie-attribution et la saisie de ses droits d'associé et valeurs mobilières pratiquées à son encontre, le 8 avril 2011, à la requête de la société CIGA LUXEMBOURG ; AUX MOTIFS QUE les intérêts au taux légal sont dus conformément à l'article 1153 du Code civil et que Maître X... ne justifie pas du fondement juridique pour en être dispensé ; ALORS QU'en toute hypothèse, le paiement d'intérêts moratoires, qui a vocation à réparer le préjudice subi par le créancier d'une somme d'argent résultant du retard que le débiteur apporte à son paiement, ne peut être ordonné lorsqu'il est établi que le créancier a eu la jouissance des sommes qui lui étaient dues ; qu'en l'espèce, Monsieur X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la société CIGA LUXEMBOURG, qui avait bénéficié du règlement par le CRÉDIT LYONNAIS de l'intégralité des condamnations prononcées à son profit, « ne (pouvait) prétendre à des intérêts de retard sur des sommes dont elle a (vait) effectivement disposé et dont elle dispos (ait) toujours » (conclusions de Monsieur X..., p. 7, al. 2 et s.) ; qu'en estimant cependant que Monsieur X... était redevable des intérêts légaux sur les sommes qu'il avait été condamné à payer à la société CIGA LUXEMBOURG, tout en constatant que celle-ci en avait obtenu paiement par le CRÉDIT LYONNAIS, la Cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2014-04-09 | Jurisprudence Berlioz