Texte intégral
SM/ATF
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à
- la SCP AVOCATS CENTRE
- la SCP SOREL & ASSOCIES
LE : 19 SEPTEMBRE 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
O R D O N N A N C E
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
DU 19 septembre 2023
N° - Pages
N° RG 23/00012 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DQKN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 20 Décembre 2022
Audience tenue par M. TESSIER-FLOHIC, Conseiller de la mise en état, assisté de Mme MAGIS, Greffier, le 06 septembre 2023, date à laquelle le délibéré de l'ordonnance a été renvoyé au 19 septembre 2023.
PARTIES EN CAUSE :
I - S.A.R.L. TRAITEMENTS SURFACES INDUSTRIELS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 2]
N° SIRET : 329 428 296
Représentée par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 06/01/2023
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
II - S.A.S. SEA - SOCIETE D'EXPERTISE ET D'ACCOMPAGNEMENT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 1]
N° SIRET : 814 003 414
Représentée par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
19 septembre 2023
N° /2
Nous, M. TESSIER-FLOHIC, Conseiller de la mise en état, assisté de Mme MAGIS, Greffier, avons rendu ce jour l'ordonnance dont la teneur suit :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le tribunal de commerce de Bourges prononçait la liquidation judiciaire le 27 août 2019 de la société TSI. Dans le cadre de la recherche d'une indemnisation et plus généralement de réparation des préjudices subis à l'occasion de l'incendie dont elle avait été victime le 28 août 2018, le juge commissaire désignait le 27 février 2020 la SAS Société d'Expertise et d'Accompagnement (SEA) en qualité d'expert pour évaluer les préjudices en vue de leur indemnisation. Cette société devait être rémunérée sus la base du barème interprofessionnel UPEMEIC, ses émoluments bénéficiant d'un privilège de frais de justice.
À l'issue de sa mission la SAS SEA adressait au liquidateur judiciaire une note d'honoraires d'un montant de 73'697,06 € TTC, le 2 mars 2021.
Pendant ce temps, la société TSI qui avait interjeté appel de la décision de liquidation judiciaire obtenait un arrêt de réformation au motif que sur l'assignation de L'URSSAF centre Val de Loire, il n'était pas démontré que la société se trouvait dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; la SARL TSI ne s'acquittait cependant pas du paiement de la mesure d'instruction.
Saisi à la diligence de la SAS SEA le tribunal de commerce de Bourges le 20 décembre 2022, condamnait la sociétéTSI à lui payer les sommes de :
- 73.697,06 € en principal majoré des intérêts au taux légal depuis le 27 avril 2021, outre
- 2.000 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL DE TRAITEMENT DE SURFACES INDUSTRIELLES interjetait appel de cette décision le 6 janvier 2023 en ce qu'elle avait été condamnée au principal mais aussi à une somme au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions échangées le 21 juin 2023 la Société d'Expertise et d'Accompagnement sollicitait du conseiller de la mise en état qu'il soit constaté la radiation de l'appel interjeté par la société TSI au motif que celle-ci ne s'était pas exécutée du paiement des sommes mises à sa charge. Elle réclamait enfin 4000 € au titre de ses frais d'avocat.
Dans d'ultimes écritures échangées le 6 septembre 2023 elle rappelle que l'exécution provisoire de la décision était de droit et qu'à aucun moment la société TSI n'a répondu aux demandes d'exécution du jugement. Ainsi, la société d'expertise d'accompagnement a mis en 'uvre une procédure de saisie conservatoire le 7 juillet 2021 dont elle a sollicité la conversion.
Il ne saurait être soutenu selon elle, que la société TSI aurait exécuté le jugement par le biais des saisis conservatoires. Ces procédures ayant vocation à protéger les intérêts du créancier dans l'attente de la décision du tribunal de commerce de Bourges. Préalables à la décision dont il est sollicité l'exécution, elles n'avaient pas le caractère d'actes d'exécution.
Le seul acte positif consenti par la société TSI postérieurement au jugement du 20 décembre 2022 outre l'appel, consistait à contester la conversion de la saisie attribution pratiquée entre les mains de son assureur devant le juge de l'exécution.
De même, la SAS SEA, affirme que l'argument de la société TSI, tirés d'une trésorerie insuffisante pour régler les causes du litige est inopérant en raison des montants retenus dans le cadre des procédures de saisies conservatoires entre les mains de son assureur.
L'intimée, demanderesse à l'incident, affirme ainsi que le défaut d'exécution volontaire du jugement de première instance, de mauvaise foi, doit avoir pour conséquence la radiation pour inexécution de la décision du rôle de la cour d'appel.
'
Au terme de ses dernières écritures régulièrement échangées le 4 septembre 2023, la SARL DE TRAITEMENT DE SURFACES INDUSTRIELLES conclut au rejet des prétentions de l'appelante à l'incident. Elle rappelle avoir subi un important incendie accidentel le 28 août 2018 ravageant les matériels de production, 1.030m² de bâtiments et ne laissant disponible que 400 m² de locaux destinés au traitement des surfaces métalliques par voie sèche. L'URSSAF du centre avait saisi le tribunal de commerce de Bourges en liquidation judiciaire le 25 juillet 2019 et si le tribunal de commerce avait cru pouvoir prononcer cette liquidation judiciaire, la cour d'appel infirmait cette décision le 4 mars 2021.
Il n'est pas contesté qu'entre-temps, le liquidateur judiciaire avait sollicité la désignation de la SAS SEA suivant requête du 13 février 2020 autorisé par le juge commissaire le 27 février 2020 pour faire évaluer les préjudices mais, cette ordonnance n'a jamais été notifiée au gérant de la société TSI.
Redevenu in bonis, la société TSI se voyait notifiée une facture d'honoraires du 2 mars 2021 de la SAS SEA.
En droit, l'appelante à l'incident soutient que la SAS SEA a cherché à faire convertir la saisie conservatoire pratiquée le 7 juillet 2021 entre les mains de sa compagnie d'assurances avant de retirer cette demande de conversion le 8 mars 2023. En tout état de cause, le juge de l'exécution a été saisi en contestation de cette conversion de saisi conservatoire en saisie-attribution.
Elle soutient que le risque de dépôt de bilan constituant une impossibilité d'exécuter une décision, c'est à bon droit qu'elle conteste le jugement du tribunal de commerce la condamnant à régler les frais de cette mesure d'expertise prescrite dans le cadre des conséquences d'une décision réformée. Elle ajoute avoir épuisé sa trésorerie suite à cet incendie, et avoir interrompu son activité le 27 août 2019 avec les licenciements économiques qui ont accompagné le jugement de liquidation judiciaire ; seuls 2 salariés demeurent au sein de la société TSI et elle est dans l'impossibilité d'honorer la créance revendiquée.
Elle termine en soutenant que la demande de radiation est formulée de mauvaise foi car, la saisie conservatoire porte sur l'intégralité des sommes et l'affaire est toujours pendante devant le juge de l'exécution. Dès lors, il est faux d'indiquer que la société TSI n'a pas exécuté le jugement, puisque les sommes sont revendiquées par le biais des saisies conservatoires.
De manière incidente, l'appelante au principal réclame le remboursement de ses frais d'avocats qui se sont élevés à la somme de 1200 €.
DISCUSSION :
Il résulte des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue, n'en dispose autrement.
De même l'article 524 du même code prévoit que lorsque l'exécution provisoire est de droit, le conseiller de la mise en état peut à la demande de l'intimé et après débat contradictoire, décider de la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir consigné les sommes dues dans les conditions de l'article 521 du même code, à moins que l'exécution n'apparaisse comme génératrice de conséquences manifestement excessives ou que l'intimé ne soit dans l'incapacité d'exécuter la décision.
En l'espèce, la société TSI conteste la créance de la SAS SEA qui a procédé à une analyse des indemnisations dues ensuite du sinistre dont elle a été victime, et ce suite au jugement de liquidation judiciaire, et sur décision du juge-commissaire ; le jugement de liquidation judiciaire a été réformé par arrêt de la cour d'appel de Bourges, ce qui n'a pas mis à néant l'ordonnance prescrivant la mesure, qui avait pour objectif de connaître la créance indemnitaire de la SARL TSI sur son assureur, ensuite de l'incendie ;
Tout d'abord la demande d'exécution amiable sur la base de la décision de première instance en janvier 2023 n'a donné lieu à aucune réponse de la société TSI. Il s'en déduit qu'elle n'a pas exécuté spontanément la décision.
Ensuite, la SARL TSI soutient de manière contradictoire s'être exécutée des causes de la décision par l'objet d'une saisie conservatoire.
Cependant, celle-ci engagée par la SAS SEA constitue en soi un acte d'exécution forcée qui démontre l'absence d'exécution volontaire de la décision, et ce même si la SAS SEA s'est désistée de son action en conversion en saisie attribution et que la S.A.R.L. TSI a maintenu dans le cadre d'une contestation contre ladite mesure d'exécution.
Encore, l'argument tiré de ce que l'exécution de ce paiement aurait des conséquences manifestement disproportionnées se trouve contredite par le fait que l'expertise vise à fixer les préjudices indemnisables au bénéfice de la SARL TSI ;
ainsi, il lui est apporté aide et assistance dans le dialogue avec son assureur d'une part et d'autre part, la mesure de saisie conservatoire démontre que la SARL TSI disposait d'une créance d'un montant bien plus important auprès de la Compagnie d'assurances GROUPE CAMACTE -ACTE Iard, au titre du sinistre, d'environ 381.598,36 € selon l'assureur lui-même outre une indemnisation, contestée par celui-ci, pour perte d'exploitation.
Ces éléments démontrent que la SARL TSI ne s'est pas exécutée des causes du jugement dont elle a formé appel et ne rapporte pas la preuve d'éléments exonératoires.
En conséquence le conseiller de la mise en état doit ordonner la radiation du rôle de la cour d'appel, de l'action engagée par la SARL TSI.
La SAS SEA sollicite l'indemnisation des frais de son conseil ; il est cependant équitable que ceux-ci restent à sa charge.
La société appelante, la SARL TSI supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Président de la chambre commerciale statuant en qualité de conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance non susceptible de recours,
- Constatons l'inexécution de la décision attaquée.
- Ordonnons la radiation du rôle de l'appel interjeté par la SARL TSI.
- Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Laissons les dépens à la charge de la SARL TSI.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
Mme MAGIS M. TESSIER-FLOHIC
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment