Texte intégral
ARRET
N°
[K]
[L]
C/
S.A. AIG EUROPE
S.A.S. COMPAGNIE PICARDE DE LOGISTIQUE AUTOMOBILE
MS/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DOUZE SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/00115 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IUOL
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [B] [K]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Madame [X] [L]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Représentés par Me RICARD substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d'AMIENS
APPELANTS
ET
S.A. AIG EUROPE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau D'AMIENS
Plaidant par Me Joaquim RUIVO, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. COMPAGNIE PICARDE DE LOGISTIQUE AUTOMOBILE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Assignée à secrétaire le 16/01/2023
INTIMEES
DEBATS :
A l'audience publique du 30 mai 2023, l'affaire est venue devant Mme Myriam SEGOND, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 12 septembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [K] et Mme [L] sont propriétaires d'une maison à usage d'habitation située à [Adresse 9].
A la suite de la dégradation du mur de soutènement situé en limite de propriété par un véhicule ayant pris la fuite, le maire de la commune d'[Localité 8] et M. [K] ont porté plainte les 14 et 21 décembre 2020 auprès des services de gendarmerie de [Localité 14]. Des mesures conservatoires ont été mises en place par le maire de la commune d'[Localité 8].
Mme [L] a déclaré le sinistre à son assureur. Un rapport d'expertise amiable du 18 février 2021 a évalué le préjudice matériel à la somme de 12 045 euros vétusté déduite.
Sur demande du maire de la commune d'[Localité 8], une ordonnance du 10 novembre 2021 du tribunal administratif d'Amiens a confié une mesure d'expertise à M. [E]. Le rapport d'expertise a été déposé le 30 novembre 2021. Il a conclu à l'existence d'un péril grave et imminent et préconisé des travaux de mise en sécurité du mur.
M. [D] ayant attesté l'implication dans l'accident du véhicule Renault trafic immatriculé [Immatriculation 10], M. [K] et Mme [L] ont effectué une réclamation amiable auprès de son propriétaire, la société Compagnie picarde de logistique automobile, et de son assureur, la société Aig Europe.
L'assureur contestant la matérialité des faits, M. [K] et Mme [L] ont, par courrier recommandé avec avis de réception signé le 3 mars 2022, demandé à la société Compagnie picarde de logistique automobile de produire l'Histovec permettant d'avoir l'historique complet du véhicule, en vain.
Le 3 octobre 2022, M. [K] et Mme [L] ont sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de Senlis une mesure d'expertise.
Par l'ordonnance dont appel, du 29 novembre 2022, le juge des référés a rejeté la demande.
Par déclaration du 28 décembre 2022, signifiée le 18 janvier 2023 à la société Compagnie picarde de logistique automobile à personne habilitée, M. [K] et Mme [L] ont fait appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 mai 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 15 mai 2023, signifiées pour les premières le 9 février 2023 à l'intimée non constituée, M. [K] et Mme [L] demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance, d'ordonner une mesure d'expertise et de condamner la société Aig Europe au paiement de la somme de 3 000 euros.
Ils soutiennent que l'implication du véhicule appartenant à la société Compagnie picarde de logistique automobile, assuré auprès de la société Aig Europe, est établie par une attestation d'un témoin direct des faits et le refus de l'assureur de produire l'Histovec ainsi que la photographie actuelle du véhicule, qu'il existe donc un motif légitime de demande d'une mesure d'expertise qu'il paraît opportun de confier à M. [E], déjà intervenu dans le dossier.
Par conclusions du 7 mars 2023, la société Aig Europe sollicite la confirmation de l'ordonnance et la condamnation de M. [K] et Mme [L] au paiement de la somme de 3 000 euros.
Elle réplique que l'implication du véhicule de son assurée n'est pas établie, le témoignage de M. [D] étant insuffisant, qu'en tout état de cause, la désignation de M. [E] n'est pas opportune.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La démonstration du motif légitime impose à l'intéressé de justifier d'un litige plausible et crédible, en fait comme en droit, dont le contenu et le fondement sont cernés, et qui n'est pas manifestement voué à l'échec.
L'endommagement du mur de soutènement en limite de propriété de M. [K] et Mme [L] n'est pas contesté.
Les experts amiable et judiciaire ont indiqué que les dommages résultaient du choc d'un véhicule.
Dans le procès-verbal de plainte du 14 décembre 2020, le maire de la commune d'[Localité 8] a indiqué avoir été contacté la veille, le 13 décembre 2020, vers 13 heures, par M. [D] pour le prévenir qu'il avait aperçu un véhicule immatriculé [Immatriculation 10] percuter le mur de soutènement avant de prendre la fuite.
Les déclarations du maire de la commune d'[Localité 8] sont confirmées par l'attestation de M. [D], gendarme, datée du 2 octobre 2021. Aux termes de cette attestation, il indique :
« Le dimanche 13 décembre 2020, je roulais sur la route dans la commune d'[Localité 8] [Adresse 13] dans le sens [Localité 14]-[Localité 11] entre 12h et 12h15. J'ai vu un véhicule de marque Renault type Trafic de couleur blanc immatriculé [Immatriculation 10] encastré dans le mur qui donne dans la [Adresse 13]. A la place conducteur, un homme de type africain porteur d'écouteur. Dans sa manoeuvre pour quitter les lieux, le mur s'est écroulé sur la voie publique et est reparti en direction du [Localité 11] sans descendre de son véhicule pour constater les dégâts. »
Malgré mise en demeure du 3 mars 2022, la société Compagnie picarde de logistique automobile n'a pas produit l'Histovec du véhicule permettant d'infirmer la version du témoin.
Il résulte de ces éléments des indices concordants rendant vraisemblable l'implication du véhicule de marque Renault type Trafic de couleur blanc immatriculé [Immatriculation 10], appartenant à la société Compagnie picarde de logistique automobile, dans l'accident de la circulation ayant endommagé le mur de soutènement en limite de propriété de M. [K] et Mme [L], ce qui démontre un litige plausible sur le fondement des articles 1, 2 et 5 de la loi du 5 juillet 1985.
L'ordonnance est infirmée. Une mesure d'expertise sera ordonnée.
Vu l'article 234 du code de procédure civile et l'article L. 111-6, 5°, du code de l'organisation judiciaire, si M. [E] a précédemment connu de l'affaire comme expert désigné par le tribunal administratif d'Amiens, son avis ne portait que sur les mesures de mise en sécurité du mur de soutènement, et non sur le chiffrage des préjudices concerné par la présente expertise. Il peut donc être une nouvelle fois désigné, sans risquer la récusation.
Partie perdante, la société Aig Europe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [K] et Mme [L] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
Infirme l'ordonnance,
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Désigne en qualité d'expert :
M. [H] [E]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Courriel 12]
avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, notamment l'Histovec, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
- Se rendre sur les lieux, après y avoir convoqué les parties ;
- Examiner les désordres affectant le mur de soutènement ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes ;
- Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d''uvre, le coût de ces travaux ;
- Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- Faire toutes observations utiles au règlement du litige
Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original (éventuellement : sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur une clé USB) au greffe du tribunal judiciaire de Senlis, service du contrôle des expertises, dans le délai de 6 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Dit que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Dit que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Senlis pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
Dit que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixe à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par [B] [K] et [X] [L] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Senlis, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
Condamne la société Aig Europe aux dépens de première instance et d'appel,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Aig Europe à payer à [B] [K] et [X] [L] la somme de 3 000 euros.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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