Berlioz.ai

Cour de cassation, 18 décembre 1996. 96-84.701

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-84.701

Date de décision :

18 décembre 1996

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général COTTE; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patrick, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, du 12 septembre 1996, qui, dans l'information suivie contre lui pour recels de vols aggravés et usage de fausses plaques d'immatriculation, a ordonné sa mise en liberté sous contrôle judiciaire, avec obligation préalable de verser un cautionnement; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale; Vu ledit article ; Attendu que les prescriptions de l'article 197, alinéas 1 et 2, du Code de procédure pénale ont pour objet de mettre les parties et leur avocat en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, pour les avocats, de solliciter l'autorisation de présenter leurs observations à l'audience; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que la lettre recommandée avisant l'avocat de Patrick X... de la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience de la chambre d'accusation a été expédiée à une adresse erronée; que cet avocat ne s'est pas présenté aux débats, et n'a pas déposé de mémoire; Qu'il s'ensuit que les droits de la défense, que le texte susvisé a pour objet de préserver, ont subi une atteinte et que la cassation est encourue; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar, en date du 12 septembre 1996, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Blondet conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1996-12-18 | Jurisprudence Berlioz