Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ahmed X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1996 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Strasbourg, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office, après avertissement donné aux parties :
Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 144-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que l'arrêt attaqué a été notifié à M. X..., le 28 juin 1996, avec indication du délai et des modalités du pourvoi ; que l'intéressé n'a demandé l'aide juridictionnelle pour se pourvoir en cassation que le 24 octobre 1996 ; que le pourvoi est tardif et donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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