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Cour de cassation, 02 décembre 1992. 91-11.234

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-11.234

Date de décision :

2 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société Magot, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis à Boulogne Billancourt (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (14ème chambre), au profit de la société civile immobilière Leclerc, dont le siège social est sis à Boulogne Billancourt (Hauts-de-Seine), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vaissette, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Mme Di Marino, conseillers, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Choucroy, avocat de la société à responsabilité limitée Magot, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel n'étant tenue ni de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée quant à la bonne foi de la société civile immobililère Leclerc, bailleresse, ni de répondre à des allégations de la société Magot, locataire, relatives à l'existence d'une cession du fonds de commerce, dont elle ne tirait aucune conséquence juridique précise, le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société à responsabilité limitée Magot, envers la société civile immobilière Leclerc, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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