Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/00166 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F4PV
Minute n° 23/00118
[P], [P]
C/
[D], Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, S.A. L'EQUITE ASSURANCE
Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de METZ, décision en date du 17 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 20/01213
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 16 MAI 2023
DEMANDEUR A LA REQUETE :
Monsieur [K] [P]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/5966 du 27/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
DEFENDEURS A LA REQUETE:
Monsieur [L] [D]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Jean-Marie COSTE-FLORET, avocat plaidant au barreau de PARIS
SA L'EQUITE ASSURANCE Représentée par son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Jean-Marie COSTE-FLORET, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur [O] [P]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE Représentée par son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 14 Mars 2023 tenue par Madame Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 16 Mai 2023 en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
Mme BIRONNEAU, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par déclaration du 21 juillet 2020 M. [K] [P] a interjeté appel d'un jugement rendu le 18 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Metz dans un litige l'opposant à M. [L] [D] et à la compagnie d'assurance de celui-ci la société l'Equité, et qui avait :
Sur la responsabilité,
déclaré M. [K] [P] entièrement responsable des conséquences dommageables subies par M. [O] [P] résultant de l'accident de chasse du 14 septembre 2008 en sa qualité de gardien du fusil de chasse,
déclaré M. [D] entièrement responsable des conséquences dommageables subies par M. [O] [P] résultant de l'accident de chasse du 14 septembre 2008 en raison de son comportement fautif,
dit que M. [K] [P] et M. [D] seront tenus solidairement de réparer les entières conséquences dommageables subies par M. [O] [P] sans aucune limitation ni partage de responsabilité,
condamné la société L'Équité assurances à garantir M. [D] de toutes ses condamnations,
Sur l'indemnisation des préjudices,
reçu M. [O] [P] en son intervention volontaire,
débouté M. [O] [P] de sa demande d'indemnisation provisionnelle,
ordonné avant-dire droit, une expertise médicale sur la personne de M. [O] [P], né le 29 avril 1982, et désigne pour y procéder le Dr [X], expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Metz,
réservé les demandes de M. [O] [P] après dépôt du rapport d'expertise,
sursis à statuer sur les demandes formées par la CPAM de Moselle jusqu'au dépôt du rapport d'expertise y compris sur l'indemnité forfaitaire de gestion,
réservé les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile et au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet1991 ainsi que les dépens y compris ceux liés à la procédure d'intervention forcée,
En tout état de cause,
ordonné la radiation administrative de l'affaire laquelle sera reprise à l'initiative du tribunal ou de l'une ou de l'autre des parties sur la justification du dépôt du rapport d'expertise ou du non accomplissement de la mesure d'instruction,
prononcé l'exécution provisoire du jugement.
M. [O] [P] a également interjeté un appel principal, mais par la suite n'a pas payé le timbre de procédure.
M. [D] et la SA l'Equité ont formé appel incident aux fins, notamment, de voir retenir la responsabilité entière et exclusive de M. [K] [P].
Dans ses dernières conclusions du 25 mars 2022 M. [K] [P] a demandé à la cour de :
« recevoir les appels principal et incident de M. [K] [P],
rejeter l'appel incident de M. [D] et de la société L'Équité,
ordonner la jonction des procédure RG 20/01213 et 21/00815,
constater que la cour n'a pas été saisie par M. [D] et son assureur d'une demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a jugé que M. [D] était responsable des conséquences de l'accident survenu le 14 septembre 2008,
dire et juger que la saisine de la cour, quant à l'appel incident, est limité à l'action récursoire et que le jugement définitif en ce qu'il a déclaré M. [D] entièrement responsable des conséquences dommageables subies par M. [O] [P] résultant de l'accident de chasse du 14 septembre 2008, en raison de son comportement fautif,
infirmer le jugement du 18 juin 2020,
débouter la CPAM de la Moselle, M. [D] et de la compagnie L'Équité, de l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions dirigés contre Monsieur [K] [P],
Subsidiairement,
dire et juger que seuls M. [D] et la société L'Équité assurances seront solidairement tenus de garantir M. [K] [P] de toutes les conséquences dommageables et condamnations prononcées à son égard au titre de l'accident survenu le 14 septembre 2008.
En tout état de cause,
déclarer la CPAM de la Moselle, M. [O] [P] et la société L'Équité assurances irrecevables et subsidiairement mal fondés en l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions dirigées contre M. [K] [P],
condamner à titre principal la CPAM de la Moselle, subsidiairement condamner solidairement M. [D] et la société L'Équité assurances aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel,
condamner à titre principal la CPAM de la Moselle et subsidiairement et solidairement, M. [D] et la société L'Équité assurances à payer à Me [T] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700-2 du code de procédure civile de première instance et à Me Bettenfeld la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700-2 d'appel ».
Dans leurs dernières conclusions du 13 décembre 2021 M. [L] [D] et la SA l'Equité ont, demandé à la cour de
débouter M. [K] [P] de sa demande d'irrecevabilité de l'appel incident interjeté par M. [D] et L'Équité à l'encontre de M. [O] [P],
infirmer le jugement en ce qu'il a jugé M. [D] responsable des conséquences de l'accident survenu le 18 juin 2008,
confirmer le jugement en ce qu'il a jugé [K] [P] pleinement responsable des conséquences de l'accident survenu le 18 juin 2008 en sa qualité de gardien du fusil défectueux,
infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à l'action récursoire de M. [D] et de la société L'Équité à l'encontre de M. [K] [P],
Et statuant à nouveau,
dire et juger que M. [K] [P] a commis une faute délictuelle cause exclusive de l'accident en s'abstenant d'entretenir son fusil et en le laissant à la disposition des chasseurs,
dire et juger que M. [K] [P] est responsable de la survenance de l'accident en sa qualité de gardien du mécanisme de sûreté défectueux,
débouter M. [O] [P], M. [K] [P] et la CPAM de Moselle de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de M. [D] et de la société L'Équité,
condamner M. [K] [P] à relever et garantir M. [D] et la société L'Équité de toutes condamnations prononcées à leur encontre,
condamner M. [K] [P] à verser à L'Équité la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses conclusions du 29 mars 2021 la CPAM a conclu à la confirmation du jugement entrepris et a sollicité paiement de l'indemnité forfaitaire de gestion.
M.[O] [P] de son côté avait conclu à l'infirmation du jugement et à la seule responsabilité de M. [D] de l'accident de chasse dont il a été victime.
Par arrêt du 17 janvier 2023 la cour d'appel de Metz a statué comme suit :
« Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [O] [P] ;
Rejette la demande de M. [K] [P] tendant à voir constater que la cour ne serait pas saisie d'une demande tendant à l'infirmation du jugement en ce qu'il a jugé M. [D] entièrement responsable des conséquences de l'accident, et déclare cette demande recevable.
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
déclaré M. [K] [P] entièrement responsable des conséquences dommageables subies par M. [O] [P] résultant de l'accident de chasse du 14 septembre 2008 en sa qualité de gardien du fusil de chasse,
dit que M. [K] [P] sera tenu de réparer les entières conséquences dommageables subies par M. [O] [P],
Statuant à nouveau sur ces points :
Déboute la CPAM de la Moselle de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [K] [P]
Déboute M. [L] [D] et la SA l'Équité de leur appel en garantie à l'encontre des M. [K] [P]
Confirme pour le surplus le jugement déféré,
Ajoutant,
Déboute M. [L] [D] et la SA l'Équité de leur demande tendant à voir retenir la responsabilité entière et exclusive de M. [K] [P], sur le fondement de la faute ou de la garde,
Constate que l'appel en garantie formé par M. [K] [P] devient sans objet,
Condamne in solidum M. [L] [D] et la SA l'Équité aux entiers dépens de la procédure d'appel,
Condamne in solidum M. [L] [D] et la SA l'Equité à verser à M. [K] [P] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [L] [D] et la SA l'Equité à verser à la CPAM de la Moselle la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. »
***
Le 23 janvier 2023 M. [K] [P] a saisi la cour d'une requête en rectification d'erreur matérielle et en omission de statuer, en exposant que dans ses dernières conclusions il avait demandé la condamnation de la CPAM, subsidiairement et solidairement de M. [D] et de la société l'Equité assurance, à « payer à Me [T] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700-2 du code de procédure civile de première instance et à Me Armelle Bettenfeld la somme de 1.500 € au titre de l'article 700-2 du code de procédure civile d'appel », alors que la cour a condamné M. [D] et la société l'Equité assurance à verser la somme de 1.500 € à M. [K] [P] lui-même.
Il considère qu'il s'agit d'une simple erreur matérielle, subsidiairement d'une omission de statuer, et demande à la cour de :
Rectifier l'arrêt du 17 Janvier 2023 en ce qui concerne le bénéficiaire de l'Article 700 du CPC,
Juger qu'il y a lieu de lire :
Condamner in solidum Monsieur [L] [D] et la SA L'ÉQUITÉ ASSURANCE à verser à Maître Armelle BETTENFELD la somme de 1 500 € au titre de l'Article 700 alinéa 2 du CPC,
Au lieu de :
Condamner Monsieur [D] et la société L'ÉQUITÉ ASSURANCE à verser à Monsieur [K] [P] la somme de 1 500 € au titre de l'Article 700 du CPC.
Subsidiairement,
Réparer l'omission de statuer sur la demande présentée au titre de l'Article 700-2 du CPC,
Condamner in solidum Monsieur [L] [D] et la SA L'ÉQUITÉ ASSURANCE à verser à Maître Armelle BETTENFELD la somme de 1 500 € au titre de l'Article 700 alinéa 2 du CPC,
Juger que les dépens de la présente instance seront supportés par le Trésor public ».
Convoquées à l'audience du 14 mars 2023, les autres parties à l'instance n'ont pas fait valoir d'observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de choses jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande.
En l'espèce, il n'est pas contesté, et résulte de la première page de l'arrêt du 17 janvier 2023, que M. [K] [P] était bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.
Selon les dispositions de l'article 700-2° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer le cas échéant à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide.
En l'espèce, c'est donc en raison d'une simple erreur matérielle, que la somme de 1.500 € fixée par la cour et mise à la charge de M. [D] et de la compagnie d'assurance l'Equité, a été attribuée à M. [K] [P] et non à son conseil.
Il convient donc de faire droit à la requête en rectification d'erreur matérielle, et de dire qu'il convient de lire, au dispositif de l'arrêt du 17 janvier 2023, que M. [L] [D] et la SA l'Equité sont condamnés in solidum à verser à Maître Armelle Bettenfeld la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 -2° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour ,
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt rendu le 17 janvier 2023, RG 20/01213
Dit qu'il convient de lire :
« Condamne in solidum M. [L] [D] et la SA l'Equité à verser à Maître Armelle Bettenfeld la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 - 2° du code de procédure civile .»
au lieu de :
« Condamne in solidum M. [L] [D] et la SA l'Equité à verser à M. [K] [P] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. »
Dit qu'il sera fait mention de la présente décision rectificative sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié,
Dit que les dépens de la présente instance seront supportés par le Trésor public.
La Greffière La Présidente de chambre
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