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Cour de cassation, 20 janvier 2016. 14-29.150

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-29.150

Date de décision :

20 janvier 2016

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Texte intégral

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2016 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10063 F Pourvoi n° Z 14-29.150 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'[1] ([2]), dont le siège est [Adresse 1], contre le jugement rendu le 13 février 2013 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion (section activités diverses), dans le litige l'opposant à Mme [D] [I], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 2015, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vallée, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de l'[1] ; Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'[1] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour l'[1]. Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné l'IRSAM au paiement de la somme de 2 526 € à titre de rappel de salaires ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'avenant du 25 mars 2002 portant rénovation de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 et notamment de son article 7, les personnels en place à la date d'application du présent avenant sont reclassés dans les conditions fixées en annexe (…), ledit reclassement étant effectué sur la base de la situation réelle des salariés à la date d'application de l'avenant fixée à l'article 16 ; que l'avenant prévoyant une prime d'ancienneté de 1% par an, par année de service effectif ou assimilé ou validé, dans la limite de 30 % ; qu'il est constant que l'avenant du 25 mars 2002 opère une réforme du système de rémunération reposant sur l'abandon des grilles et leur remplacement par des coefficients, la durée de l'ancienneté à prendre en compte pour le calcul de la prime d'ancienneté correspond à la totalité des services effectifs accomplis par le salarié et non celles prise en compte antérieurement dans chacun des échelons successifs ; que cet avenant est clair et n'a pas besoin d'interprétation supplémentaire ; qu'en conséquence, l'ancienneté retenue pour Madame [I] [D] sera celle de la totalité des services effectifs accomplis par le salarié et l'IRSAM sera condamné à lui payer la somme de 2 526 euros au titre des rappels de salaire ; 1/ ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions, soutenue à l'audience, par lesquelles l'IRSAM faisait valoir que la demande de Madame [I] était prescrite au moins pour partie, le Conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2/ALORS QUE l'article préliminaire paragraphe III de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 portant rénovation de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 et modifiant son article 8.01.1., dispose que « le nouveau système de rémunération comporte 1. Un coefficient de référence (…) 3. Une prime d'ancienneté de 1% par an, par année de service effectif ou assimilé ou validé, dans la limite de 30% » ; que, pour la détermination de l'ancienneté des salariés, l'article 7 de l'avenant susvisé dispose que « les personnes en place à la date d'application du présent avenant sont reclassés dans les conditions fixées en annexe au présent venant, ledit reclassement étant effectué sur la base de la situation réelle des salariés à la date d'application de l'avenant fixée à l'article 16 », sans perte de salaire ; qu'il en résulte que l'ancienneté reconnue au salarié au moment du reclassement doit être déterminée en fonction de son parcours professionnel et donc de son positionnement, à la date d'application de l'avenant, dans la grille indiciaire et non sur la base de l'ancienneté du salarié au sein de l'entreprise jusqu'à la date d'application de l'avenant ; qu'en jugeant que la durée d'ancienneté à prendre en compte pour le calcul de la prime d'ancienneté correspond à la totalité des services effectifs accomplis par la salariée dans l'entreprise, le Conseil de prud'hommes a violé l'article préliminaire et l'article 7 de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 portant rénovation de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, ensemble l'article 8.01.1 de cette convention.

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