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Cour de cassation, 25 octobre 1994. 92-19.837

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.837

Date de décision :

25 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par société SPRL de droit belge Y... Alexandre, dont le siège est ... à 7700 Mouscron (Belgique), en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit : 1 / de la société à responsabilité limitée DBV diffusion, dont le siège est à Paris (2e), ..., 2 / de la société à responsabilité limitée Gris X..., dont le siège est à Paris (3e), ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société SPRL de droit belge Y... Alexandre, de Me Luc-Thaler, avocat de la société Gris X..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juin 1992), que, du 6 au 31 octobre 1988, la société Gris X... de Paris a confié, à neuf reprises, des marchandises à la société de droit belge Diffusion belge de vêtement en vue de leurs livraisons, contre remboursement, à la société Kykar fashion à Amsterdam ; que la société DBV, qui a déplacé les marchandises jusqu'en Belgique, a chargé de la partie finale des transports la société SPRL de droit belge Y... Alexandre (société Alexandre) ; que celle-ci, après regroupement des neuf expéditions en trois lots, a livré à trois reprises contre remise de chèques d'un montant respectif de 29 724 francs, 77 329,37 francs et 65 567 francs ; que, faute de provision, ces chèques n'ont pas été payés ; que la société Gris X..., qui a reproché à la société DBV une transmission tardive des chèques litigieux, a assigné en paiement cette dernière société et la société Kykar fashion ; que la société DBV a, de son côté, appelé en garantie la société Alexandre ; Attendu que la société Alexandre reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir la société DBV de la condamnation au paiement d'une somme de 65 567 francs à proportion de la part de rémunération lui revenant, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le droit à réparation de la victime est subordonné, conformément au droit commun de la responsabilité contractuelle applicable au manquement reproché aux transporteurs en la circonstance, à savoir un retard dans l'acheminement des chèques émis par le destinataire hollandais des expéditions contre remboursement, à la preuve par elle, outre de la faute et d'un préjudice, d'un lien de causalité entre le manquement contractuel et ce dommage ; que ledit lien était spécialement contesté par les conclusions de la société DBV, auxquelles s'était associée la société Alexandre, appelée en garantie par le premier transporteur ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'insolvabilité du client hollandais, dont l'expéditeur ne s'était pas préoccupé avant d'ordonner les expéditions, n'avait pas exclu toute incidence du retard de transmission des chèques sur le défaut de paiement dont se plaignait la société Gris X..., et donc de répondre à un moyen remettant en question le fondement de la demande principale, devant profiter à la société Alexandre, appelée en garantie, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que ni la société Gris X..., du reste non concernée par la répartition de l'indemnité, ni l'un ou l'autre des transporteurs, n'a invoqué le texte spécial de l'article 37 B de la CMR, publiée par le décret du 5 juillet 1961, qui institue une proportionnalité de la contribution au paiement de l'indemnité en fonction de la part de rémunération revenant à chaque transporteur ; qu'en fait, la question ne se posait même pas, à raison d'une rupture de charge dans les expéditions à la frontière entre la France et la Belgique comme de la facturation directe par les Y... Alexandre de leurs frais propres au destinataire hollandais ; qu'en s'absenant de provoquer une explication préalable des parties intéressées, dont les rapports ne rentraient d'ailleurs pas dans les prévisions de cet article 37 B, l'arrêt attaqué a violé le principe du contradictoire et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les droits de la défense des Y... Alexandre ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des productions, ni de l'arrêt, qu'il ait été soutenu devant les juges du fond que l'insolvabilité de la société Kykar fashion excluait toute incidence du retard de transmission des chèques sur le défaut de paiement dont se plaignait la société Gris X... ; que la cour d'appel n'avait donc pas à effectuer une recherche qui ne lui avait pas été demandée ; Attendu, d'autre part, que les juges du fond, tenus de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui étaient applicables, ont donné à leur décision le fondement juridique qui découlait des faits allégués ; D'où il suit qu'irrecevable en sa première branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Gris X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de huit mille francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société SPRL de droit belge Y... Alexandre, envers les sociétés DBV diffusion et Gris X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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