Tribunal judiciaire, 29 décembre 2023. 23/11092
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/11092
Date de décision :
29 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 23/11091 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YTCV
MINUTE: 23/2913
Nous, Coralie CAPILLON, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [Y] [J]
né le 15 Mai 1981 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [7], sis [Adresse 3]
présent assisté de Me Côme LIONNARD, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [7]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 28 Décembre 2023
Le 19 Décembre 2023, le directeur de L’EPS DE [7] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Y] [J].
Depuis cette date, Monsieur [Y] [J] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [7].
Le 26 Décembre 2023, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [J].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 28 Décembre 2023.
A l’audience du 29 Décembre 2023, Me Côme LIONNARD, conseil de Monsieur [Y] [J], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
L’article 706-135 du code de procédure pénale dispose que, lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'hospitalisation d'office de la personne s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Attendu que à l'audience, [Y] [J] a déclaré avoir encore des idées noires, qu'il est important de continuer cette prise en charge hospitalière sous cette forme, qu'il prend son traitement 5 fois par jour mais qu'il n'est pas encore maître de ses réactions, qu'il aimerait avoir le droit de pouvoir voir sa famille.
Son conseil confirme également les souhaits de [Y] [J] et prend en considération le fait que ce dernier va faire des démarches pour pouvoir avoir des visites de sa famille.
Par dernier avis motivé du 22 décembre 2023, il est noté que le patient est connu des services psychiatriques, hospitalisé pour tentatives de suicide, qu'à l'examen il s'est montré calme au début puis a commencé à s'agiter au fur et à mesure à cause de son enfermement. Il est noté qu'il est dans l'opposition aux soins, son humeur reste déprimée avec verbalisation d'idées suicidaires, une banalisation de son passage à l'acte qu'il ne critique pas, son discours reste cohérent et adapté mais pauvre, il existe une absence d'idées délirantes au premier plan avec un risque suicidaire important.
Au regard de l'ensemble de ces éléments et de la volonté du patient de continuer à être hospitalisé sous cette forme, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [Y] [J].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [7], au centre [6] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [Y] [J];
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 29 Décembre 2023
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Coralie CAPILLON
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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