Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre
2ème section
N° RG 22/01165 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVV62
N° MINUTE : 7
Assignation du :
06 Décembre 2021
JUGEMENT
rendu le 22 Mars 2024
DEMANDEURS
Monsieur [O] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [W] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Maître Cyril FABRE de la SELARL YDES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0037, et Maître Anne-Valérie BENOIT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C686
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe METAIS du PARTNERSHIPS BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (France) LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R030
Décision du 22 Mars 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 22/01165 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVV62
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, Premier Vice-président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
DÉBATS
À l’audience du 16 Février 2024 tenue en audience publique devant Monsieur BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.Avisav le 22 Mars 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
__________________
FAITS ET PROCÉDURE
Au cours des années 2008 à 2010, la SA BNP Paribas Personal Finance (la BNP PPF) a commercialisé, principalement par l’intermédiaire de mandataires, un contrat de crédit immobilier libellé en devise étrangère, dénommé « Helvet Immo ».
En vue de réaliser un investissement immobilier, Monsieur [O] [R] et Madame [W] [R], son épouse, ont accepté le 30 juin 2008 une offre de crédit immobilier « Helvet Immo » émise le 25 juin 2008, portant sur la somme de 123.322,50 francs suisses (monnaie de compte) et remboursable en euros (monnaie de paiement) sur une période de 25 ans à un taux d’intérêt révisable, fixé initialement à 4,32% l’an.
Considérant que l’évolution défavorable des taux de change depuis la date de conclusion du prêt avait eu une incidence notable sur le montant à rembourser en principal, Monsieur et Madame [R] ont fait assigner par acte du 8 décembre 2021 la BNP PPF devant le tribunal de céans, afin notamment de contester la régularité de la clause d'indexation contenue dans le prêt.
La clôture a été prononcée le 12 mai 2023, l’affaire étant appelée à l’audience du 1er décembre 2023, reportée pour raisons de service au 16 février 2024.
Par écritures signifiées le 13 février 2024, la BNP PPF demande à ce tribunal, au visa de l’article 6§1 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme, la Directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993, des articles L. 120-1, L. 132-1 et suivants du code de la consommation, 31, 122, 699, 700, 789 6° et 803 du code de procédure civile, 1178 et 2224 du code civil, de :
- Prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture du 12 mai 2023 ;
- Prononcer la réouverture des débats pour permettre à Monsieur et Madame [R] de prendre connaissance des conclusions récapitulatives régularisées par BNP Paribas Personal Finance et d’y répondre le cas échéant, respectant ainsi le principe du contradictoire ;
- Lui donner acte de ce qu’elle renonce à contester la demande d’annulation du contrat de prêt Helvet Immo ;
- Condamner les époux [R] aux entiers dépens.
Par écritures signifiées le 15 février 2024, Monsieur et Madame [R] demandent à ce tribunal, au visa de l’article 803 du code de procédure civile, de :
- Débouter BNPPPF de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
Ce faisant,
- Rejeter des débats les conclusions récapitulatives contenues dans ses conclusions de demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
- Condamner BNPPPF à verser aux concluants, la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mars 2024.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de clôture
La BNP PPF sollicite la révocation de la clôture ordonnée le 12 mai 2023, en raison de la survenance, depuis lors, d’un motif grave au sens de l’article 803 du code de procédure civile. Elle considère que l’évolution de la jurisprudence rendue dans le cadre du contentieux Helvet Immo justifie cette révocation et la réouverture des débats, afin de lui permettre de faire valoir qu’elle renonce désormais à contester la demande principale des emprunteurs tendant à faire annuler leur contrat de prêt.
En réplique, Monsieur et Madame [R] s’opposent à cette demande, faisant valoir que la cour d’appel de Paris a fixé sa jurisprudence par un premier arrêt rendu le 1er mars 2023, ajoutant que l’acceptation de cette jurisprudence et celle du tribunal de céans n’est pas de nature à déterminer la solution du litige, ce d’autant plus que cette acceptation n’est que partielle, limitée à l’anéantissement du contrat alors que les autres points demeurent en litige.
Sur ce,
En application de l’article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
Au cas particulier, s’il est établi que par son arrêt du 1er mars 2023, la cour d’appel de Paris a fixé une ligne jurisprudentielle tirant les conséquences des deux arrêts de la Cour de Justice rendus le 10 juin 2021 (C-609/19 et C-776 à 782/19) et de la jurisprudence de la Cour de cassation consécutive dans le contentieux Helvet Immo, ainsi que l’affirment Monsieur et Madame [R], il n’en demeure pas moins que l’arrêt confirmatif rendu le 28 novembre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 2, chambre 12) dans le volet pénal du contentieux Helvet Immo, condamnant la BNP PPF pour pratiques commerciales trompeuses, constitue un élément nouveau éminemment lié au volet civil de ce contentieux.
En outre, la BNP PPF a renoncé à former un pourvoi en cassation contre ce dernier arrêt, de telle sorte que la décision est devenue irrévocable relativement à un litige à propos duquel bon nombre de demandeurs ayant saisi le tribunal de céans sont parties civiles alors que d’autres n’en sont pas, avec des conséquences, notamment sur la réparation d’un éventuel préjudice moral.
Au surplus, depuis l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 1er mars 2023, le tribunal de céans a eu l’opportunité de se prononcer sur divers points de droit afférents au contentieux Helvet Immo dans des solutions qui sont de nature à exercer une influence sur la solution du présent litige, étant indifférent le fait que la BNP PPF n’ait pas accepté de tirer toutes les conséquences des deux arrêts de la Cour de Justice du 10 juin 2021, comme le soutiennent les demandeurs.
Par suite, il y a lieu de considérer que les éléments qui précèdent constituent un motif grave au sens de l’article 803 du code de procédure civile et qu’il convient d’ordonner la révocation de la clôture contestée et la réouverture des débats.
En conséquence, la BNP PPF doit être reçue dans ses conclusions au fond incluses dans ses écritures en demande de révocation de clôture, l’affaire étant renvoyée à l’audience de la 2ème section de la 9ème chambre du tribunal de céans du vendredi 24 mai 2024 à 9h30, Monsieur et Madame [R] devant avoir signifié leurs écritures en réponse avant cette date.
Sur les demandes annexes
Les dépens et les demandes fondées sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la révocation de la clôture intervenue le 12 mai 2023 et ordonne la réouverture des débats ;
REÇOIT la SA BNP Paribas Personal Finance dans ses écritures au fond signifiées le 13 février 2024 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du vendredi 24 mai 2024 à 9h30, Monsieur [O] [R] et Madame [W] [R] devant avoir signifié des écritures en réponse avant cette date ;
RÉSERVE les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 22 Mars 2024
La Greffière Le Président
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