Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10834 F
Pourvoi n° C 19-16.753
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020
M. U... W..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 19-16.753 contre l'arrêt rendu le 6 février 2019 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Effia stationnement, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. W..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Effia stationnement, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. W... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. W...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. W... était justifié par une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes salariales et indemnitaires à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE « selon l'avis du médecin du travail, l'inaptitude est due à un motif non professionnel, ce que le salarié, qui ne soulève pas le moyen tiré du défaut de consultation préalable des représentants du personnel, ne remet pas en cause ; que contrairement, par ailleurs, à ce qu'il soutient, son reclassement n'avait pas à être recherché au sein du groupe public ferroviaire de la Société nationale des chemins de fer français ; qu'il ne résulte en effet d'aucune des pièces produites que la société intimée et le groupe public ferroviaire forment un groupe au sens où leurs activités, leur organisation ou leur lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'un tableau de reclassement faisant état du poste occupé, de l'âge et de l'ancienneté du salarié a été adressé par la société, dès l'avis d'inaptitude, à ses entités ; elle a interrogé plusieurs de ses directions régionales, les filiales de la société Keolis qu'elle englobe sur le territoire national, et d'autres sociétés qui lui appartiennent (MTI, Coralie, Cariane littoral, Canal TP) et qui lui permettent d'effectuer la permutation du personnel ; elle leur a demandé si un poste administratif était disponible pour Monsieur W..., étant souligné que ce dernier avait clairement émis la volonté de rester à Reims voire à Châlons-en-Champagne ; Monsieur W... ne saurait donc, sans se contredire, reprocher maintenant à l'employeur d'avoir pris en compte son souhait pour limiter le périmètre de ses recherches de reclassement ; quoi qu'il en soit, la société intimée a recherché un poste administratif pour Monsieur W... au-delà du périmètre géographique marnais et a également interrogé le médecin du travail le 4 juin 2014 sur la compatibilité de certaines des propositions reçues avec ses préconisations ; le médecin du travail a précisé, par un courriel du 5 juin 2014, qu'un poste impliquant la conduite était exclu ; la société intimée a continué à recevoir de nombreuses réponses, toutes négatives ; Monsieur W... s'étonne qu'aucun poste administratif d'agent d'accueil ou de secrétariat n'ait pu lui être trouvé au sein de la société qui l'employait, présente dans près de 200 villes en France ; mais l'objet de cette dernière consiste à proposer des solutions de gestion de stationnement pour tous les types d'ouvrages ainsi que sur la voirie ; son travail est de concevoir, de réaliser, de financer et d'exploiter des projets de réhabilitation et des nouveaux parkings ; et il résulte de son registre unique du personnel qu'elle ne dispose pas d'emploi d'accueil ou de secrétariat en tant que tel ; elle rappelle, à juste titre, que si l'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation de ses salariés à l'évolution de leur emploi, en leur donnant au besoin une formation complémentaire, il ne peut lui être imposé de leur délivrer une qualification nouvelle leur permettant d'accéder, par le biais du reclassement opéré à la suite d'une déclaration d'inaptitude, à un poste disponible de catégorie supérieure ; c'est à bon droit qu'elle ajoute que l'obligation d'adaptation, à l'occasion de la recherche du reclassement, ne saurait impliquer l'obligation pour l'employeur de mettre en oeuvre une formation initiale ou qualificative qui fait défaut ; elle en déduit exactement que l'emploi de reclassement doit être compatible avec la qualification et le niveau de formation du salarié ; or, la lettre de licenciement du 30 juin 2014 énumère les postes susceptibles de lui être offerts mais qui tous requièrent soit « des compétences professionnelles spécifiques exigées en formation initiale » soit « de l'expérience professionnelle demandée pour la bonne adaptation au poste » ; contrairement à ce que prétend le salarié, une très grande partie de ces postes était composée de postes purement administratifs ; mais aucun n'était adapté à ses capacités en lui permettant d'être rapidement opérationnel par une formation complémentaire, simple et de courte durée, s'agissant de postes demandant tous au moins une pratique déjà établie ; en conséquence, il ne peut être reproché à l'employeur un manquement à son obligation de reclassement ; la demande en dommages-intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ne pourra qu'être rejetée ; s'agissant de l'indemnité de préavis, il résulte du montant de l'indemnité légale de licenciement d'un montant net de 2.294,22 euros selon reçu pour solde de tout compte, calculée selon l'ancienneté du salarié d'une durée de sept années, qu'elle inclut la durée du préavis qui aurait été due si le salarié avait été en mesure de l'exécuter, le salaire brut s'élevant à la somme de 1710,57 euros ; Monsieur W... ne revendique pas le calcul de l'indemnité de licenciement sur la base d'une disposition conventionnelle qui serait plus favorable ; sa demande au titre du préavis sera donc également rejetée » ;
1°) ALORS QU' en cas d'avis d'inaptitude du médecin du travail déclarant un salarié inapte à son emploi, l'employeur est tenu d'effectuer une recherche complète des possibilités de reclassement au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel celle-ci appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en jugeant que la société Effia Stationnement avait loyalement exécuté l'obligation de reclassement sans avoir recherché, comme elle y était invitée par M. W..., si l'employeur avait procédé à une recherche effective de reclassement, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
2°) ALORS QUE le licenciement pour inaptitude d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que l'employeur justifie que le reclassement de l'intéressé ne pouvait être effectué sur un emploi vacant, conforme aux préconisations du médecin du travail, même avec une formation complémentaire préalable ; qu'en jugeant sur la foi des seules affirmations de l'employeur qu'aucun des postes administratifs, conformes aux préconisations du médecin du travail et visés dans la lettre de licenciement, ne pouvaient être proposés au reclassement de M. W... sans avoir recherché si la société Effia Stationnement justifiait pour chacun d'eux, des caractéristiques du poste, du niveau de compétence et d'expérience requis, ainsi que, corrélativement, au regard du niveau de diplôme et d'expérience acquis par le salarié, de l'impossibilité pour lui de compenser une expérience insuffisante par le suivi d'une formation complémentaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
3°) ALORS QUE l'employeur doit procéder à la recherche du reclassement du salarié dans tous les établissements de l'entreprise ; qu'en jugeant que la société Effia Stationnement avait loyalement exécuté l'obligation de reclassement quand elle avait constaté qu'elle n'avait interrogé que « plusieurs de ses directions régionales » sur les postes susceptibles d'être proposés à M. W..., ce dont il résultait qu'elle ne les avait pas toutes interrogées, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;
4°) ALORS QUE nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; qu'en considérant que M. W... aurait clairement manifesté la volonté de limiter le périmètre de recherche de son reclassement à Reims et, éventuellement, Châlon en Champagne, quand il s'agissait d'une simple affirmation de l'employeur qui n'était étayée par aucun élément de preuve autre que le tableau qu'il avait lui-même constitué, la cour d'appel a violé le principe suivant lequel « nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ».
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