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Cour d'appel, 23 octobre 2024. 22/03591

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/03591

Date de décision :

23 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 96E N° N° RG 22/03591 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VHED (Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire) Copies délivrées le : à : M. [L] Me RUBEN AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT Me SAIDJI Min. Public RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE a été rendue, par mise à disposition au greffe, l'ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l'audience publique du 25 Septembre 2024 où nous étions assistés par Rosanna VALETTE, Greffière, le prononcé de la décision a été renvoyée à ce jour ; ENTRE : Monsieur [B] [L] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 8] Domicile élu chez Me Steeve RUBEN [Adresse 1] [Localité 4] non comparant, représenté par Me Steeve RUBEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0181, non présent DEMANDEUR ET : L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 5] représenté par Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J076, substitué par Me Divine ZOLA DUDU, avocat au barreau de MEAUX DEFENDEUR Le ministère public pris en la personne de M. Guillaume LESCAUX, avocat général Nous, Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles, assisté de [R] [K], Greffière stagiaire en préaffectation, Vu l'arrêt de la 18ème chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Versailles relaxant monsieur [B] [L], devenu définitif par un certificat de non-appel du 17 novembre 2021 ; Vu la requête de monsieur [B] [L] né le [Date naissance 2] 1978 reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 5 mai 2022 ; Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ; Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 4 décembre 2023 ; Vu les conclusions du procureur général, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 17 mai 2024 ; Vu les lettres recommandées en date du 17 juin 2024 notifiant aux parties la date de l'audience du 25 septembre 2024 ; Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ; EXPOSÉ DE LA CAUSE Monsieur [B] [L] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 15 Septembre 2019 au 16 Septembre 2019 à la maison d'arrêt d'[Localité 7]. Il sollicite dans sa requête les sommes suivantes : 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions reçues le 4 décembre 2023 l'agent judiciaire de l'Etat sollicite une réparation du préjudice moral à hauteur de 540 euros. Il fait valoir que l'absence d'incarcération antérieure est un facteur de base de la réparation du préjudice moral mais que n'ayant passé que quelques heures en détention, le préjudice moral doit être minoré. Il rejette l'aggravation du préjudice au titre de l'éloignement familial au moyen que le requérant ne prouve pas qu'il ait ressenti une angoisse supplémentaire en raison de ses liens familiaux et de la grossesse de sa concubine. S'agissant des conditions de détention, l'agent judiciaire de l'Etat retient que le rapport fournit est daté de plus de trois ans avant l'incarcération, qu'il ne prouve pas ses problèmes de santé et ne peux pas être pris en compte. Enfin, il sollicite de ramener la somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions. Dans ses conclusions en date du 17 mai 2024, le procureur général conclut à la recevabilité de la requête et sollicite la somme de 540 euros en réparation du préjudice moral subi. Il précise que le choc carcéral est incontestable en l'absence d'incarcération antérieure mais rejette l'aggravation du préjudice au titre de l'éloignement familial au moyen que le requérant ne prouve pas l'état de grossesse de sa concubine. S'agissant des conditions de détention, il constate que le requérant ne rapporte aucune preuve de conditions de détention difficiles. Enfin, il sollicite de ramener la somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la requête : Aux termes des articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. La requête en indemnisation doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée, et toutes indications utiles prévues à l'article R26. Elle doit être présentée au premier président de la cour d'appel dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif. L'article 149 du code de procédure pénale ne soumet pas la recevabilité de la requête à une durée minimale de détention. La commission nationale de réparation des détentions retient que doivent être pris en compte dans le calcul de la durée d'une détention provisoire, le jour du placement en détention et le jour de la remise en liberté. En l'espèce, bien que le requérant ait été détenu moins de 24h, il a été placé sous écrou le 15 septembre 2019 et relaxé puis libéré le 16 septembre 2019 selon la fiche pénale. La requête, respectant en tous points les conditions posées par ces articles, est recevable. Sur le préjudice moral : Monsieur [B] [L] a été incarcéré 1 jours, alors qu'il était âgé de 41 ans. Le choc carcéral subi par le requérant constitue un facteur de base de la réparation mais ne sera pas retenu comme facteur d'aggravation en raison de la durée de la détention provisoire en l'espèce, une journée. La première journée de détention provisoire est indemnisée à hauteur de 540 euros selon la jurisprudence constante de la cour d'appel de Versailles. Le requérant sera donc débouté sur ce chef. La séparation avec les proches étant inhérente à la détention, elle ne peut faire l'objet d'un facteur d'aggravation du choc carcéral et donc du préjudice moral subi. Le requérant sera donc débouté sur ce chef. S'agissant des conditions de détention, il appartient au requérant de justifier des conditions difficiles qu'il allègue. En l'espèce, le requérant ne démontre pas avoir subi de conditions de détention particulièrement difficiles. Le requérant sera donc débouté de ce chef. La somme de 1 000 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée. Il convient donc d'allouer à monsieur [B] [L] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral. Sur les frais irrépétibles : Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les sommes qu'il a dû engager dans le cadre de la présente procédure. Il convient donc de lui allouer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire, DÉCLARONS recevable la requête de monsieur [B] [L]; ALLOUONS à monsieur [B] [L]: La somme de MILLE EUROS (1 000 euros) en réparation de son préjudice moral ; La somme de TROIS MILLES EUROS (3 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS les dépens de la présente procédure à la charge de l'agent judiciaire de l'Etat. Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles [R] [K], greffière stagiaire en préaffectation LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT

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