Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 30 JUIN 2023
N° 2023/0944
Rôle N° RG 23/00944 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLRDW
Copie conforme
délivrée le 30 Juin 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 29 Juin 2023 à 11h10.
APPELANT
Monsieur [G] X SE DISANT [T]
né le 23 Janvier 1990 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et de M. [Y] [W] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
non comparant, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 30 Juin 2023 devant Madame Véronique NOCLAIN, Présidente de chambre à la cour d'appel, déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023 à 18h15,
Signée par Madame Véronique NOCLAIN, Présidente de chambre et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 30 mai2023 par le préfet des ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 17h10;
Vu la décision de placement en rétention prise le 30 mai 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 17h10;
Vu l'ordonnance du 1er juin 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille portant prolongation du maintien en rétention;
Vu la requête reçue du Préfet des ALPES MARITIMES reçue le 28 juin 2023 à 10h38;
Vu l'ordonnance du 29 Juin 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de monsieur X se disant [G] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 30 juin 2023 à 09h31 par monsieur X se disant [G] [T] ;
Monsieur X se disant [G] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare qu'il n'avait pas compris qu'il devait quitter le territoire français après l'OQTF mais il a désormais bien compris et est prêt à partir cette fois.
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle a conclu au fait que les conditions requises pour ordonner une seconde prolongation de la mesure de rétention ne sont pas remplies; elle affirme que l'identité du retenu n'a pu être identifiée et qu'il n'existe donc pas de perspectives d'éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Le fond
Sur l'absence de conditions pour ordonner une seconde mesure de prolongation de la mesure de rétention et l'absence de perspectives d'éloignement
La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée ( CJUE 5 juin 2014 M. MAHDI, C-146/14).
Lorsqu'il est constaté que la procédure de retour, d'examen de la demande de protection internationale ou de transfert, selon le cas, n'est plus exécutée avec toute la diligence requise.
la personne concernée doit, ainsi que le législateur de l'Union l'indique d'ailleurs expressément à l'article 15, paragraphe 2, quatrième alinéa, et paragraphe 4, de la directive 2008/115 et à l'article 9, paragraphe 3, second alinéa, de la directive 2013/33, être immédiatement remise en liberté ( arrêt CJUE -Grande Chambre- 8 novembre 2022 C-704/20 et C-39/21).
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
S'agissant des perspectives raisonnables d'éloignement, la directive dite 'retour' du 16 décembre 2008 (DIRECTIVE 2008/115/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL) dispose en son article 15 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 (risque de fuite ou obstruction à l'éloignement) ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Il appartient par ailleurs au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours. Si l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il convient en outre de rappeler que la rétention, outre la mise à exécution de la mesure d'éloignement elle-même, doit d'abord permettre de déterminer la nationalité de l'intéressé lorsque celle-ci est inconnue ou fausse, et l'obtention des documents de voyages afférent à l'éloignement envisagé.
En l'espèce, monsieur X se disant [T] [G] a été placé en rétention le 30 mai 2023 et les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies de sa situation . La première prolongation de la mesure a été autorisée le 1er juin 2023 par le juge des libertés et de la détention et confirmée par la présente cour le 2 juin 2023.
Il résulte de la procédure que monsieur X se disant [T] [G] s'est déclaré de nationalité tunisienne, ce qui a provoqué des vérifications de la part de l'administration auprès des autorités tunisiennes, que celles-ci n'ont pas reconnu leur ressortissant, que suite à ce constat, l'administration a opéré une saisine des autorités algériennes aux fins de reconnaissance et délivrance d'un laisser-passer, qu'il y donc eu dissimulation de la réalité de sa nationalité par le retenu, et que les investigations sont toujours en cours pour une identification de l'intéressé, qu'en conséquence, les conditions posées par l'article sus-visé en son 2° sont réunies; au surplus, aucun élément à ce jour ne permet d'affirmer que l'éloignement de monsieur monsieur X se disant [T] [G] ne pourra pas avoir lieu avant l'expiration de la durée maximale légale de la rétention.
Dès lors, le moyen soulevé au motif que les conditions pour ordonner une seconde mesure de prolongation de la mesure de rétention ne sont pas remplies n'est pas fondé.
En conséquence, il convient de confirmer la décision frappée d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 29 Juin 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière La présidente,
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