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Conseil d'Etat, 26 juin 2002. 223554

Juridiction :

Conseil d'Etat

Numéro de pourvoi :

223554

Date de décision :

26 juin 2002

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Texte intégral

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin 2000 et 27 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Lazare X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1) d'annuler l'arrêt du 30 mai 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 4 février 1997 du tribunal administratif de Caen rejetant sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 et des pénalités y afférentes, d'autre part, à la décharge de ces impositions et pénalités ; 2) d'ordonner le sursis à exécution de cet arrêt ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bereyziat, Auditeur, - les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X... a cédé, le 26 juillet 1991, un immeuble sis rue Blomet à Paris, dégageant à cette occasion une plus-value immobilière égale à 11 120 590 F ; qu'ayant acquis des biens mobiliers avec le produit de cette cession, il a acquitté l'impôt sur le revenu au taux proportionnel à raison de la plus-value dégagée par leur revente au cours de la même année ; que M. X... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 30 mai 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 4 février 1997 du tribunal administratif de Caen en tant que celui-ci a rejeté sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992, à raison de la plus-value immobilière susmentionnée ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts : "Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels et aux profits de construction, les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles (.) : 2°) De l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à150 T (à )" ; qu'aux termes de l'article 150 D du même code : "Les dispositions de l'article 150 A ne s'appliquent pas (.) : 6°) Aux plus-values réalisées par les titulaires de pensions vieillesse non assujettis à l'impôt sur le revenu" ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires auxquels elles ont donné lieu, que le législateur n'a pas entendu exclure du champ des prévisions du 2° de l'article 150 A précité les titulaires de pensions de vieillesse assujettis à l'impôt au titre de leurs revenus soumis au taux proportionnel, alors même qu'ils ne seraient pas imposables à raison de ceux de leurs revenus qui sont soumis au barème progressif ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X... a été soumis à l'impôt sur le revenu au taux proportionnel à raison de plus-values de cessions mobilières réalisées au cours de l'année 1991 ; que, dès lors, en jugeant que M. X... n'entrait pas dans le champ des prévisions du 6° de l'article 150 D précité, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant en second lieu, qu'aux termes du paragraphe 137 de l'instruction 8-M-1-76 du 30 décembre 1976 de la direction générale des impôts, prise pour l'application des dispositions précitées du 6° de l'article 150 D du code général des impôts : "(.) Les cédants, titulaires d'une pension de vieillesse, ne doivent pas être assujettis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année de réalisation de la plus-value à raison soit de la nature, soit de l'importance de leurs revenus (1), que ces derniers soient ou non constitués uniquement de pensions de retraite" ; que sous le renvoi (1) de la même instruction figure la mention : "abstraction faite des plus-values imposables" ; que par ces dispositions l'administration se borne à préciser que la condition de non-assujettissement prévue au 6° de l'article 150 D précité s'entend à raison de tous les revenus imposables, à l'exception des seules plus-values de cessions dont l'exonération est envisagée ; que, dès lors, en jugeant qu'elles n'ajoutent rien à la loi et que M. X... ne pouvait utilement s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la cour n'en a pas dénaturé les termes ni la portée et n'a pas davantage commis d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X... ne peut qu'être rejetée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lazare X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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