Berlioz.ai

Cour de cassation, 27 octobre 1987. 86-96.229

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-96.229

Date de décision :

27 octobre 1987

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt sept octobre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christian- contre un arrêt de la cour d'appel de BOURGES, du 30 octobre 1986 qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à une amende de quatre mille francs ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-1 et suivants du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'infraction au Code de l'urbanisme pour avoir édifié une construction en méconnaissance des dispositions d'un plan d'occupation des sols ; " aux motifs qu'il avait personnellement suivi l'exécution de la construction et ne pouvait, en sa qualité de professionnel du bâtiment, ignorer que les prescriptions de ce plan n'avaient pas été respectées ; que s'il n'avait pas assuré les travaux de terrassement, il ne pouvait manquer de se rendre compte d'une insuffisance de profondeur du terrassement et avait avec conscience réalisé une construction non conforme à la réglementation ; " alors, d'une part, que dans ses conclusions demeurées sans réponse, X... avait fait valoir qu'il appartenait au maître de l'ouvrage qui s'était réservé les travaux de terrassement de terminer, une fois la construction achevée, lesdits travaux en ramenant au niveau du rez-de-chaussée, par la technique du " talutage ", les terres de remblai provenant des travaux initiaux de terrassement et qui se trouvaient alentour ; que, faute de s'être expliquée sur ce moyen précis et péremptoire de défense, dès lors qu'il n'est pas contesté que la société gérée par X... n'avait pas été chargée des travaux de terrassement, et d'avoir recherché si les terres de remblai se trouvant alentour auraient, si elles avaient été talutées, ramené le sol au niveau réglementaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale ; " alors, d'autre part, que X... avait aussi précisé que la construction avait été réalisée sur un sol naturellement valloné et qu'aucune référence altimétrique n'avait été donnée par rapport à un point précis et stable par le permis de construire ; qu'en ne s'expliquant pas non plus sur ce moyen péremptoire des conclusions, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Pascal Y... a confié à une entreprise dirigée par X... la construction d'une maison individuelle mais que cette entreprise n'est intervenue qu'après l'exécution par un artisan des opérations de terrassement ; qu'en application du plan d'occupation des sols le permis de construire prescrivait notamment que le niveau fini du rez-de-chaussée devait impérativement être le même que celui du terrain naturel et que le bâtiment ne pouvait avoir une hauteur de plus de six mètres ; qu'à la fin des travaux un contrôle de l'Administration a révélé que par suite de la profondeur insuffisante du terrassement le sous-sol dépassait de soixante centimètres le niveau du terrain naturel et que la maison était haute de plus de six mètres ; Attendu que pour déclarer X... coupable d'avoir fait une construction sans respecter le plan d'occupation des sols les juges du second degré, répondant aux conclusions par lesquelles il observait que le maître de l'ouvrage s'était réservé l'exécution du terrassement, ont énoncé que si celui-ci n'avait pas été fait par l'entreprise du prévenu, ce dernier, qui avait suivi personnellement les travaux de construction, ne pouvait ignorer, en sa qualité de professionnel du bâtiment, que les prescriptions du plan précité n'avaient pas été respectées et qu'il n'avait pu manquer de se rendre compte des conséquences de l'insuffisance de profondeur du terrassement ; qu'ils en ont déduit que X... avait édifié consciemment un bâtiment non conforme à la réglementation ; Attendu qu'en l'état de ces motifs la Cour d'appel a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen ; qu'elle n'était pas en effet tenue de suivre le prévenu dans le détail d'une argumentation qui était inopérante puisqu'il n'était pas contesté que le niveau du rez-de-chaussée dépassait le niveau du terrain naturel ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1987-10-27 | Jurisprudence Berlioz