Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13725 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGW6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 20/00076
APPELANTE
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Henri DE LANGLE de la SELARL HENRI DE LANGLE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0663
INTIMEE
Madame [K] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandy MOCKEL de la SELEURL ACAFFI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0298
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Marc BAILLY, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Marc BAILLY, Conseiller
M. Vincent BRAUD,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, Conseiller et par Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*******
Faits et procédure :
La SCI BFC dont les associées étaient Mme [O] [G], conseil en gestion, et sa fille Mme [K] [G], née le [Date naissance 2] 1987 désignée gérante, s'est vue consentir quatre prêts immobiliers d'un montant total de 931 267 euros destinés à financer l'acquisition de biens à usage locatif par la société Financière Régionale pour l' Habitat Bourgogne France Compté et Allier par actes authentiques du 27 avril 2007, après avoir signé des engagements en ce sens sous seing privé au mois de décembre 2006.
Outre un cautionnement hypothécaire et celui de Mme [O] [G], Mme [K] [G] s'est portée caution solidaire par intervention à l'acte authentique dans les limites des sommes de 273 030 euros 311 367 euros, 65 798 euros et 281 072 euros.
A la suite d'impayés d'échéances, la déchéance du terme des quatre prêts a été prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 décembre 2013.
[O] [G] est décédée le [Date décès 5] 2015.
Par acte en date du 2 mars 2018, le CIFD venant aux droits du créancier a fait procéder à une saisie attribution pour paiement d'une somme subsistante, après adjudication des biens, de 175 922,86 euros et la contestation de cette mesure devant le juge de l'exécution de Mme [K] [G] a été rejetée par une décision du 6 juillet 2018.
La SCI BFC a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 13 septembre 2018 et Mme [K] [G] a fait l'objet d'un plan de surendettement adopté le 15 mars 2019.
Par acte en date du 20 décembre 2019, elle a assigné la société CIFD devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d'obtenir l'annulation des quatre cautionnements donnés par acte sous seing privés le 7 décembre 2006, premièrement, pour défaut de respect des dispositions protectrices par apposition des mentions manuscrites et, deuxièmement, à raison de leur disproportion manifeste.
Par jugement en date du 25 mai 2022, le tribunal judiciaire de Paris a jugé que la demande de mainlevée des mesures d'exécution n'était que la conséquence de la demande d'annulation des cautionnements, a déclaré irrecevables comme prescrites le demande en nullité formelle des actes sous seing privé du 7 décembre 2006 de Mme [G], a fait droit à ses prétentions relatives à la disproportion manifeste des cautionnements et dit que la banque ne pouvait s'en prévaloir, a dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de mainlevée des mesures d'exécution pratiquées sur Mme [G] au motif de la compétence exclusive du juge de l'exécution et a condamné la banque aux dépens ainsi qu'à payer à cette dernière la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe en date du 18 juillet 2022, la société Crédit Immobilier de France Développement a interjeté appel du jugement en intimant Mme [K] [G].
Par ses seules conclusions en date du 17 octobre 2022, la société la société Crédit Immobilier de France Développement demande à la cour de :
'- confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de PARIS du 25 mai 2022 en ce qu'il a déclaré Madame [K] [G] irrecevables en sa demande d'annulation pour cause d'irrégularité formelle des quatre cautionnements donnés à la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ;
- infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de PARIS du 25 mai 2022 (pour le surplus)
et statuant de nouveau,
A titre principal,
- juger que le Tribunal Judiciaire de PARIS était incompétent pour prononcer la mainlevée de la saisie-attribution et statuer sur la validité des actes de cautionnement qui relevait de la compétence exclusive du Juge de l'Exécution ;
- juger que Madame [K] [G] est aujourd'hui irrecevable dès lors qu'elle n'a pas soulevé de contestation quant au titre exécutoire de caution devant le Juge de l'Exécution de CRETEIL conformément au principe de concentration des moyens ;
- juger que la décision du Juge de l'Exécution de CRETEIL du 6 juillet 2018 a autorité de la chose jugée ;
- juger qu'en déclarant la seule créance du CIFD comme dette dans le cadre de la procédure de surendettement, Madame [G] en a reconnu la validité et l'opposabilité.
- juger irrecevable et prescrite la demande tendant à voir prononcer la disproportion manifeste de ses engagements de caution ;
En conséquence,
- juger irrecevable Madame [K] [G] en sa demande tendant à voir sanctionner la disproportion des engagements souscrits ;
-débouter Madame [K] [G] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions;
A titre subsidiaire,
-juger que Madame [K] [G] ne rapporte pas la preuve d'une disproportion ;
- juger que les engagements de caution de Madame [K] [G] ne sont pas disproportionnés par rapport à ses biens et revenus de l'époque ;
En conséquence,
- débouter Madame [K] [G] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions;
En tout etat de cause,
- débouter Madame [K] [G] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions;
- condamner Madame [K] [G] à payer au CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE
DEVELOPPEMENT, la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile pour la première instance et celle d'appel'.
Par ses seules conclusions en date du 16 décembre 2022, Mme [K] [G] demande à la cour de :
' - Déclarer les demandes de Madame [K] [G] recevables et bien fondées,
En conséquence :
- Confirmer les dispositions du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 25 mai 2022 en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a :
-déclaré Madame [K] [G] recevable en sa demande tendant à vois sanctionner la disproportion à ses biens et revenus de ses quatre engagements de caution solidaire donnés à la société Crédit Immobilier de France Développement,
- dit que la société anonyme Crédit Immobilier de France Développement ne peut se prévaloir des quatre cautionnements conclus avec Madame [K] [G] le 27 avril 2007,
- condamné la société anonyme Crédit Immobilier de France Développement à payer la somme de 2.000 euros à Madame [K] [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Y ajoutant, condamner le CIFD à verser à la Madame [K] [G] la somme de 4.800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner le CIFD aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Sandy MOCKEL, avocat, aux offres de droit et dans les termes de l'article 699 du Code de Procédure Civile.'
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2024.
MOTIFS
Le CIFD fait valoir qu'il invoquait, en première instance, l'incompétence du tribunal pour statuer sur la mainlevée de la mesure d'exécution au motif que seul le juge de l'exécution qui était saisi avait compétence pour statuer et qu'en déclarant sa dette dans la cadre de la procédure de surendettement, Mme [G] a reconnu sa créance, que c'est à tort que le tribunal a retenu qu'il ne s'agissait que d'une conséquence de la demande de nullité des cautionnements alors qu'il lui revenait de statuer sur sa compétence contestée de ce chef, que la demande relative à la disproportion manifeste est prescrite et, subsidiairement, qu'elle est infondée.
Mme [K] [G] ne sollicite pas, au terme d'un appel incident, la réformation du jugement du chef de la prescription de sa demande de nullité des cautionnements donnés sous seing privé en 2006 pour défaut de respect du formalisme ou de mainlevée des mesures d'exécution en application des cautionnements donnés dans l'acte authentique de 2007 sur laquelle le tribunal a 'dit n'y avoir lieu à statuer' tout en relevant, dans ses motifs, son incompétence de ce chef.
Elle fait valoir que son action en reconnaissance de la disproportion manifeste n'est pas prescrite puisque 'une contestation opposée par une caution (...) à une mesure d'exécution forcée engagée par le créancier échappe à la prescription'.
Dès lors que le CIFD a obtenu satisfaction du tribunal qui n'a pas fait droit à la demande de mainlevée des mesures d'exécution et que Mme [G] ne conteste plus la régularité formelle des actes de cautionnements de 2006 et ne relève pas appel incident sur la demande de mainlevée des mesures d'exécution provisoire, il n'y a lieu de statuer que sur la seule question de la disproportion manifeste des engagements de caution donnés dans les actes notariés.
Outre qu'elle ne justifie pas avoir saisi le juge de la mise en état d'un exception d'incompétence, c'est à tort que la société CIFD fait valoir que seul le juge de l'exécution était compétent pour statuer sur la question de la disproportion manifeste dès lors que sa compétence exclusive et l'autorité de ses décisions ne sont relatives qu'aux mesures d'exécution dont il est saisi par application de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire.
En revanche, c'est à juste titre que le CIFD fait valoir la prescription de la demande de Mme [G] tendant à voir déclarés manifestement disproportionnés les cautionnements accordés.
En effet, il y a lieu de rappeler que le présent litige a été introduit non pas par la banque en obtention d'un titre exécutoire mais par Mme [G], par voie d'action, aux fins de voir reconnaître la disproportion manifeste de ses engagements, de sorte qu'il ne s'agit pas d'un moyen de défense au fond sur lequel la prescription est sans incidence.
Il résulte des articles L.110-4 et 2224 du code civil, que les obligations entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer et, en l'espèce, c'est bien à la date à laquelle elle a été informée, en sa qualité de caution, de la défaillance de la société débitrice principale et des sommes restant dues que Mme [G] a pu se convaincre de la disproportion manifeste alléguée des cautionnements.
Or, Mme [G] s'est vue notifier la mise en demeure de régler des échéances impayées adressée par la banque à la SCI BFC le 3 octobre 2013 puis le prononcée de la déchéance du terme mentionnant les sommes restant dues le 4 décembre 2013, ce qui matérialise l'étendue de ses obligations de caution, alors qu'elle n'a agi que plus de cinq années après, par la délivrance de l'assignation du 20 décembre 2019, de sorte que son action en reconnaissance du caractère manifestement disproportionné des cautionnements est irrecevable comme prescrite.
Il y a lieu, statuant dans les limites de l'appel, de réformer le jugement en conséquence, de condamner Mme [K] [G] aux dépens, l'équité commandant de ne pas prononcer de condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'appel,
RÉFORME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
REJETTE 'l'irrecevabilité' opposée par la société Crédit Immobilier de France Développement à la demande de Mme [K] [G] tirée de la compétence exclusive du juge de l'exécution et de l'autorité de la chose jugée de sa décision ;
DÉCLARE irrecevable comme prescrite l'action de Mme [K] [G] en reconnaissance du caractère disproportionné des cautionnements consentis le 27 avril 2007;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;
DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [K] [G] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Henri de Langle, comme il est disposé à l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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