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Cour de cassation, 11 octobre 1989. 88-10.831

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-10.831

Date de décision :

11 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur DUONG Z... DE, né le 20 décembre 1920 à Haïphong (Tonkin), demeurant à Paris (18ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1987 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre-section supplémentaire), au profit de Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de Paris en son Parquet sis au Palais de Justice de Paris (1er) boulevard du Palais, défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Pinochet, rapporteur ; MM. X... Bernard, Massip, Grégoire, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Lemontey, conseillers ; Mme Y..., M. Savatier, conseillers référendaires ; M. Sadon, premier avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet les observations de Me Choucroy, avocat de M. Duong Z... De, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Duong Z... De, né le 20 décembre 1920 à Haïphong de parents originaires de ce territoire, a assigné le ministère public pour faire juger que, français de naissance, il n'avait pas perdu cette nationalité ; qu'il a été débouté de cette demande par l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 1987) ; Attendu que M. Duong Z... De fait grief à cette décision d'avoir estimé que, par application de l'article 3 de la convention franco-vietnamienne du 16 août 1955, il avait perdu la nationalité française le jour de l'entrée en vigueur de cet accord international faute d'avoir accédé à la citoyenneté avant le 8 mars 1949 alors que, en sa qualité de sujet français, il était devenu citoyen français de statut particulier en vertu des articles 80 et 82 de la Constitution du 24 octobre 1946, qu'il n'avait jamais renoncé à cette citoyenneté, que, d'après la convention franco-vietnamienne, ne pouvaient être vietnamiens que les personnes originaires du Vietnam n'ayant pas la qualité de citoyen fraçais ou y renonçant et qu'ainsi, en jugeant qu'il avait perdu la nationalité française en l'absence de toute option ou renonciation, la cour d'appel avait violé les articles 1 et 4 de la convention franco-vietnamienne et les articles 80 et 82 de la Constitution du 24 octobre 1946 ; Mais attendu, d'une part, que l'accession à la citoyenneté française par mesure administrative individuelle ou collective ou par décision de justice antérieurement au 8 mars 1949, visée par l'article 4 de la convention franco-vietnamienne du 16 août 1955, était celle prévue par les textes alors applicables en Indochine qui impliquaient la renonciation au statut personnel pour le statut civil de droit commun en vue de l'accès aux droits attachés à la qualité de citoyen français ; que, d'autre part, l'article 80 de la constitution du 24 octobre 1946 était sans influence sur le statut personnel des ressortissants des territoires d'Outre-Mer, qui conservaient ce statut tant qu'ils n'y avaient pas renoncé en application de l'article 82 de la même Constitution ; qu'ainsi, après avoir constaté que M. Duong Z... De, né à Haiphong de parents qui en étaient originaires, ne justifiait pas avoir accédé à la citoyenneté française par mesure administrative individuelle ou collective ou par décision de justice avant le 8 mars 1949, la cour d'appel en a exactement déduit que l'intéressé avait perdu la nationalité française en vertu de l'article 3 de la convention susvisée ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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