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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/01899

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01899

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI TROISIEME CHAMBRE ARRÊT DU 10/07/2025 N° de MINUTE : 25/269 N° RG 24/01899 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VP7Y Jugement (N° 21/06829) rendu le 08 Mars 2024 par le Président du TJ de [Localité 7] APPELANT Monsieur [X] [O] né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 6] - de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 3] représenté par Me Alain Cockenpot, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Gaël Collin, avocat au barreau de Paris substitué par Me Céline Chapman, avocat au barreau de Paris et Me Yann Messaoudi, avocat au barreau de Paris INTIMÉE SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Jacques-Eric Martinot, avocat au barreau de Lille, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 07 mai 2025 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Guillaume Salomon, président de chambre Yasmina Belkaid, conseiller Stéfanie Joubert, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025 après prorogation le 19 juin 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 mars 2025 **** EXPOSE DU LITIGE : 1. Les faits et la procédure antérieure : M. [X] [O] est titulaire d'un compte bancaire auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyances des Hauts-de-France (la Caisse d'épargne). Les 18 et 29 septembre 2020, il a donné instruction à la Caisse d'épargne d'exécuter deux virements d'un montant respectif de 15 000 euros et de 120 000 euros au bénéfice d'une société de droit allemand, via une plate-forme internet Pantheraeurope. Le 3 mars 2021, il a déposé plainte pour escroquerie résultant de ces virements. Par acte du 10 novembre 2021, M. [O] a fait assigner la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France devant le tribunal judiciaire de Lille en indemnisation d'une perte de chance résultant d'un défaut de vigilance de ce prestataire de service de paiement (PSP). 2. Le jugement dont appel : Par jugement rendu le 8 mars 2024, le tribunal judiciaire de Lille a : - débouté M. [O] de sa demande en paiement d'une somme de 119 882 euros au titre d'un défaut de vigilance de la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France ; - débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné M. [O] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [O] aux dépens. 3. La déclaration d'appel : Par déclaration du 19 avril 2024, M. [O] a formé appel de l'intégralité du dispositif de ce jugement. 4. Les prétentions et moyens des parties : 4.1 Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 février 2025, M. [O] demande à la cour d'infirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de condamner la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France à lui payer 119 882 euros en réparation d'un préjudice financier, et 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 4.2 Aux termes de ses conclusions notifiées le 10 décembre 2024, la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement critiqué et de condamner M. [O] aux dépens et à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le devoir de vigilance de la banque : Si la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n'a pas à procéder à de quelconques investigations sur l'origine, la destination et l'importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l'interroger sur l'existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu'aucun indice de falsification ne peut être décelé, le principe de non-ingérence laisse subsister la responsabilité contractuelle du banquier qui accepte d'enregistrer une opération dont l'illicéité ressort d'une anomalie apparente, c'est-à-dire une anomalie qui ne doit pas échapper au banquier diligent. Si le devoir de non-immixtion trouve ainsi sa limite dans le devoir de surveillance du banquier, celui-ci est toutefois cantonné à la détection des seules anomalies apparentes, qu'elles soient matérielles, lorsqu'elles affectent les mentions figurant sur les documents ou effets communiqués au banquier, ou intellectuelles, lorsqu'elles portent sur la nature des opérations effectuées par le client et le fonctionnement du compte. L'anomalie apparente est celle qui ne doit pas échapper au banquier suffisamment prudent et diligent face à des faits anormaux, manifestement litigieux. En présence d'une anomalie apparente, le banquier teneur de compte doit mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour qu'aucun préjudice ne soit subi, ni par son cocontractant ni par les tiers. Ce devoir implique que le banquier procède, dans le cadre d'une obligation de se renseigner, à des investigations supplémentaires pour choisir le comportement adapté à la situation. Le comportement adéquat peut consister à refuser d'exécuter l'opération, ainsi qu'il y est autorisé par l'article L.133-10 du code de commerce. Alors que le banquier est également susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle à l'égard de son client, soit pour un retard dans l'exécution de l'ordre de virement, soit pour un refus d'exécuter cet ordre en application de l'article L.133-10 précité, les diligences qu'il lui appartient d'effectuer, en présence d'une telle anomalie, ne peuvent toutefois outrepasser les seules vérifications lui permettant de lever le doute sur une apparence, dès lors qu'il convient de garantir un équilibre entre ses obligations antagonistes de non-immixtion et de prudence. Tenu à une obligation de moyens, il ne lui incombe ni de procéder à des investigations approfondies et de se livrer à une enquête sur ces anomalies, ni de garantir à son client le résultat de l'opération exécutée sur le compte. L'article L. 133-21 du code monétaire et financier prévoit, notamment, en ses alinéas 1 et 5 que « un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique » et « si l'utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l'identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l'exécution correcte de l'ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n'est responsable que de l'exécution de l'opération de paiement conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur de services de paiement ». En l'espèce, il n'est pas contesté que les deux virements sont des opérations qui ont été autorisées par M. [O]. Aucune anomalie matérielle n'affectait la régularité des ordres de virement transmis, l'ordre de paiement ayant bien été donné par le titulaire du compte qui l'a signé. M. [O] invoquent en revanche une série d'indices qu'il estime constituer des anomalies intellectuelles affectant ses deux ordres de virement. Pour autant, la cour relève que : - l'état des comptes de M. [O] a permis la couverture des virements demandés. - aucun élément objectif du contexte ne laissait deviner l'illicéité de l'opération demandée. La seule circonstance que ces virements soient réalisés à destination d'une société étrangère ne suffit pas à imposer à la banque une telle obligation d'intervenir dans la libre gestion par son client de ses propres comptes, en l'absence de toute situation d'anomalie apparente de l'opération globale ou de signalement propre à la société bénéficiaire des virements. À cet égard, M. [O] n'établit nullement que la plate-forme Pantheraeurope, sur laquelle il a négocié avec la société BG-Jim Conseil Gmbh, bénéficiaire des ordres de virement, apparaissait sur les listes noires de l'Autorité des marchés financiers au moment où le PSP a réalisé les deux opérations les 18 et 29 septembre 2020. Au demeurant, M. [O] n'établit pas avoir informé le PSP qu'il avait précisément traité sur cette plate-forme lors de la passation des ordres de virement litigieux. La société BG-Jim conseil Gmbh disposait d'un compte ouvert dans la banque allemande Postbank. Dans ces conditions, l'établissement bancaire ne pouvait détecter le caractère anormal des virements tenant aux bénéficiaires et destinataires des fonds et le caractère manifestement illicite de ces opérations pour justifier son refus de les exécuter. Par ailleurs, en l'absence de mention d'un quelconque motif figurant sur les ordres de virement, rien n'indiquait que l'ordre de virement donné était en lien avec un investissement dont le caractère frauduleux ou suspect n'aurait pu échapper à un professionnel normalement diligent, alors que seul M. [O] avait connaissance de la destination des fonds virés. Au demeurant, M. [O] n'indique pas même devant la cour l'objet des investissements ayant donné lieu au versement de ces deux sommes de 15 000 et 120 000 euros. Le caractère frauduleux de l'opération ne s'est d'ailleurs pas révélé immédiatement à M. [O] lui-même, qui n'a déposé plainte que le 3 mars 2021, alors que son compte bancaire fait ressortir qu'il a été crédité le 16 octobre 2020 (' pièce 3) des sommes de 107,50 et 10,50 euros virées par la société BG Jim conseil Gmbh dans des conditions évoquant une rémunération versée au titre d'un investissement effectif. Alors que l'anomalie apparente est celle qui ne doit pas échapper au banquier normalement prudent et diligent, cette notion présente un caractère relatif et son existence ne peut s'apprécier qu'en fonction des circonstances concrètes de chaque espèce. L'anormalité du fonctionnement du compte variant d'un client à l'autre, il en résulte qu'elle est susceptible de faire défaut, notamment s'agissant des anomalies intellectuelles, lorsque les circonstances révèlent un contexte compatible avec un tel fonctionnement atypique. En premier lieu, si le fonctionnement habituel du compte de M. [O] ne visait que des opérations situées sur le territoire français, la domiciliation du bénéficiaire dans un établissement bancaire étranger ne présentait aucune anomalie apparente. La destination des virements n'était en outre pas révélatrice d'un risque de fraude à l'égard de M. [O] : l'Allemagne est en effet un État membres de l'Union européenne et membres de la zone SEPA, dont l'implication notoire de ses établissements bancaires dans des fraudes financières n'est pas démontrée sur la période des virements litigieux. En second lieu, la fréquence et les montants des opérations effectuées ont conduit M. [O] à ordonner à son prestataire de service de paiement de procéder, en l'espace de deux semaines, à des versements totaux d'un montant de 135 000 euros, alors que la plupart des opérations habituelles affectant le compte portaient essentiellement sur des paiements par chèque et carte bleue et prélèvements de dépenses courantes. Pour autant, la référence au fonctionnement habituel du compte doit être appréciée spécifiquement en l'espèce, dès lors que les opérations litigieuses ont été réalisées dans un contexte de restructuration des capitaux dont disposait M. [O]. A cet égard, le relevé de compte confirme que cette dernière a procédé à des virements entre ses comptes, pour permettre l'alimentation du solde du compte sur lequel les sommes litigieuses ont été utilement débitées. M. [O] a ainsi clairement manifesté sa volonté de modifier une partie de ses placements antérieurs en liquidant certains actifs pour lui permettre de procéder à de nouveaux investissements. La référence au montant mensuel des revenus de M. [O] n'est ainsi pas pertinente. Si le montant tant individuel que global des virements litigieux déroge ainsi au fonctionnement antérieur du compte, cette modification s'inscrit en réalité dans un changement de l'alimentation elle-même de ce compte, qui révèle la volonté de son titulaire de procéder à d'importants investissements. L'importance de ces virements, que n'autorisait pas son seul fonctionnement antérieur et son solde limité, n'est ainsi que le reflet de l'augmentation du solde créditeur de ce compte. La corrélation entre l'évolution des virements effectués par M. [O] pour alimenter son compte et l'augmentation du montant des virements réalisés au profit de sociétés tierces est ainsi exclusive d'une anomalie apparente dans le fonctionnement du compte au cours de cette période singulière de redéfinition de ses placements par son titulaire. Enfin, l'avertissement adressé conjointement le 17 septembre 2019 par le parquet du tribunal de grande instance de Paris et l'AMF sur le développement de telles fraudes relatives aux investissements en matière de crypto-actifs appelle les épargnants à la vigilance s'agissant de nouveaux supports proposés comme le diamant ou les crypto-actifs. En tout état de cause, cette alerte visant les investisseurs n'a pas créé d'obligations d'information spécifiques à l'égard des banques et en particulier l'obligation de remise d'un formulaire au client l'informant des risques liés à de tels investissements. Le faisceau d'indices invoqué par M. [O] pour établir la nécessité pour le prestataire de service de paiement de procéder à une surveillance de son compte n'est ainsi pas constitué, alors qu'il convient enfin de rappeler qu'il n'incombe aucune obligation générale de mise en garde au banquier teneur de compte. Il résulte ainsi de l'ensemble de ces constatations et énonciations que la Caisse d'épargne n'avait pas l'obligation de déroger au principe de non-immixtion d'un banquier dans le fonctionnement du compte de son client et n'était ainsi pas débiteur d'une obligation de vigilance particulière, en l'absence d'anomalies apparentes affectant les opérations litigieuses. Le jugement critiqué est par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande en paiement à l'encontre du PSP. Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile : Le sens du présent arrêt conduit : - d'une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, - et d'autre part, à condamner M. [O], outre aux entiers dépens d'appel, à payer au PSP la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement rendu le 8 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Condamne M. [X] [O] aux dépens d'appel ; Condamne M. [X] [O] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Fabienne DUFOSSE Le président Guillaume SALOMON

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