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Cour de cassation, 07 mars 1995. 94-81.030

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-81.030

Date de décision :

7 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Henri, - X... Andrée, épouse A..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 19 janvier 1994, qui, dans la procédure suivie contre Pascal CELLE, du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 319 ancien du Code pénal, 221-6 du nouveau Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse au mémoire des demandeurs, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; "aux motifs que la violence du choc entre l'automobile et le camion attestée par les dégâts constatés sur l'un et l'autre véhicules explique parfaitement que la voiture légère se soit immobilisée une cinquantaine de mètres plus loin ; que l'avis de l'expert Y... mandaté par les parties civiles a été formulé sans que cet expert ait connaissance des dégâts causés au camion ; "que la rupture de la direction du camion est démontrée par le rapport de l'expert B... qui a eu connaissance du rapport de l'expert de l'assureur de Pascal Celle et de la facture du réparateur Volvo ; "qu'à partir du moment où l'étoquiau s'est rompu, le demi-train avant gauche a reculé jusqu'à ce que la roue avant vienne s'encastrer dans son passage de roue, ce qui a eu pour effet immédiat de bloquer la direction ; que dès lors, l'ensemble routier, d'un poids d'environ dix-neuf tonnes, a été privé de direction et n'a pu s'immobiliser que sur sa lancée, pratiquement dans le prolongement de la position où il se trouvait au moment de la collision ; qu'ainsi, le choc n'a pu avoir lieu que dans le couloir de circulation du camion, où il s'est trouvé immobilisé dans une position oblique due à la violence de la collision ; que, d'ailleurs, il suffit de constater, sur les photographies prises par les gendarmes, que la roue avant gauche du camion se trouve pratiquement à 90 par rapport à l'aile pour comprendre que le véhicule ne pouvait plus progresser après l'accident ; "que Pascal Celle a entrepris une manoeuvre de sauvetage puisque, comme il le déclare et comme le démontrent la position finale de son attelage ainsi que la trace de ripage relevée sur le bas-côté, il s'est déporté le plus possible sur l'accotement droit ; que si l'expert B... fait état d'une très légère accélération, à l'examen du disque de chronotachygraphe, au moment du choc, survenu à 64 kilomètres à l'heure, il note aussi que les vibrations consécutives au choc se manifestent dès 64 kilomètres à l'heure, au moment du début du freinage intensif ; "qu'à environ soixante mètres, le témoin Philippe Z... était en mesure, même de nuit et par temps de léger brouillard, d'observer les circonstances de l'accident ; qu'il a d'ailleurs pu relever que la voiture rouge conduite par Xavier A... était immatriculée RV 26, le fait de n'avoir pas discerné la marque du véhicule ne pouvant avoir d'incidence sur la qualité de son témoignage ; que son incertitude sur le fait de savoir si la voiture avait ou non totalement franchi l'axe médian, n'a pas plus d'importance ; qu'en effet, les traces de choc constatées sur les deux véhicules montrent une collision au niveau de l'avant gauche de l'un et l'autre ; que, le camion n'ayant pas quitté son couloir de circulation, il est dès lors certain que la voiture a franchi, totalement ou en partie, l'axe médian ; "que la thèse soutenue par les parties civiles d'un camion zigzaguant sur la route n'est corroboré par aucun des éléments du dossier ; "qu'à supposer même qu'un doute existe sur les circonstances réelles de l'accident, il ne résulterait pas de l'information de charges contre Pascal Celle d'avoir commis une faute de conduite ; "alors que dans un chef péremptoire de leur mémoire devant la chambre d'accusation, les demandeurs soulignaient que les photographies jointes au procès-verbal prouvent que le camion retrouvé "à cheval sur l'accotement un peu en travers" a été garé au bord de la route avant l'arrivée de la dépanneuse en sorte que le véhicule était indiscutablement manoeuvrable ; que l'analyse du disque établit qu'en présence du danger, Pascal Celle a accéléré au lieu de freiner alors qu'il en aurait eu le temps puisqu'il avait vu l'Opel à une distance "relativement proche" et non pas "très proche" ; qu'ainsi, Pascal Celle a commis un défaut de maîtrise constitutif d'une faute en relation avec l'accident ; que le délit d'homicide involontaire était donc susceptible d'être établi ; qu'ainsi, l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir relaté les faits, objet de l'information, et répondu aux articulations essentielles du mémoire des parties civiles appelantes, a exposé les motifs dont elle a déduit que n'étaient pas réunis contre Pascal Celle ou quiconque, les éléments constitutifs du délit d'homicide involontaire ; Que, selon l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ; D'où il suit que le moyen qui allègue une insuffisance de motifs qui, à le supposer établie, priverait l'arrêt des conditions essentielles de son existence légale, ne peut être accueilli ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 précité, comme autorisant les parties civiles à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ; Par ces motifs ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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