Cour de cassation, 11 octobre 1989. 88-14.815
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-14.815
Date de décision :
11 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame X... LOUIS, veuve en secondes noces de Monsieur Gaston A..., née C..., demeurant à Juan Z... (Alpes-Maritimes), villa "La Vonick", chemin du Crouton,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1988 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de Monsieur Jean-Pierre Y..., demeurant à Paris (8e), ...,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1989, où étaient présents :
M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Averseng, rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme A..., de Me Gauzès, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1135 du Code civil ; Attendu que M. A... a consenti à M. B... deux prêts d'argent qui n'ont pas été remboursés ; que M. A... étant décédé, Mme C..., sa veuve, a assigné M. Y..., expertcomptable et conseil de M. A..., en paiement de dommages-intérêts correspondant aux montants des prêts ; que l'arrêt attaqué l'a déboutée de cette demande ; Attendu que, pour écarter la responsabilité de M. Y..., l'arrêt, tout en relevant qu'il a "conseillé les prêts et présenté l'emprunteur", retient qu'il n'est pas allégué qu'il connaissait l'insolvabilité de M. B... ; Attendu cependant qu'il appartenait à M. Y..., conseil salarié, de vérifier la solvabilité actuelle de l'emprunteur ; qu'en statuant comme elle a fait, alors que les conclusions de M. Y..., soutenant que son rôle s'était limité à la rédaction des deux actes, démontraient par là-même qu'il avait manqué à son obligation d'information, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il rejette la demande dirigée contre M. Y..., l'arrêt rendu le 11 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
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