Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 23/06937 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YMZV
Notifiée le :
Expédition à :
Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT - 42
Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES - 711
Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS - 638
Me Pascal FERRARO - 181
Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF - 704
Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON - 366
Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS - 812
ORDONNANCE
Le 30 Septembre 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur dommages ouvrage,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD SA Es qualité alléguée de coassureur de la société ILIADE INGENIERIE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY Es qualité d’assureur de BETEREM aux droits de laquelle vient la société TPF INGENIERIE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. ILLIADE INGENIERIE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
S.A.S. TPF INGENIERIE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 9]
défaillant
Société SMA SA,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Société ROIRET SERVICES,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Société MISTUBISHI ELECTRIC EUROPE BV,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Pascal FERRARO, avocat au barreau de LYON
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE Es qualité d’assureur de BILLON PLOMBERIE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
S.A.S. HERVE THERMIQUE venant aux droits et obligations de la société SAS BILLON,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Es qualité alléguée de coassureur de la société ILIADE INGENIERIE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Par actes de commissaire de justice signifiés les 22, 25, 26 septembre 2023, la compagnie AXA FRANCE IARD a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de LYON la société ILIADE INGENIERIE, les compagnies MMA IARD (assureurs de celle-ci), la société HERVÉ THERMIQUE, venant aux droits et obligations de la société BILLON, son assureur la compagnie l’AUXILIAIRE, la société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V., la société ROIRET SERVICES et son assureur, la compagnie SMA, la société TPF INGENIERIE, venant aux droits de la société BETEREM, et son assureur, la compagnie ZURICH INSURANCE, enfin la société BUREAU ALPES CONTRÔLES aux fins, pour l’essentiel, d’être relevée et garantie indemne de toute condamnation prononcée à son encontre en indemnisation des désordres allégués par la société GENICA.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 9 novembre 2023, la société BUREAU ALPES CONTRÔLES demande au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise qui sera établi par monsieur [T] [E], Expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 21 mars 2023, et de réserver les dépens.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 22 décembre 2023, la société MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. demande au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de monsieur [T] [E] et, dans l'hypothèse d'un retrait du rôle, de dire que l'affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente sur justification de la survenance de l'événement ayant motivé le sursis à statuer.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 2 janvier 2024, les compagnies d’assurances MMA IARD demandent au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de monsieur [T] [E], expert judiciaire désigné par ordonnance du Juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon du 21 mars 2023, et de réserver les dépens.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 26 janvier 2024, la société AXA FRANCE IARD demande au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de monsieur [T] [E], expert judiciaire désigné par ordonnance du Juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon du 21 mars 2023 et ordonnance du 14 août 2023, et de réserver les dépens.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 26 janvier 2024, la compagnie d’assurances SMA SA demande au juge de la mise en état d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de monsieur [T] [E], désigné es qualité selon ordonnance du Tribunal judiciaire de LYON du 21 MARS 2023, et de réserver les dépens.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 29 juillet 2024, les sociétés HERVÉ THERMIQUE et L’AUXILIAIRE demandent au juge de la mise en état de prendre acte qu’une expertise judiciaire concernant les désordres objet de la présente procédure est en cours, suivant ordonnances de référé du Tribunal judiciaire de Lyon du 21 mars 2023 et d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées le 8 août 2024, la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG demande au juge de la mise en état d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [T] [E] et de statuer ce que de droit sur les dépens.
L’incident a été fixé à l’audience de plaidoirie du 2 septembre 2024, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 30 septembre 2024.
MOTIVATION
Sur la demande de sursis à statuer :
En application de l'article 789 du Code de procédure civile, pris dans la rédaction applicable à la présente cause, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et en particulier sur une demande de sursis à statuer qui, par hypothèse, tend à suspendre le cours de l'instance, ce conformément à l’article 378 dudit Code.
En l'espèce, l'instance au fond engagée par la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD est étroitement liée aux conclusions de monsieur [T] [E], expert judiciaire désigné par ordonnance de référé en date du 21 mars 2023.
En conséquence, le sursis à statuer sera prononcé jusqu'au dépôt du rapport d'expertise judiciaire.
Sur les dépens de l'instance
Les dépens de l'incident seront réservés dans l’attente d’une décision mettant fin à l'instance principale.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire de monsieur [T] [E], désigné par ordonnance du Juge des référés du 21 mars 2023 ;
Disons que l’affaire sera ensuite rappelée en mise en état, à la demande de la partie la plus diligente ;
Réservons les dépens de l’incident dans l’attente d’une décision mettant fin à la présente instance.
La greffière la juge de la mise en état
Patricia BRUNON Marlène DOUIBI
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