Texte intégral
COUR D'APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/00745 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2NKF
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 26 février 2025 à Heures ,
Nous, Romain BOESCH, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assisté de Anastasia FEDIOUN, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 28 décembre 2024 par la PREFECTURE DE LA SAVOIE à l’encontre de [C] [Z] ;
Vu l’ordonnance rendue le 31/12/2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 27/01/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 25 Février 2025 reçue et enregistrée le 25 Février 2025 à 14h10 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [C] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE LA SAVOIE préalablement avisé, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[C] [Z]
né le 27 Avril 1995 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseil Me Stéphanie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [T] [W] , interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA du Tribunal judiciaire de LYON,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[C] [Z] a été entendu en ses explications ;
Me Stéphanie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON, avocat de [C] [Z], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains en date du 27 juin 2024 a condamné [C] [Z] à une interdiction du territoire français, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 28 décembre 2024 notifiée le 28 décembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [C] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 28 décembre 2024;
Attendu que par décision en date du 31/12/2024, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [C] [Z] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 27/01/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [C] [Z] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 25 Février 2025, reçue le 25 Février 2025 à 14h10, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu qu’aux termes de ses conclusions écrites reprises oralement à l’audience, le conseil de [C] [Z] conclut à l’irrecevabilité de la requête préfectorale aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative, au motif qu’il n’est pas justifié de la compétence de l’agent signataire ; qu’il expose en effet que l’autorité préfectorale produit uniquement un arrêté du 28 août 2024 portant délégation de signature au signataire de la requête en cas d’empêchement de [K] [M], secrétaire générale de la préfecture de la Savoie, sans justifier de la délégation de signataure accordée à cette dernière par le préfet de la Savoie ;
Que le conseil de [C] [Z] précise à l’audience en réponse au moyen soulevé par le conseil de la préfecture que les dispositions de l’article 8 de l’arrêté du 28 août 2024 susvisé doivent être corrélées à celles de son article 1er, lequel subordonne la mise en oeuvre de la délégation de signature qu’il prévoit à l’absence ou à l’empêchement de [K] [M] ;
Attendu qu’aux termes de l’article R. 743-2 du CESEDA, lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ; qu’il incombe en application de ce texte à l’autorité préfectorale de justifier de la compétence du signature de la requête, à peine d’irrecevabilité de celle-ci ;
Attendu en l’espèce qu’ainsi que le fait valoir le conseil de la préfecture, l’agent signataire de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative de [C] [Z] tire sa compétence de l’article 8 de l’arrêté du 28 août 2024, lequel porte délégation spéciale de signature à l’intéressée, notamment en matière de prolongation de rétention administrative, sans subordonner cette délégation à une absence ou un empêchement du secrétaire général de la préfecture ; que cet article figurant dans une partie II “dispositions particulières” est totalement indépendant de l’article 1er figurant dans une partie I “dispositions générales” ;
Que l’arrêté du 28 août 2024 étant signé par le préfet de la Savoie, il y a lieu de considérer que le signataire de la requête en prolongation de la rétention administrative tirait sa compétence directement de ce dernier, de sorte qu’aucun autre justificatif de sa compétence ne devait être produit ;
Qu’il résulte de ce qui précède que le moyen d’irrecevabilité sera rejeté et que la requête, qui est pour le surplus accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, sera déclarée recevable ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s'est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
- l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement
- l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection ou une demande d'asile
- la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Attendu qu’aux termes de ses conclusions écrites reprises oralement à l’audience, le conseil de [C] [Z] fait valoir que l’autorité préfectorale ne justifie d’aucun acte d’obstruction de l’intéressé à l’exécution de la mesure d’éloignement, qu’elle ne justifie pas non plus de ce que la délivrance des documents de voyage devra intervenir à bref délai, et que la menace pour l’ordre public alléguée ne peut se déduire de signalisations au FAED et d’une unique condamnation pénale;
Attendu cependant qu’il est constant que [C] [Z] a été condamné en comparution immédiate le 27 juin 2024 par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains à une peine de 10 mois d’emprisonnement, outre une interdiction du territoire français pendant trois ans, en répression de faits de tentative de vol aggravé par trois circonstances; que cette condamnation récente suffit, au regard de la nature des faits commis, du quantum de la peine d’emprisonnement prononcée et de l’interdiction du territoire français, à caractériser l’existence d’une menace pour l’ordre public;
Que ce seul motif suffit à justifier qu’il soit fait droit à la requête en date du 25 Février 2025 de PREFECTURE DE LA SAVOIE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [C] [Z] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
REJETONS le moyen d'irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DE LA SAVOIE à l'égard de [C] [Z] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [C] [Z] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [C] [Z] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
INFORMONS en application de l'article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.
RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [C] [Z], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [C] [Z] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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