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Cour de cassation, 19 mars 1990. 89-86.309

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-86.309

Date de décision :

19 mars 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Fabio, contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de BASTIA, en date du 25 octobre 1989 qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et infraction douanière, avant dire droit au fond, a rejeté l'exception de nullité par lui soulevée et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 4 décembre 1989 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 592 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a été rendu par une composition différente de celle qui avait participé au précédent arrêt avant dire droit rendu le 5 juillet 1989 ; "alors que sont nulles les décisions rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ; que, pour motiver l'arrêt attaqué, la cour d'appel a fait état de l'appréciation et des motifs retenus à l'audience du 5 juillet 1989 ainsi que de la mesure d'instruction ordonnée par ce précédent arrêt ; qu'ainsi tous les magistrats qui ont concouru au jugement de l'affaire n'ont pas assisté à toutes les audiences où le fond a été discuté, de sorte que l'arrêt attaqué est entaché d'une nullité radicale" ; Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué qu'aux audiences des 4 et 11 octobre 1989 où la cour d'appel était composée des mêmes magistrats, il a été débattu puis délibéré et statué sur une exception de nullité de la procédure antérieure soulevée par la défense des prévenus ; Attendu qu'en cet état, c'est en vain qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir été rendu dans une composition de la cour d'appel différente de celle ayant précédemment statué, par un arrêt du 5 juillet 1989, sur des incidents contentieux distincts de celui susévoqué ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 64 du Code de procédure pénale, des articles 5-2 et 6-3.e de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité des procès-verbaux d'audition du prévenu établis lors de l'enquête préliminaire, ces auditions ayant été effectuées en langue italienne et recueillies hors la présence d'un interprète assermenté mais par le truchement d'un fonctionnaire de police sachant parler cette langue, ainsi que le procès-verbal d'interrogatoire de première comparution de X..., dressé par le juge d'instruction hors la présence d'un interprète ; "alors, d'une part, que la présence d'un interprète assermenté est essentielle à tous les stades de la procédure pénale et notamment lors de l'enquête préliminaire, où elle constitue une garantie essentielle aux droits de la défense ; que l'absence de cette formalité substantielle a manifestement eu pour effet de vicier la recherche et l'établissement de la vérité, puisque la véracité des déclarations ainsi recueillies n'est pas garantie ; "alors, d'autre part, qu'il résulte, des dispositions combinées des articles 5-2 et 6-3.e de la Convention européenne des droits de l'homme, que toute personne doit bénéficier de l'assistance d'un interprète à tous les actes de la procédure engagée contre elle et qu'il lui faut comprendre pour bénéficier d'un procès équitable ; qu'en l'espèce, où les procès-verbaux litigieux ont été dressés en parfaite méconnaissance de ces principes, la Cour a privé la décision attaquée de toute base légale ; "alors, enfin, qu'il résulte, des propres mentions de l'arrêt attaqué, que le prévenu ne parle pas suffisamment la langue française, ce qui a conduit la Cour à nommer un interprète pour l'assister lors des débats ; qu'en décidant néanmoins que le juge d'instruction avait pu considérer qu'il comprenait suffisamment le français pour procéder à son interrogatoire de première comparution hors la présence d'un interprète, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que pour écarter l'exception de nullité, régulièrement présentée par la défense de Fabio X..., tirée d'un défaut d'assistance par interprète lors de certains actes de la procédure antérieure à la citation, la cour d'appel, après avoir relevé que devant les policiers enquêteurs le prévenu a déclaré savoir lire et écrire la langue française, retient que le magistrat instructeur, à qui l'article 102 alinéa 2 du Code de procédure pénale laisse le soin d'apprécier l'utilité d'un interprète, a pu estimer lors de son interrogatoire de première comparution que Fabio X... entendait le français et avait compris les chefs d'inculpation et avertissements qui lui avaient été notifiés ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui établissent qu'il n'a été porté aucune atteinte aux droits de la défense du prévenu, la cour d'appel n'a pas méconnu les textes visés au moyen ; D'où il suit que le moyen, fondé partiellement sur une allégation inexacte, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Bayet conseiller rapporteur, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Carlioz conseillers de la chambre, de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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