Tribunal Administratif de Grenoble, 19 décembre 2024. 2200414
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2200414
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2022, la société On Tower France et la société Free Mobile, représentées par Me Martin, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 novembre 2021, par laquelle le maire de la commune de Grenoble s'est opposé à la déclaration préalable déposée le 5 novembre 2021 en vue du remplacement de deux antennes de téléphonie mobile préexistantes et d'une fausse cheminée sur le toit d'un immeuble sis 118, cours de la Libération et du Général de Gaulle ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Grenoble de délivrer une décision de non-opposition dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Grenoble une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la compétence du signataire de l'arrêté n'est pas établie ;
- le maire a commis une erreur de droit en opposant les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme au motif que l'Anses (agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail) n'avait pas encore rendu ses conclusions finales quant au déploiement de la technologie 5 G ;
- l'arrêté méconnaît l'article 5.2 du règlement de la zone UC1a du règlement du PLUi ;
La commune de Grenoble a produit des pièces le 7 novembre 2024 et le 28 novembre 2024 (ces dernières non communiquées).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des postes et des communications électroniques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Barriol,
- les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société On Tower France a déposé, pour le compte de la société Free Mobile, le 5 novembre 2021, une déclaration préalable portant sur le remplacement de deux antennes de téléphonie mobile avec remplacement d'une fausse cheminée, pour un modèle plus grand, sur le toit terrasse d'un bâtiment situé 118 cours de la Libération et du Général de Gaulle à Grenoble. La directrice de l'urbanisme et de l'aménagement s'est opposée à cette déclaration préalable par un arrêté du 24 novembre 2021 dont la société On Tower France et la société Free Mobile demandent l'annulation dans la présente instance.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".
3. Contrairement à ce que les sociétés requérantes soutiennent, le maire est compétent pour appliquer les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en matière d'antennes-relais de téléphonie mobile, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il existe une police spéciale en matière de communications électroniques confiée à l'Etat. Toutefois, il ressort des termes de la décision attaquée que la commune de Grenoble a fait application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dans l'attente des conclusions de l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Or, la commune de Grenoble ne pouvait légalement se fonder sur l'impossibilité en découlant de porter une appréciation sur les risques d'exposition aux champs électromagnétiques du projet, pour s'opposer à la déclaration préalable. Par ailleurs, la commune de Grenoble, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne verse au dossier aucune pièce permettant d'établir l'existence de risques sur la santé humaine résultant des effets des champs électromagnétiques provoqués par la pose d'antennes-relais de téléphonie mobile devant servir au déploiement du réseau 5G. Par suite, en l'absence de risque avéré pour la salubrité ou la sécurité publique, la commune de Grenoble ne pouvait ainsi se fonder sur les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme pour s'opposer à la déclaration préalable.
4. En second lieu, aux termes de l'article 5.2 du règlement de la zone UA1 du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de Grenoble Alpes Métropole : " () L'implantation des antennes d'émission ou de réception, de leurs accessoires d'exploitation et de maintenance et de leurs équipements techniques doit être assurée en recherchant la meilleure intégration possible au regard de l'architecture du bâtiment et des vues depuis l'espace public. Lorsqu'ils sont implantés en partie supérieure des bâtiments, ils doivent être situées en retrait des façades ".
5. En l'espèce, le projet consiste à substituer deux antennes sur un mât commun par deux antennes distinctes dont les hauteurs sommitales seront diminuées par rapport à la hauteur actuelle du mât, par la substitution d'une fausse cheminée par une autre d'une taille légèrement supérieure et par l'installation d'équipements complémentaires sur le sol de la toiture terrasse. Ces antennes et cette cheminée sont situées sur un immeuble sans intérêt architectural d'une hauteur importante. Il ressort du photomontage avant/après travaux que le changement opéré n'est pas perceptible. En outre, les équipements implantés en léger retrait de façade, seront peu visibles depuis l'espace public compte tenu de la hauteur du bâtiment. Par suite, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que ce second motif est illégal.
6. Ainsi, aucun des deux motifs de l'arrêté attaqué ne pouvait légalement justifier l'arrêté d'opposition préalable en litige.
7. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée n'est pas de nature à fonder l'annulation de l'arrêté qu'elles contestent.
8. Il résulte de ce qui précède que la décision du maire de Grenoble en date du 24 novembre 2021 portant opposition à la déclaration préalable du 5 novembre 2021 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
9. Il résulte de l'instruction que le maire de Grenoble a délivré le 15 juin 2022 une décision de non-opposition à déclaration préalable en exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble du 28 avril 2022. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur celles-ci.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés requérantes, qui ne sont pas les parties perdante, une somme à ce titre, les conclusions de la commune de Grenoble en ce sens doivent être rejetées.
11. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Grenoble une somme de 900 euros à verser aux sociétés requérantes au titre des frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du maire de la commune de Grenoble du 24 novembre 2021 est annulée.
Article 2 : La commune de Grenoble versera une somme globale de 900 euros aux sociétés Free Mobile et On Tower France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société On Tower France au titre de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Grenoble.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
E. Barriol
Le président,
P. ThierryLa greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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