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Cour de cassation, 17 décembre 2008. 08-60.405

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-60.405

Date de décision :

17 décembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu que, saisi d'un litige préélectoral portant sur la représentativité du syndicat Saec Unsa et la validité des listes déposées par ce syndicat en vue des élections professionnelles devant se dérouler au sein de l'établissement Civaux d'EDF le tribunal d'instance a, par décision du 29 novembre 2007, annulé ces listes ; que saisi après le déroulement du scrutin par le syndicat Unsa le 29 janvier 2008, le tribunal d'instance a à nouveau annulé les listes de candidats déposées par le syndicat SAEC UNSA le 25 octobre 2007 ; Qu'en statuant ainsi, alors que le syndicat Unsa demandait, dans sa seconde requête et ses conclusions, l'annulation des élections professionnelles s'étant déroulées les 14 et 18 janvier 2008 faute pour lui d'avoir été mis en mesure de déposer des listes de candidats, le tribunal d'instance a modifié l'objet du litige et violé les articles susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 avril 2008, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montmorillon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Poitiers ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Electricité de France prise en son établissement du Centre nucléaire de production d'électricité de Civaux à payer au syndicat SAEC-UNSA la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour le syndicat SAEC-UNSA. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche au jugement attaqué ; D'AVOIR dit que le syndicat SAEC-UNSA devait être déclaré non fondé, à défaut de représentativité, à présenter des listes de candidats pour les élections des institutions représentatives du personnel du 29 novembre 2007 au sein des collèges exécution, maîtrise et cadre pour les élections des délégués du personnel, et au sein des collèges exécution et maîtrise pour les élections du comité d'établissement du CNPE de CIVAUX, et annulé les listes de candidats déposées le 25 octobre 2007 par le syndicat pour le 1er tour du scrutin de ces élections ; AUX MOTIFS QUE « à titre préliminaire il convient de rappeler, à l'instar de ce qui a été fait dans la décision de ce même Tribunal du 05 Juillet 2007, que les débats sur la nécessité de modifier les règles de la représentativité sont effectivement très prégnants et sans doute justifiés mais qu'ils restent pour l'instant sans incidence sur la loi applicable. Aux termes de l'article L.423-14 du Code du travail applicable aux élections des Institutions Représentatives du Personnel "au premier tour, chaque liste est établie par les organisations syndicales représentatives". Il est ainsi constant, qu'en application de ce texte, un syndicat ne peut être écarté du processus électoral tant qu'il n'a pas été statué sur sa représentativité. 1 ° -Sur la représentativité au sein de l'établissement : il convient de rappeler que le jugement de ce Tribunal du 19 Juin 2003 a relevé que sur les 46 adhérents du Syndicat SAEC- UNSA, 42 appartenaient à un seul service de l'établissement de CIVAUX alors que celui-ci comptait 700 salariés et 15 services différents et a en conséquence jugé que son influence au regard des critères énumérés à l'article L. 133-2 du Code du Travail n'était pas établie au niveau de l'établissement. De la même manière, par jugement du 12 Février 2004 ce même Tribunal a relevé que sur 59 adhérents, 51 appartenaient au même service conduite, les 8 autres étant répartis sur 5 autres services et a également retenu que cette répartition encore très inégalitaire au sein de l'entreprise ne permettait pas de considérer que le syndicat SAEC-UNSA soit véritablement représentatif de l'ensemble des salariés. Les mêmes motifs ont également conduit à l'annulation de l'élection de Monsieur X... dans le jugement du 9 Décembre 2004. Enfin le jugement du 05 Juillet 2007 a effectivement retenu que le Syndicat SAEC-UNSA qui comptait à cette date 65 adhérents, et donc en très légère progression par rapport aux périodes précédentes, n'apportait toujours pas la preuve de sa représentativité au sein de l'ensemble de l'établissement et ce, en raison d'une répartition toujours trop inégalitaire au regard des services et des effectifs globaux de l'établissement puisque sur l'ensemble des 15 services que compte le CNPE CIVAUX la quasi totalité des adhérents travaille au sein du service conduite. II a en outre été retenu que malgré la réalité des actions syndicales menées par le syndicat, y compris dans un cadre intersyndical, le syndicat n'avait enregistré, en 2 ans et demi, que 3 adhésions supplémentaires ce qui permettait de confirmer que l'audience et l'influence dudit syndicat restaient encore insuffisantes au 05 Juillet 2007. Or, en l'espèce, au 29 Octobre 2007, date de la requête en demande de validation du dépôt de liste pour les élections au sein des Institutions Représentatives du Personnel, il est constant et non contesté que la situation du SAEC-UNSA au regard de ses effectifs et de leur répartition dans l'établissement est strictement la même qu'au 05 Juillet 2007. En conséquence, il y a lieu de dire et juger que le syndicat ne rapporte pas, à la date du 29 Octobre 2007, la preuve de sa représentativité, pour les mêmes raisons de répartition inégalitaire rappelées ci-dessus, au sein de l'établissement du CNPE-CIVAUX. 2° -Sur l'appréciation de la représentativité par collèges : de manière fort audacieuse le SAEC-UNSA prétend au soutien de sa requête que s'agissant d'élections désormais soumises aux règles du droit commun, la représentativité doit s'apprécier non plus au sein de l'établissement mais par collèges. Or, il est constant que s'agissant le cas échéant, comme en l'espèce, d'élection, la représentativité doit toujours être appréciée a minima au niveau de l'établissement (Cass. soc 11 Juin 1986). Le fait que la Cour de Cassation ait pu dans les différents arrêts cités par le syndicat SAEC-UNSA retenir la nécessité d'une qualification de la représentativité par collèges ne signifie pas que l'on puisse se dispenser de la preuve de la représentativité au sein de l'établissement. Bien au contraire, ce n'est qu'après avoir rapporté la preuve de la représentativité au sein de l'établissement que le syndicat peut aussi rapporter la preuve de sa représentativité pour chaque collège. Une interprétation différente conduirait à la dénaturation complète des dispositions des articles L.423-14 et L 133-2 du Code du Travail. En d'autres termes, la thèse développée par le SAEC-UNSA sur l'appréciation de la représentativité par collèges et non pas par établissement ne correspond en rien à l'esprit de ces dispositions et à l'interprétation qui en est faite de manière constante en jurisprudence. Il résulte en conséquence de ce qui précède que le SAEC-UNSA doit être déclaré non fondé, à défaut de représentativité, à présenter des listes de candidats représentatifs pour les élections des Institutions Représentatives du Personnel du 29 Novembre 2007 du CNPE de CIVAUX au sein des collèges exécution et maîtrise et cadres pour les élections des Délégués du Personnel et au sein des collèges exécution et maîtrise pour les élections du Comité d'Etablissement» ; ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes des articles 4 et 5 du Code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui lui est demandé, mais seulement sur ce qui lui est demandé ; qu'en annulant les listes de candidats déposées le 25 octobre 2007 par le syndicat SAEC-UNSA pour le 1 er tour de scrutin de l'élection des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement du 29 novembre 2007, au sein de certains collèges du CNPE de CIVAUX, au motif que ce syndicat n'était pas fondé, à défaut de représentativité, à présenter des listes de candidats pour ces élections, ce qui ressortait du contentieux préélectoral, bien qu'il soit saisi d'une demande en annulation des élections intervenues les 14 et 28 janvier 2008, soit d'un contentieux électoral, le Tribunal d'instance de MONTMORILLON a méconnu les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en se bornant à annuler les listes de candidats déposées le 25 octobre 2007 par le syndicat SAEC-UNSA pour le 1 tour de scrutin de l'élection des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement du 29 novembre 2007, au sein de certains collèges du CNPE de CIVAUX, sans répondre aux conclusions du syndicat SAEC-UNSA, qui soutenait, dans sa requête, que les élections du 14 et 28 janvier 2008 devait être annulées, car il n'avait pas pu présenter ses candidats dans les collèges concernés, le Tribunal d'instance de MONTMORILLON a violé l'article 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen reproche au jugement attaqué : D'AVOIR dit que le syndicat SAEC-UNSA devait être déclaré non fondé, à défaut de représentativité, à présenter des listes de candidats pour les élections des institutions représentatives du personnel du 29 novembre 2007 au sein des collèges exécution, maîtrise et cadre pour les élections des délégués du personnel, et au sein des collèges exécution et maîtrise pour les élections du comité d'établissement du CNPE de CIVAUX, et annulé les listes de candidats déposées le 25 octobre 2007 par le syndicat pour le 1er tour du scrutin de ces élections ; AUX MOTIFS QUE « à titre préliminaire il convient de rappeler, à l'instar de ce qui a été fait dans la décision de ce même Tribunal du 05 Juillet 2007, que les débats sur la nécessité de modifier les règles de la représentativité sont effectivement très prégnants et sans doute justifiés mais qu'ils restent pour l'instant sans incidence sur la loi applicable. Aux tenues de l'article L.423-14 du Code du travail applicable aux élections des Institutions Représentatives du Personnel "au premier tour, chaque liste est établie par les organisations syndicales représentatives". Il est ainsi constant, qu'en application de ce texte, un syndicat ne peut être écarté du processus électoral tant qu'il n'a pas été statué sur sa représentativité. 1 ° -Sur la représentativité au sein de l'établissement : il convient de rappeler que le jugement de ce Tribunal du 19 Juin 2003 a relevé que sur les 46 adhérents du Syndicat SAEC- UNSA, 42 appartenaient à un seul service de l'établissement de CIVAUX alors que celui-ci comptait 700 salariés et 15 services différents et a en conséquence jugé que son influence au regard des critères énumérés à l'article L. 133-2 du Code du Travail n'était pas établie au niveau de l'établissement. De la même manière, par jugement du 12 Février 2004 ce même Tribunal a relevé que sur 59 adhérents, 51 appartenaient au même service conduite, les 8 autres étant répartis sur 5 autres services et a également retenu que cette répartition encore très inégalitaire au sein de l'entreprise ne permettait pas de considérer que le syndicat SAEC-UNSA soit véritablement représentatif de l'ensemble des salariés. Les mêmes motifs ont également conduit à l'annulation de l'élection de Monsieur X... dans le jugement du 9 Décembre 2004. Enfin le jugement du 05 Juillet 2007 a effectivement retenu que le Syndicat SAEC-UNSA qui comptait à cette date 65 adhérents, et donc en très légère progression par rapport aux périodes précédentes, n'apportait toujours pas la preuve de sa représentativité au sein de l'ensemble de l'établissement et ce, en raison d'une répartition toujours trop inégalitaire au regard des services et des effectifs globaux de l'établissement puisque sur l'ensemble des 15 services que compte le CNPE CIVAUX la quasi totalité des adhérents travaille au sein du service conduite. Il a en outre été retenu que malgré la réalité des actions syndicales menées par le syndicat, y compris dans un cadre intersyndical, le syndicat n'avait enregistré, en 2 ans et demi, que 3 adhésions supplémentaires ce qui permettait de confirmer que l'audience et l'influence dudit syndicat restaient encore insuffisantes au 05 Juillet 2007. Or, en l'espèce, au 29 Octobre 2007, date de la requête en demande de validation du dépôt de liste pour les élections au sein des Institutions Représentatives du Personnel, il est constant et non contesté que la situation du SAEC-UNSA au regard de ses effectifs et de leur répartition dans l'établissement est strictement la même qu'au 05 Juillet 2007. En conséquence, il y a lieu de dire et juger que le syndicat ne rapporte pas, à la date du 29 Octobre 2007, la preuve de sa représentativité, pour les mêmes raisons de répartition inégalitaire rappelées ci-dessus, au sein de l'établissement du CNPE-CIVAUX. 2° - Sur l'appréciation de la représentativité par collèges : de manière fort audacieuse le SAEC-UNSA prétend au soutien de sa requête que s'agissant d'élections désormais soumises aux règles du droit commun, la représentativité doit s'apprécier non plus au sein de l'établissement mais par collèges. Or, il est constant que s'agissant le cas échéant, comme en l'espèce, d'élection, la représentativité doit toujours être appréciée a minima au niveau de l'établissement (Cass. soc 11 Juin 1986). Le fait que la Cour de Cassation ait pu dans les différents arrêts cités par le syndicat SAEC-UNSA retenir la nécessité d'une qualification de la représentativité par collèges ne signifie pas que l'on puisse se dispenser de la preuve de la représentativité au sein de l'établissement. Bien au contraire, ce n'est qu'après avoir rapporté la preuve de la représentativité au sein de l'établissement que le syndicat peut aussi rapporter la preuve de sa représentativité pour chaque collège. Une interprétation différente conduirait à la dénaturation complète des dispositions des articles L.423-14 et L 133-2 du Code du Travail. En d'autres termes, la thèse développée par le SAEC-UNSA sur l'appréciation de la représentativité par collèges et non pas par établissement ne correspond en rien à l'esprit de ces dispositions et à l'interprétation qui en est faite de manière constante en jurisprudence. Il résulte en conséquence de ce qui précède que le SAEC-UNSA doit être déclaré non fondé, à défaut de représentativité, à présenter des listes de candidats représentatifs pour les élections des Institutions Représentatives du Personnel du 29 Novembre 2007 du CNPE de CIVAUX au sein des collèges exécution et maîtrise et cadres pour les élections des Délégués du Personnel et au sein des collèges exécution et maîtrise pour les élections du Comité d'Etablissement » ; ALORS, D'UNE PART, QUE la représentativité d'un syndicat pour l'élection de délégués du personnel ou des membres d'un comité d'établissement au sein de collèges distincts s'apprécie au niveau de chaque collège ; qu'en énonçant que la preuve de la représentativité du syndicat SAEC-UNSA pour l'élection de délégués du personnel et de membres du comité d'établissement au sein de différents collèges du CNPE de CIVAUX, devait s'apprécier au niveau de l'établissement, le Tribunal d'instance de MONTMORILLON a violé l'article L.133-2 du Code du travail. ALORS, D'AUTRE PART, QU'aux termes de l'article L.133-2 du Code du travail, lorsqu'un syndicat ne bénéficie pas de la présomption légale de représentativité, il appartient au Tribunal d'instance d'apprécier la représentativité de ce syndicat au regard de ses effectifs, du montant des cotisations versé par ses adhérents, de son indépendance et de son influence, et enfin de son expérience et de son ancienneté ; que pour dire que le syndicat SAEC-UNSA n'était pas représentatif au sein de l'établissement du CNPE de CIVAUX, le Tribunal d'instance de MONTMORILLON s'est borné à relever qu'au 29 octobre 2007, date de la requête en demande de validation du dépôt de liste pour les élections au sein des institutions représentatives du personnel, il est constant et non contesté que la situation du syndicat SAEC-UNSA, au regard de ses effectifs et de leur répartition dans l'établissement, est strictement la même qu'au 5 juillet 2007, date à laquelle ce même Tribunal a jugé que ce dernier n'apportait pas la preuve de sa représentativité au sein de l'établissement du CNPE de CIVAUX ; que le Tribunal d'instance, qui n'a pas caractérisé le défaut de représentativité du syndicat SAEC-UNSA au regard des critères énumérés par l'article L.133-2 du Code du travail, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article susvisé.

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