Cour de cassation, 03 mai 1995. 93-20.446
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-20.446
Date de décision :
3 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Odette X..., née Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1993 par la cour d'appel de Paris (7e chambre civile, section A), au profit de M. Maurice X..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 9 mars 1995, où étaient présents :
M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale au regard de l'article 237 du Code civil, le moyen formulé contre l'arrêt attaqué (Paris, 13 juillet 1993), qui a prononcé, à la demande du mari, le divorce pour rupture prolongée de la vie commune des époux X...-Y..., ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain de la cour d'appel d'apprécier l'existence d'une séparation de fait entre les époux et l'absence de conséquences matérielles ou morales d'exceptionnelle dureté pour Mme X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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