Cour de cassation, 31 mai 1990. 88-13.570
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.570
Date de décision :
31 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône Alpes, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 19 juin 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence, dans l'affaire opposant :
Mme Marie-Jeanne X..., demeurant ... les Baronnies (Drôme), défenderesse à la cassation,
à :
la caisse maladie régionale des Alpes, dont le siège est ...,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller
référendaire rapporteur, M. Lesire, conseiller, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Vu les articles 15 du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958 et 8-1 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée, alors en vigueur ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision critiquée ; qu'il ressort du second que les prestations de base comportent la couverture des frais de transport qu'il précise limitativement ;
Attendu que le 1er septembre 1986, Mme X... a formé un recours contre la décision de la Caisse maladie régionale, à elle notifiée le 20 juin 1986, lui refusant la prise en charge de cinq transports aller et retour en véhicule sanitaire léger de son domicile au cabinet d'un praticien à Toulon les 4, 11 et 25 février, 5 mars et 1er avril 1986 ; que le jugement attaqué, après avoir relevé l'intéressée, compte tenu de sa situation, de la forclusion encourue pour saisine tardive, a accueilli son recours au motif que les séances de mésothérapie effectuées lui avaient permis d'éviter une hospitalisation ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il n'était fait état d'aucune circonstance de nature à caractériser une impossibilité absolue d'agir dans le délai imparti à peine de forclusion, et alors, d'autre part, que les frais litigieux ne correspondaient à aucun des cas limitativement prévus à l'article 8-1 de la loi du 12 juillet 1966, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 février 1988, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Privas ;
Condamne Mme X..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône Alpes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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