Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 12 Avril 2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
49/24
N° RG 24/00035 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QBV4
Décision déférée du 31 Janvier 2024
- TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Toulouse - 21/01356
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Mademoiselle [H] [B], représentée par son père, Monsieur [Y] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Me Karine GISTAIN-LORDAT, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSES
Madame [L] [T]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Michaël MALKA-SEBBAN, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. [9]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par :
- Me Gaëlle BURGUY, substituant Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
- Me Marie MONEREAU de la SELEURL MONEREAU HAUTECOEUR AVOCAT, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
DÉBATS : A l'audience publique du 15 Mars 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 20 décembre 2023, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 12 Avril 2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
M. [V] [B] est décédé le [Date décès 7] 2020 laissant pour lui succéder :
- son fils, M. [Y] [B],
- Mme [L] [T], sa partenaire de PACS depuis le [Date mariage 3] 2020, légataire d'un bien immobilier situé à [Localité 10] et des meubles meublants qu'il contient aux termes d'un testament authentique reçu le 29 juin 2020 par Me [U] [P] et Me [Y] [D].
Il avait également établi un testament olographe le 17 juin 2020.
De son vivant, il avait souscrit auprès de la SA [9] deux contrats d'assurance-vie, au bénéfice de Mme [T] et de sa petite fille, [H] [B].
Le contrat d'assurance-vie a été modifié le 17 octobre 2020, la répartition étant la suivante :
- 90% au profit de Mme [T],
-10% au profit de [H] [B].
M. [Y] [B] a demandé à la société [9] que les règlements des contrats d'assurance-vie soient bloqués, et a sollicité la communication des documents concernant les autres contrats d'assurance-vie souscrits par son père.
La société [9] lui a opposé un refus en raison de la confidentialité à laquelle elle était tenue.
Le 19 mars 2021, M. [Y] [B] et [H] [B] ont fait assigner Mme [T] et la SA [9] en nullité du testament et de la modification de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie.
Ils ont saisi le juge de la mise en état d'une demande de communication de pièces et de séquestre.
Par ordonnance du 6 octobre 2021, ce juge a :
- ordonné à la société [9] de communiquer à [Y] et [H] [B] dans les 15 jours de sa décision l'ensemble des documents qu'elle détenait relatifs aux contrats d'assurance-vie souscrits par M. [V] [B],
- ordonne le séquestre des capitaux détenus par la société [9] dans le cadre des contrats d'assurance-vie souscrits par M. [V] [B] et désigné comme séquestre les gestionnaires du contrat d'assurance-vie au sein de la société [9].
Cette dernière a exécuté l'ordonnance, a communiqué les pièces et mis en place le séquestre.
Le 24 mai 2022, M. [Y] [B] a déposé entre les mains du procureur de la République de [Localité 10] une plainte relative au testament du 29 juin 2020 notamment pour faux et usage de faux en écriture publique.
Le 25 mai 2022, il a déposé au greffe un acte d'inscription de faux à l'encontre de ce testament.
Par ordonnance du 9 novembre 2022, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer.
Par jugement du 31 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- rejeté les demandes de [Y] et [H] [B],
- condamné la société [9] à verser à Mme [T] les sommes qui lui reviennent, avec intérêts légaux passé un délai de 15 jours à compter de la signification de ce jugement,
- condamné M. [Y] [B] à payer 6 000 euros à Mme [T] au titre des frais irrépétibles,
- rejeté les autres demandes,
- condamné M. [Y] [B] aux dépens.
M. [Y] [B] agissant en son personnel et en sa qualité de représentant légal de sa fille [H] [B] a interjeté appel de cette décision le 14 février 2024.
Par acte du 27 février 2024, il a fait assigner Mme [T] et la SA [9] en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions reçues au greffe le 15 mars 2024 et soutenues oralement à l'audience du même jour, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, il demande de voir :
- déclarer recevable et bien fondée sa demande,
- débouter Mme [T] de ses demandes,
- à titre principal, ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris,
- à titre subsidiaire, ordonner la consignation des fonds des capitaux d'assurance vie versés par elle à Mme [T],
- à titre infiniment subsidiaire, juger n'y avoir lieu à prononcer la radiation de l'affaire,
- statuer ce que droit sur les dépens.
Suivant conclusions reçues au greffe le 7 mars 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la Société [9] demande à la première présidente de :
- lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par M. [Y] [B] et [H] [B],
- condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Gilles Sorel, avocat au barreau de Toulouse, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions reçues au greffe le 11 mars 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [T] demande à la première présidente de :
- déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire introduite par M. [Y] [B] en son nom propre et en qualité de représentant légal de sa fille [H],
- débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes,
- reconventionnellement, ordonner la radiation du rôle de l'appel interjeté par M. [B] en son nom propre et en qualité de représentant légal de sa fille [H] actuellement pendant devant la 1ère chambre section 2 de la cour d'appel de Toulouse,
- condamner M. [B] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
-:-:-:-:-
MOTIVATION :
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire :
Aux termes de l'alinéa 1er de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Les observations prévues par l'article 514-3 ne sauraient s'apparenter à de simples développements de portée générale sur l'exécution provisoire mais doivent au contraire permettre à la juridiction de première instance d'apprécier l'intérêt ou non d'écarter l'exécution provisoire de droit au regard des spécificités de l'affaire.
En l'espèce, M. [Y] [B] sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel.
Mais lors de l'audience du 20 décembre 2023, à l'issue de laquelle la décision litigieuse a été rendue, il n'a fait valoir aucune observation sur l'exécution provisoire de sorte qu'il est seulement recevable à soulever l'existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à ladite décision.
Or, M. [B] se limite à soutenir que la libération des fonds par l'assureur en exécution de la décision entreprise s'apparente à des faits nouveaux dont il pourrait ressortir des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement.
Cependant les effets de l'exécution de la décision qui étaient nécessairement prévisibles à l'occasion des débats de première instance en ce qu'ils ne sont que l'aboutissement des prétentions soutenues par les parties, ne peuvent constituer les conséquences manifestement excessives visées par l'alinéa 2 de l'article 514-3 précité.
Ainsi, à défaut de justifier de conséquences manifestement excessives qui n'existaient pas lors du prononcé de la décision de première instance et qui ne se seraient révélées que postérieurement à celle-ci, la demande de M. [Y] [B] sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de consignation :
Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En l'espèce, M. [B] demande subsidiairement à ce que Mme [T] consigne les fonds des contrats d'assurance vie.
Toutefois, la consignation suppose l'existence d'une condamnation à l'encontre de la partie qui doit y procéder.
Mme [T] qui n'a pas été condamnée par le jugement entrepris et qui est bénéficiaire des fonds des contrats d'assurance vie en exécution de la décision attaquée ne peut donc se voir contrainte de consigner les sommes que doit lui verser la société [9].
M. [B] sera alors débouté de cette demande.
Sur la demande de radiation :
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état, peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à une consignation, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, Mme [L] [T] sollicite reconventionnellement la radiation de l'affaire en raison de l'inexécution par M. [B] des condamnations mises à sa charge.
Ce dernier lui oppose qu'il ne serait pas en mesure de régler la somme de 6 000 euros à laquelle il a été condamné au titre des frais irrépétibles.
Néanmoins, à l'appui de ses assertions, il ne joint que son contrat de travail et un extrait de ses comptes bancaires qui sont insuffisants à caractériser sa situation financière ainsi que l'étendue de son patrimoine et de ses charges.
Dès lors, faute pour M. [B] de démontrer qu'il ne serait pas en mesure d'exécuter la décision entreprise, il sera fait droit à la demande de radiation du rôle de l'affaire n° RG 24/00514 inscrite devant la 1ère chambre section 2 de la cour d'appel de Toulouse.
Comme il succombe, M. [Y] [B] sera condamné aux dépens et à payer à Mme [L] [T] la somme de 800 euros du chef de l'article 700.
L'article 699 du code de procédure régissant le droit au recouvrement direct des dépens par les avocats ne pouvant s'appliquer que dans les matières où leur ministère est obligatoire, la demande formée par la SA [9] à ce titre, dans le cadre de la présente procédure de référé qui est sans représentation obligatoire, sera rejetée.
-:-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire introduite par M. [Y] [B],
Déboutons M. [Y] [B] de sa demande de consignation,
Ordonnons la radiation du rôle de l'appel interjeté par M. [Y] [B] en son personnel et en sa qualité de représentant légal de sa fille [H] [B] à l'encontre du jugement rendu le 31 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Toulouse, actuellement pendant devant la 1ère chambre section 2 de la cour d'appel sous le n° RG 24/00514,
Disons que, sauf péremption de l'instance, l'affaire pourra être réinscrite après que M. [Y] [B] aura justifié avoir intégralement exécuté la décision du 31 janvier 2024 précitée,
Condamnons M. [Y] [B] aux dépens de l'instance de référé,
Le condamnons à payer à Mme [L] [T] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment