Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 21 DÉCEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/03759 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PBEA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 mai 2021
Tribunal judiciaire de Perpignan - N° RG 11-20-0003
APPELANT :
Monsieur [D] [X]
né le 13 Janvier 1978 à [Localité 7] (66)
de nationalité Française
C/O Madame [T] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Eric NEGRE substituant Me Marie-Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Olivier COHEN, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
Madame [A] [L]
née le 08 Mars 1980 à [Localité 6] (Espagne)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe NESE de la SELARL NESE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 NOVEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe BRUEY, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [D] [X] et Mme [A] [L] ont vécu en relation libre en 2017 et 2018.
Durant cette période, M. [X] a fait réaliser des travaux d'aménagement et de rénovation d'une maison à usage d'habitation à [Localité 8] (Pyrénées-Orientales).
Mme [L] lui a avancé des fonds pour financer ces travaux.
Le 13 mai 2019, M. [X] a signé une reconnaissance de dette à hauteur de 25000 € qu'il s'est engagé à rembourser à la vente de la villa.
Le 18 octobre 2019, Mme [L] lui a fait délivrer une sommation interpellative de payer cette somme.
Le 3 janvier 2020, M. [X] a remis un chèque de 19 000 € à la société civile professionnelle (SCP) d'huissiers Exactis estimant que ce paiement éteignait sa dette.
C'est dans ces circonstances que, par acte du 11 mars 2020, Mme [L] a assigné M. [X] devant le tribunal judiciaire de Perpignan en paiement d'un reliquat de dette de 6 000 € (25 000 - 19 000 € ).
Par jugement du 28 mai 2021, le tribunal judiciaire de Perpignan a condamné M. [X] à payer à Mme [L] la somme de 6 000 € avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de la sommation de payer du 18 octobre 2019, débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires en ce compris celles relatives aux dommages et intérêts et aux frais irrépétibles, dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, mis les dépens à la charge de M. [X].
Le 9 juin 2021, M. [X] a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 13 juillet 2021, M. [X] demande à la cour de :
' infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
' rejeter la demande de condamnation au paiement de la somme de 6 000 € avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer ;
' rejeter la demande de condamnation au paiement de la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
' condamner Mme [L] aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 11 août 2021, Mme [L] demande à la cour, sur le fondement des articles 1241 et 1326 du code civil, de l'article 202 du code de procédure civile, de :
' débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes,
' confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de paiement des frais et honoraires de recouvrement de la SCP Exactis et de dommages-intérêts et,
' statuant à nouveau,
' Condamner M. [X] à lui payer les sommes de :
' 1 759,49 € au titre des frais et honoraires de recouvrement de la SCP Exactis,
' 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
' 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et également 2 000 € en cause d'appel,
' Condamner M. [X] aux dépens d'appel.
Vu l'ordonnance de clôture du 16 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la reconnaissance de dette du 13 mai 2019
Estimant que l'acte produit par Mme [L] ne peut valoir reconnaissance de dette, M. [X] reproche au premier juge de l'avoir condamné à paiement alors qu'il soutient s'être acquitté de la totalité de sa dette (soit 19 000 euros) et de ne pas devoir le reliquat des 6 000 euros supplémentaires réclamés.
Aux termes de l'article 1376 du code civil, « L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres ».
En l'espèce, comme justement relevé par le premier juge, le document daté du 13 mai 2019 intitulé « Reconnaissance de dette» aux termes duquel il est mentionné que M. [X] reconnaît avoir reçu la somme de 25 000 euros de la part de Madame [L] et qu'il s'engage à la lui rembourser à la vente de la villa, ne vaut pas reconnaissance de dette au sens de l'article 1376 précité, dans la mesure où le montant de la somme due n'a pas été écrit en toutes lettres.
Il constitue, néanmoins, un « commencement de preuve par écrit », lequel peut être complété par tout élément extrinsèque à l'acte (articles 1361 et 1362 du code civil).
Or, force est de constater que Mme [L] complète ce document par les pièces suivantes :
' une liste de virements, paiements par carte bleue et retraits d'espèces pour une somme totale de 28 698 € 28 (pièces n° 1 à 12),
' des échanges de SMS entre Mme [L] et M. [X] au sujet de la dette (pièce n° 14),
' la réponse de M. [X] à la sommation interpellative de l'huissier de justice du 18 octobre 2019 : « Je reconnais devoir la somme de 19 000 €. Je rembourserai au plus tard à la vente de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 8] » (pièce n°15),
' le commencement d'exécution de la reconnaissance de dette le 3 janvier 2020, lorsque Monsieur [X] a remis à la SCP Exactis un chèque de 19 000 € (pièce n° 16),
' les deux attestations, régulières en la forme, de Madame [U] [O] épouse [E], mère de Mme [L], et de Madame [H] [I], amie de Mme [L] confirmant le prêt de 25 000 euros (pièces n° 17 et 19).
Au regard de l'ensemble de ces éléments, Mme [L] prouve l'obligation principale dont elle réclame l'exécution conformément à l'article 1353 du code civil.
Contrairement à ce qu'indique M. [X], la cour ne constate pas qu'un chiffre de 19 000 euros apparaîtrait sous la somme de 25.000 euros sur le document produit aux débats.
Ce chiffre de 25.000 euros est très lisible sur la reconnaissance de dette. Cette somme, si elle n'est pas retracée dans le détail de l'ensemble des virements bancaires, est toutefois corroboré par la liste déjà évoquée établie par Mme [L] pour une somme totale de 28 698 € 28.
La circonstance que la reconnaissance de dette mentionne également la vente d'une voiture pour un montant de 6 000 euros est inopérante à démontrer que la dette des 25 000 euros ne serait pas due dans sa totalité. De même, la thèse d'une « confusion numéraire » induite par le document n'est corroborée par aucun autre élément du dossier.
M. [X] est, par ailleurs, mal fondé à solliciter la nullité de la reconnaissance de dette alors que la sanction du défaut de respect du formalisme prescrit à l'article 1376 n'affecte pas la validité de l'acte, mais seulement sa force probatoire, l'acte pouvant toujours constituer un commencement de preuve par écrit. M. [X] échoue, en tout état de cause, à rapporter la preuve qu'il n'y aurait pas eu de mise à disposition des fonds de la part de Mme [L].
Dès lors, M. [X] ne rapportant pas la preuve de ce qu'il s'est acquitté de la totalité de son obligation de remboursement de la dette, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer la somme de 6 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la sommation de payer du 18 octobre 2019.
Sur les frais et honoraires de la SCP Exactis
Mme [L] justifie que la SCP Exactis ne lui a reversé qu'une somme de 17 240,51 € sur le chèque de 19 000 € établi par M. [X].
La différence de 1 759,49 € correspondant aux frais et honoraires de recouvrement de l'huissier devra donc être assumée par M. [X], qui ne fait aucune observation sur ce poste de préjudice.
Il convient donc d'infirmer la décision du premier juge et de condamner M. [X] à payer à Mme [L] la somme de 1759,49€ au titre des frais et honoraires de recouvrement de la SCP Exactis.
Sur le préjudice moral et la résistance abusive
Il y a lieu de débouter Mme [A] [L] de sa demande de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral et de la résistance abusive, le lien de causalité entre sa dépression et le comportement de M. [X] n'étant pas suffisamment établi.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [X] en supportera la charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [A] [L] au titre des frais et honoraires de recouvrement de la SCP Exactis,
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [X] à payer à Mme [A] [L] la somme de 1.759,49 € au titre des frais et honoraires de recouvrement de la SCP Exactis,
Confirme le jugement pour le surplus,
Condamne M. [D] [X] aux dépens d'appel,
Condamne M. [D] [X] à payer à Mme [A] [L] une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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