Cour de cassation, 11 décembre 2019. 18-20.460
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-20.460
Date de décision :
11 décembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10489 F
Pourvoi n° M 18-20.460
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. L....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 5 juin 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. U... L..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2017 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La société Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. L..., de Me Le Prado, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées ;
Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens uniques de cassation des pourvois principal et incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. L... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. L....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné Monsieur U... L... à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Midi Pyrénées la somme de 69 667,40 €.
Aux motifs propres que Monsieur L... était titulaire auprès de la banque d'un livret A qui avait été ouvert avant le jugement d'ouverture ; que ce livret A qui était en principe dédié à l'épargne, ne constitue pas un compte courant de sorte que la liquidation judiciaire n'a pas entraîné sa clôture ; que pareillement la banque ne pouvait unilatéralement le clôturer pour le seul motif de la survenance de la liquidation judiciaire ; qu'à compter de la liquidation judiciaire et jusqu'au 20 février 2014, soit pendant plus de trois ans, Monsieur L... a effectué des opérations de dépôt et de retrait de sommes d'argent, au mépris de la règle du dessaisissement et sans avoir avisé le liquidateur de l'existence de ce livret ; que ces sommes provenaient à concurrence de 13 923 € du partage intervenu à la suite de la liquidation des intérêts matrimoniaux de Monsieur L... et aux dires de l'appelant de revenus tirés d'une autre activité que celle d'agriculteur ; que les revenus provenant de l'activité professionnelle de Monsieur L... comme les sommes provenant du partage devaient donc faire partie du gage des créanciers ; que le liquidateur a accusé réception des fonds versés par la banque, laquelle, en raison de l'inopposabilité de sa créance à la procédure collective l'empêchant de participer aux opérations de répartition, est fondée à réclamer à Monsieur L... le remboursement de la somme qu'elle a dû elle-même restituer au liquidateur
Et aux motifs adoptés qu'il est constant qu'en application de l'article 641-9 al 1er du code de commerce, le dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire s'étend à tous les biens présents et à venir ce qui lui interdit de faire fonctionner ses comptes bancaires, seul le liquidateur étant autorisé à y procéder ;
Alors que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée et de l'ensemble de ses comptes bancaires quels qu'en soient la nature et le mode de fonctionnement, ses droits et actions concernant son patrimoine étant exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ; que, pour rejeter le moyen formulé par Monsieur L... et tiré de ce que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Midi Pyrénées avait commis une faute en ne clôturant pas son compte d'épargne, créditeur de la somme de 107,06 €, au jour du prononcé de sa liquidation judiciaire, le 7 décembre 2010, portée immédiatement à la connaissance de celle-ci par le liquidateur, et en laissant en conséquence la possibilité au mandataire judiciaire de réclamer le versement de la somme figurant sur ce compte en 2015, d'un montant de 68 960,63 €, faute qui la privait de tout droit d'en réclamer le remboursement à son encontre, la cour d'appel a retenu que seuls les comptes courants étaient clôturés de plein droit par l'effet d'une mesure de liquidation judiciaire, ce qui ôtait tout caractère fautif au fait par la banque de ne pas avoir clôturé le compte d'épargne en 2010 et de l'avoir laissé fonctionner et alimenté jusqu'à la réclamation du liquidateur en 2015 ; qu'en affirmant que les comptes d'épargne ne seraient ni clôturés par l'effet de la mesure de liquidation judiciaire ni, partant, concernés par l'obligation pour les banques de clôturer tout compte bancaire du débiteur dès sa mise en liquidation judiciaire alors même que celui-ci en est dessaisi au jour du jugement, la cour d'appel a violé l'article L. 649-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005.
Moyen produit au pourvoi incident par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées.
Il fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées à payer à M. L... la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et D'AVOIR ordonné la compensation des sommes dont chacune des parties est réciproquement redevable.
AUX MOTIFS QU' « il résulte du courrier du liquidateur adressé le 6 octobre 2014 à la banque, que celui-ci a découvert l'existence de ce livret au mois de février 2014 et a exigé de la banque qu'elle lui restitue la somme de 68 960,03€ déduction faite de la somme de 706,77€ déjà versée par la banque et de la somme de 499€ laissée au débiteur au titre du montant à caractère alimentaire; que cette somme correspondait aux opérations créditrices intervenues sur le compte »
ET AUX MOTIFS QU'« en revanche, s'il n'est pas établi que la banque avait connaissance de la liquidation judiciaire avant le mois de février 2014, date à laquelle le liquidateur a pris attache avec elle (en ce sens courrier précité du 6 octobre 2014), elle a commis une faute en n'informant pas M. L... des démarches engagées par le liquidateur; qu'en effet, même dessaisi de ses droits et actions, le débiteur en liquidation judiciaire conserve des droits propres; qu'en l'espèce, M. L... aurait pu faire valoir, comme il le soutient, que partie des sommes versées sur le livret A avait un caractère alimentaire et lui permettait de subvenir à ses besoins courants pendant la durée de la procédure collective ; que d'ailleurs, le liquidateur n'ignorait pas cette question puisqu'il a déduit de la somme due par la banque une somme de 499€ au titre des besoins alimentaires du débiteur; qu'il sera constaté que rapportée à une période de trois ans, cette somme correspond à un montant de 13,86€ par mois, manifestement inférieure au minimum vital ; qu'en laissant volontairement M. L... dans l'ignorance de la demande du liquidateur, la banque lui a fait perdre la chance de pouvoir contester le montant devant revenir à la procédure collective et de démontrer le caractère alimentaire des sommes versées sur le livret A, dans des proportions plus réalistes que celles retenues par le liquidateur; que cette perte de chance sera réparée par l'allocation d'une somme de 10 0000 à titre de dommages et intérêts à laquelle sera condamnée la banque ; que la compensation des sommes dont chacune des parties est réciproquement redevable sera ordonnée».
ALORS QUE seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; que pour nier l'existence d'un préjudice de perte de chance, la Caisse d'Epargne faisait valoir que le débiteur dessaisi ne rapportant pas la preuve qu'il avait exercé une activité professionnelle nouvelle postérieurement à sa mise en liquidation judiciaire, non plus a fortiori que les fonds déposés sur son compte épargne provenaient de cette activité nouvelle, celui-ci ne justifiait pas du caractère alimentaire et donc insaisissables des sommes litigieuses ; qu'en affirmant que la faute commise par la Caisse consistant à n'avoir pas informé son client de la demande de restitution des fonds que lui avait adressée le liquidateur avait fait perdre une chance au débiteur de démontrer le caractère alimentaire des sommes versées sur le livret A dans des proportions plus réalistes que celles retenues par le liquidateur, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'existence de la disparition certaine d'une éventualité favorable, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause.
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