Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/01225 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZLI6
N° :
Madame [U] [J] [X]
c/
S.A. MACIF,
CPAM DES HAUTS DE SEINE
DEMANDERESSE
Madame [U] [J] [X]
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Maître Léa LANGOMAZINO, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P524
DEFENDERESSES
S.A. MACIF
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Myriam HOUFANI de la SELARL CHAUVIN DE LA ROCHE-HOUFANI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : L0089
CPAM DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 7]
[Localité 10]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente: Aurélie GREZES, Vice-Présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 24 juillet 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 mai 2017, Mme [U] [J] [X] a été victime, en Autriche, d'un accident de la circulation impliquant 4 véhicules.
Mme [U] [J] [X] était passagère d'un véhicule conduit par son époux, M. [X], assuré auprès de la MACIF, lorsque ce dernier n'a pu éviter un véhicule danois qui les précédait et a heurté le véhicule.
Sous la violence du choc, Mme [U] [J] [X] a heurté le pare-brise de son véhicule au niveau du crâne, la faisant perdre connaissance quelques instants.
Se plaignant de symptômes post-commotionnels, Mme [U] [J] [X] a été examiné par le Docteur [C], mandaté par la MACIF, le 23 avril 2018, puis par un sapiteur neurologue, le Docteur [R] le 2 mai 2022.
Le Docteur [R] a conclu notamment à un DFP à 7 % et a fixé la date de consolidation au 19 mai 2020.
Par acte de commissaire de justice du 29 mars 2024, Mme [U] [J] [X] a fait assigner en référé, devant le président du tribunal judiciaire de NANTERRE, la société MACIF et la CPAM des HAUTS DE SEINE, aux fins d'expertise judiciaire.
A l'audience du 24 juillet 2024, Mme [U] [J] [X] a soutenu oralement ses conclusions aux termes desquelles elle demande de :
- Recevoir Mme [U] [J] en son acte introductif d'instance, l'y déclarer recevable, bien fondée et y faisant droit,
- Désigner tel Médecin-Expert qu'il plaira au Tribunal avec pour mission :
- Convoquer, interroger, et procéder à l'examen de Mme [U] [J] au contradictoire des parties en présence,
- Prendre connaissance et se faire communiquer avec l'autorisation du requérant de l'entier dossier médical y compris le dossier du médecin traitant, ainsi que tous documents médicaux relatifs a? l'hospitalisation, et aux multiples examens médicaux qui ont pu être réalisés sur la personne de Mme [J] postérieurement a son accident de la circulation du 19/05/2017,
- Fournir le maximum de renseignements sur la victime, ses conditions d'activité professionnelle, ses activités sportives, ses loisirs, ses conditions de vie personnelle, etc.,
- Recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les divers symptômes et séquelles qu'elle rencontre depuis son accident, les conditions d'apparition de ces symptômes et des douleurs, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, leurs conséquences dans sa vie quotidienne,
- Procéder a un examen clinique détaillé de la victime,
- Dire si le traumatisme crânien subi par Mme [J] lors de son accident du 19/05/2017 a eu des conséquences sur ses fonctions cognitives, organisationnelles, relationnelles, sensorielles, et sur l'aspect moteur ; Les décrire précisément,
- Dire s'il existe des conséquences de ce syndrome post-commotionnel sur d'autres fonctions cérébrales, comportementales et émotionnelles, de Mme [J] ; Les décrire précisément,
- Dire si ces conséquences, symptômes et séquelles sont en lien direct avec l'accident de la circulation du 19/05/2017 de Mme [J],
- Décrire les soins reçus, les interventions pratiquées et leurs suites ainsi que l'état actuel de Mme [J],
- Dire si ces soins reçus ont été en adéquation avec le traumatisme subi par Mme [J] et s'ils ont été suffisants,
- Fixer la date de consolidation,
- Fixer le taux de déficit fonctionnel temporaire et permanent,
- Décrire les dommages subis par Mme [J], ses souffrances physiques, son préjudice esthétique et ses souffrances psychiques ou morales endurées du fait de l'accident de la circulation du 19/05/2017, en y incluant les troubles ou douleurs, postérieurs a? la consolidation,
- Évaluer les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux de la victime tant avant qu'après consolidation,
- Donner un avis médical sur les difficultés ou les impossibilités pour la victime de s'adonner à ses activités de loisirs, mais également a ses projets et activités professionnels dont notamment, donner des cours en école supérieure, participer à des colloques, écrire un livre, et animer des groupes de créativité, de méditation et de yoga,
- Rechercher si les diagnostics établis et les soins prodigués ont été consciencieux, attentifs, conformes aux données acquises de la science,
- Dans la négative, préciser la nature des erreurs, imprudence, négligence ou autres défaillances de nature a? permettre au Juge du fond, éventuellement saisi, de retenir une responsabilité,
- Dire quel seraient le protocole médical et les soins à prodiguer à Mme [J] pour améliorer son état de santé,
- Déterminer les préjudices subis et fixer l'incapacité permanente partielle, l'incapacité totale temporaire, les souffrances endurées, le préjudice esthétique ainsi que les troubles dans les conditions d'existence subis par la requérante et tout autre préjudice apparaissant,
- S'adjoindre de tout sapiteur au besoin pour répondre à la mission,
- Conclure en rappelant la date du traumatisme, la date de consolidation, la durée des incapacités, et en évaluant l'ensemble des postes de préjudices, en référence à la nomenclature Dintilhac,
- Dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 du CPC,
- Dire que de ses constations et conclusions l'expert dressera un rapport écrit qu'il déposera au Greffe de ce Tribunal et dont il fera parvenir une copie aux parties,
- Condamner la MACIF à verser à titre de provision pour frais d'instance la somme de 3.000 euros à Mme [J],
- Déclarer la décision a? intervenir opposable à la CPAM de Hauts de Seine et à la MACIF.
La MACIF a soutenu oralement ses conclusions aux termes desquelles elle demande au juge des référés de :
- Dire que seul le droit autrichien s'applique dans l'accident de la circulation dont a été victime Mme [J] en Autriche,
Vu l'article 3 du code civil,
- Limiter la mission qui sera dévolue à l'expert médical qui sera désigné aux seuls postes indemnisables selon le paragraphe 13 de l'EKHG (Eisenbahn-und-Kraftfahrzeughaftpflichtgesetz) du droit autrichien, à savoir :
- Frais de guérison et de traitement,
- Pertes de revenus,
- Frais résultant de l'augmentation des besoins,
- Indemnité pour souffrances endurées,
- Indemnité pour défiguration,
- Dire que l'expert médical qui sera désigné devra suivre la description des préjudices indemnisables selon le certificat de coutumes établi par Maître RIESS, Avocat Autrichien,
- Débouter dès lors Mme [J] du surplus de ses demandes,
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
La CPAM des HAUTS de SEINE, régulièrement assignée, n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas fait représenter.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux conclusions déposées et développées oralement à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Sur la loi applicable
L'article 3 de la Convention de la Haye du 4 mai 1971 qui régit la loi applicable en matière d'accident de la circulation routière dispose que " La loi applicable est la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel l'accident est survenu. "
L'accident dont a été victime Mme [U] [J] [X] étant survenu sur le territoire autrichien, la loi applicable concernant l'indemnisation du préjudice de Mme [U] [J] [X] est la loi autrichienne.
Sur la demande d'expertise
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
En l'espèce, une première expertise diligentée par la MACIF a été faite par les Docteurs [C] et [R], mais Mme [U] [J] [X] en conteste les évaluations, notamment le taux de DFP retenu.
Mme [U] [J] [X] qui produit un rapport d'analyses IRM Cérébrales du 8 mars 2022 ainsi que les certificats médicaux du Docteur [M] des 13 janvier 2022 et 29 mars 2022, justifie d'un motif légitime à voir ordonner une mesure d'expertise afin d'évaluer l'étendue de son préjudice.
La société MACIF demande à ce que la mission de l'expert soit limitée aux seuls postes indemnisables en droit autrichien.
Cependant, il n'apparaît pas opportun de limiter la mission de l'expert dès lors qu'il appartiendra au juge du fond de déterminer les préjudices indemnisables au regard du droit autrichien.
Il convient en conséquence d'ordonner une expertise médicale selon mission qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Cette mesure étant ordonnée à la demande de Mme [U] [J] [X] et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur la demande de provision ad litem
Si le juge des référés dispose du pouvoir d'accorder une provision pour frais d'instance sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui ne prévoit aucune restriction quant à la nature ou l'objet des provisions susceptibles d'être allouées, c'est nécessairement dans les conditions précisément et strictement définies par celui-ci.
Sur le fondement de ce texte, la provision pour frais d'instance peut être accordée sous deux conditions : la première est la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond ; la seconde, la justification de la nécessité d'engager des frais pour lesquels la provision est demandée. Ces deux conditions sont cumulatives, nécessaires et ensemble suffisantes, toute autre considération étant indifférente.
En l'espèce, le droit à indemnisation n'est pas contesté par la société MACIF et il est justifié par la présente décision que des frais d'expertise vont être engagés.
Il convient également de noter que la société MACIF s'en rapporte sur cette demande de provision ad litem qu'elle demande simplement de réduire.
Dans ces conditions, la demande de provision apparaît justifiée et la société MACIF sera condamnée à verser à Mme [U] [J] [X] la somme de 2.000 euros.
Sur les demandes accessoires
S'agissant de la demande de déclarer opposable l'ordonnance à intervenir à la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine et à la MACIF, il y a lieu de rappeler que, si l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l'assuré victime d'une lésion d'appeler en déclaration de jugement commun les caisses de sécurité sociale auxquelles il est ou était affilié, le caractère commun du jugement résulte de l'assignation signifiée à ces mêmes organismes et n'a pas à être déclaré ou constaté par le tribunal dans son dispositif.
En effet, la demanderesse ne dispose d'aucun intérêt à former une telle demande dès lors qu'elle ne vise pas à lui conférer des droits spécifiques, et il ne s'agit donc pas d'une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
L'article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens.
L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. La société MACIF, succombant, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous droits des parties étant réservés,
DISONS que le droit autrichien s'applique dans l'accident de la circulation dont a été victime Mme [J] ;
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [B] [G]
[13] - Service de Neurochirurgie
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX03]
Port. : [XXXXXXXX04]
Mail : [Courriel 14]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec mission de :
* convoquer les parties, et, dans le respect du principe de la contradiction,
* se faire communiquer par la demanderesse ou son représentant légal ou par un tiers avec l'accord de l'intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission,
* procéder à l'examen du demandeur,
* décrire les lésions en relation directe et certaine avec l'accident litigieux,
Sur les préjudices temporaires (avant consolidation)
*Déterminer la durée et le degré du déficit fonctionnel temporaire DFT (soit la durée l'incapacité temporaire totale ITT, et celle pendant laquelle sa capacité à mener une activité professionnelle a été réduite ainsi que la proportion dans laquelle elle a été réduite ITP),
* Décrire l'aptitude à la réalisation des actes quotidiens et essentiels de la vie,
*Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des blessures subies, dans la mesure où elles n'entraînent pas de déficit fonctionnel proprement dit, les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés,
*Dire s'il existe un préjudice esthétique (ou autre) temporaire,
* Préciser la nécessité et la durée d'une aide à domicile avant la consolidation,
*Fixer la date de consolidation,
Sur les préjudices permanents (après consolidation)
*Chiffrer, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun", le déficit fonctionnel permanent DFP (soit le taux d'IPP imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions),
*Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues,
*Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent, l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés,
*Lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de loisirs ou encore un préjudice sexuel, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif,
* Le cas échéant, donner un avis sur l'aptitude à mener un projet de vie autonome,
*Dire si des soins futurs sont nécessaires, en indiquer la nature, la quantité,
*Préciser la nécessité, la durée et la qualification d'une tierce personne après la consolidation,
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DISONS que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise
DISONS que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet.
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 8] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de quatre mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d'expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 2.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par Mme [U] [J] [X] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS qu'il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 15] ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNONS, à titre provisionnel, la société MACIF à payer à Mme [U] [J] [X] la somme de 2.000 euros à titre de provision ad litem ;
CONDAMNONS la société MACIF aux dépens.
FAIT À NANTERRE, le 24 septembre 2024.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Aurélie GREZES, Vice-Présidente