Texte intégral
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COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de BOBIGNY
AFFAIRE N° RG 22/05502 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WMOW
N° de MINUTE : 24/00621
Chambre 6/Section 4
JUGEMENT DU 28 OCTOBRE 2024
DEMANDEURS
Madame [C] [M]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB 216
C/
DEFENDEURS
SCCV VILLA NUEVA
[Adresse 12]
[Localité 20]
représentée par Me Olivier GUILBAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0992
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la Société ISTRA
[Adresse 3]
[Localité 18]
représentée par Me Naïma AHMED-AMMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1918
Compagnie d’assurance SMABTP, en sa qualité d’assureur de la Société SEMO
[Adresse 15]
[Localité 11]
représentée par Maître David GIBEAULT de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1195
S.A. SMA, es qualité s’assureur de la SEMO
[Adresse 15]
[Localité 11]
représentée par Maître David GIBEAULT de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1195
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en sa qualité d’assureur de la Société SEMO
[Adresse 14]
[Localité 10]
représentée par Me Florence MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1181
S.A.S. SPERY
[Adresse 4]
[Adresse 25]
[Localité 21]
représentée par Maître Marine GUGUEN de la SELEURL MG AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0868
Société GCC HAUTS DE FRANCE
[Adresse 24]
[Localité 9]
représentée par Maître Fabrice LEPEU de l’AARPI KLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0404
S.A.S. ISTRA
[Adresse 5]
[Adresse 26]
[Localité 13]
défaillant
S.A.S. ALFORT CHAUFFAGE PLOMBERIE COUVERTURE (ACPC)
[Adresse 8]
[Localité 17]
représentée par Me Cécile GONTHIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0170
S.A.R.L. SEMO
[Adresse 2]
[Localité 16]
défaillant
S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la Société GCC HAUT-DE- FRANCE - HOLBAT
[Adresse 7]
[Localité 19]
défaillant
Compagnie d’assurance SMABTP, en sa qualité d’assureur de la Société ALFORT CHAUFFAGE PLOMBERIE COUVERTURE (ACPC) et la Société SPERY
[Adresse 15]
[Localité 11]
représentée par Maître Laurence BROSSET de la SELARL BROSSET - TECHER Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B 0449
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président : Madame Charlotte THIBAUD, vice-présidente
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Assesseurs : Monsieur David BRACQ-ARBUS, juge
Monsieur François DEROUAULT, juge
Assistés aux débats de : Madame Maud THOBOR, greffière
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 02 Septembre 2024 du tribunal judiciaire de Bobigny, tenue par Madame Charlotte THIBAUD, présidente de la formation de jugement, et Messieurs David BRACQ-ARBUS et François DEROUAULT juges, assistés de Mme Madame Maud THOBOR, greffière.
Monsieur François DEROUAULT a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries. Elle a rédigé le jugement rendu.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Octobre 2024.
JUGEMENT
La présente décision est prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD,vice-présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 15 mars 2019, Mme [M] a acquis auprès de la SCCV Villa Nueva et en l’état futur d’achèvement un appartement au sein d’un immeuble sis [Adresse 22] à [Localité 23] (Seine-Saint-Denis), à la construction duquel sont notamment intervenues :
- la société Spery, assurée auprès de la SMABTP, chargée du lot carrelage/faïence/sols souples/peinture/revêtements muraux ;
- la société GCC Hauts-de-France, assurée auprès de la société Axa France Iard, en charge du lot gros-œuvre ;
- la société Istra, assurée auprès de la société Abeille Iard & Santé, en charge du lot plâtrerie/isolation/menuiseries intérieures ;
- la société Alfort Chauffage Plomberie Couverture – ci-après désignée la société ACPC –, assurée auprès de la SMABTP, en charge du lot VMC ;
- la société Semo, assurée auprès de la Lloyd’s Insurance Company, en qualité de maître d’œuvre d’exécution.
Le bien a été livré le 28 juillet 2020 avec réserves.
Des réserves complémentaires étaient dénoncées par Mme [M] le 10 août 2020 par courrier recommandé avec accusé de réception.
Mme [M] a sollicité une mesure d’expertise judiciaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny ; par ordonnance du 21 juin 2021, le président du tribunal judiciaire de Bobigny a désigné M. [Y] pour y procéder.
Par acte du 17 mai 2022, Mme [M] a assigné la SCCV Villa Nueva devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance du 29 juin 2022, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
L’expert a déposé son rapport le 20 avril 2023.
Par actes d'huissier en date des 5, 10, 11 et 12 juillet 2023, la SCCV Villa Nueva a assigné en intervention forcée la société Abeille Iard & Santé en qualité d’assureur de la société Istra, la SMABTP ès qualités d’assureur de la société Semo et de la société Spery, la société Lloyd’s Insurance Company en qualité d’assureur de la société Semo, la société Spery, la société GCC Hauts-de-France, la société Istra, la société ACPC, la société Semo, la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société GCC Hauts-de-France, la SMABTP en qualité d’assureur de la société ACPC.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2024, Mme [M] demande au tribunal de :
- condamner in solidum la SCCV Villa Nueva et l’ensemble des défendeurs, à payer :
- 9 000 euros TTC au titre des travaux réparatoires avec indexation suivant l’indice BT01 entre le 20 avril 2023, date du dépôt du rapport d’expertise de M. [Y], et la date du jugement à intervenir ;
- 390 euros au titre des frais divers exposés ;
- 3 000 euros au titre de la perte de revenus (revenus professionnels) ;
- 6 640 euros au titre de la perte locative ;
- 11 702 euros au titre de l’indemnisation relative au retard dans la livraison et, à tout le moins, 8 231 euros ;
- 1 000 euros au titre du préjudice moral ;
- assortir les sommes de l’intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
- condamner la SCCV Villa Nueva à payer la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise arrêtés à la somme de 13 936, 10 euros TTC ;
- débouter les autres parties de leurs demandes ;
- rappeler l’exécution provisoire du jugement.
Mme [M] expose que les désordres consistent en des non-conformités aux documents contractuels, en des non-conformités aux règles de l’art et en des malfaçons d’exécution ; que la responsabilité de la SCCV Villa Nueva à l’égard de Mme [M] est une responsabilité de plein droit en application des dispositions des articles 1103, 1603 et suivants et 1642-1 du code civil, s’agissant de réserves ou désordres dénoncés non levées et/ou non repris, sans qu’il soit besoin de caractériser une faute contre le promoteur-vendeur ; qu’en outre, la responsabilité contractuelle de la SCCV Villa Nueva est engagée dès lors la livraison du bien a été effectuée avec 119 jours de retard pour être intervenue le 28 juillet 2020 alors que l’acte de vente prévoyait une livraison au 1er trimestre 2020 ; que Mme [M] est bien fondée à solliciter l’indemnisation des travaux réparatoires chiffrés par l’expert, des frais relatifs au procès-verbal de constat par huissier de justice et à l’intervention d’un chauffagiste, de son préjudice financier du fait d’un manque à gagner tiré de sa participation à trois réunions d’expertise, d’une perte de revenus locatifs et d’un préjudice moral.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2023, la SCCV
Villa Nueva demande au tribunal de :
- débouter Mme [M] de ses demandes formées contre elle ;
- condamner tout succombant à payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société fait valoir que les désordres sont imputables aux intervenants à l’acte de construire ; que Mme [M] est mal fondée à solliciter un préjudice locatif alors que dans le cadre de l’acquisition du bien immobilier en VEFA, elle s’était engagée à y placer sa résidence principale durant un délai de dix années afin de bénéficier de la TVA au taux réduit de 5,5 % ; et que le préjudice moral n’est pas caractérisé.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2024, la société Spery demande au tribunal de :
- rejeter toutes les demandes contre elle ;
- à titre subsidiaire, limiter la responsabilité de la société Spery à un montant de 500 euros TTC en application du partage de responsabilités établi par l’expert judiciaire ;
- à titre subsidiaire, condamner in solidum la SCCV Villa Nueva, la société GCC Haut-de-France-Holbat et son assureur la société Axa France Iard, la société Istra et son assureur la société Abeille Iard & Santé, la société Alfort Chauffage Plomberie Couverture et son assureur la SMABTP, la société Entreprise Dulong, la société Semo et son assureur la société Lloyd’s Insurance Company, à garantir la société Spery de toute condamnation prononcée à son encontre ;
- condamner in solidum toutes les parties perdantes à payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La société Spery expose que Mme [M] lui a refusé par deux fois l’accès à son logement lors de la levée des réserves à la livraison ; qu’elle a repris les réserves contractuelles, aucune inexécution contractuelle n’étant caractérisée à son égard ; que ses ouvrages sont conformes à son CCTP et aux règles de l’art ; que l’expert n’a pas préconisé de travaux réparatoires à sa charge et n’a retenu qu’une moins-value théorique de 500 euros ; que les dommages allégués se rapportant à des lots distincts, ils ne sauraient être considérés comme un unique dommage causé par une pluralité de coauteurs ; que pour l’ensemble de ces raisons, la société Spery ne saurait faire l’objet d’une condamnation in solidum ni être appelée en garantie.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2024, la société ACPC demande au tribunal de :
- débouter toute partie de ses demandes contre elle ;
- à titre subsidiaire, condamner in solidum les sociétés GCC Haut-de-France Holbat, la société Istra, la société Semo, la société Spery, la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la société GCC Haut-de-France Holbat, la SMABTP en qualité d’assureur de la société Spery et de la société Semo, la société Abeille Iard & Santé, en qualité d’assureur de la société Istra, la société Lloyd’s Insurance Company en qualité d’assureur de la société Semo, à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
- condamner tout succombant à payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La société ACPC fait valoir que la preuve de l’imputabilité des désordres n’est pas rapportée.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2023, la SMABTP en qualité d’assureur de la Spery et de la société ACPC demande au tribunal de :
- débouter les parties de leurs demandes ;
- à titre subsidiaire, condamner in solidum la société Semo, la société Istra et la SA Abeille Iard & Santé en sa qualité d’assureur de la société Istra à garantir la SMABTP de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre de la garantie due à la société ACPC ;
- à titre subsidiaire, dire que la SMABTP ne pourra être tenue que dans les termes et limites de la police d’assurance CAP 2000 souscrite par la société ACPC ;
- à titre subsidiaire, condamner la société Semo et la compagnie Lloyd’s Insurance Company à garantir la SMABTP de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre de la garantie due à la société Spery
- à titre subsidiaire, dire que la SMABTP ne pourra être tenue que dans les termes et limites de la police d’assurance CAP 2000 souscrite par la société Spery ;
- condamner la SCCV Villa Nueva et toutes parties succombantes au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2023, la SMABTP et la SMA SA en qualité d’assureur de la société Semo, intervenante volontaire, demandent au tribunal de :
- débouter toute partie de ses demandes ;
- à titre subsidiaire, condamner in solidum la société Istra, la société Abeille Iard & Santé, la société ACPC, la société Spery et la société GCC Île de France et Axa France Iard à garantir la SMA SA de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
- condamner la société Lloyd’s Insurance Company à relever et garantir la SMA SA de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
- condamner in solidum la SCCV Villa Nueva, la société Istra, la société Abeille Iard & Santé, la société ACPC, la société Spery et la société GCC Île de France et Axa France Iard, la société Lloyd’s Insurance Company à payer à la SMA SA la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La SMABTP et la SMA SA font valoir que la SMA SA est l’assureur de la société SEMO à compter du 1er janvier 2021 ; que l’entreprise était auparavant assurée auprès de la société Lloyd’s Insurance Company, jusqu’au 31 décembre 2020 ; qu’en application de l’article L.124-5 du code des assurances, seule la société Lloyd’s Insurance Company pourrait être tenue à garantie dès lors que les désordres sont connus depuis la date de livraison de l’appartement de Mme [M] et d’émission de la liste des réserves constatées ; que subsidiairement, la non-levée des réserves dans le cadre de la garantie de parfait achèvement n'est pas imputable à la société Semo intervenue en qualité de maître d’œuvre d’exécution.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2023, la société GCC Hauts-de-France demande au tribunal de :
- débouter la SCCV Villa Nueva de sa demande de condamnation contre elle ;
- à titre subsidiaire, limiter le coût de reprise à la somme de la micro-fissure à la somme de 300 euros ;
- à titre subsidiaire, condamner in solidum la société ACPC, la SMABTP son assureur, la société Spery, la SMABTP son assureur, la société Istra, la société Abeille Iard & Santé son assureur, la société Semo et la compagnie Lloyd’s Insurance Company son assureur, à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
- condamner la société SCCV Villa Nueva à payer à la société GCC Hauts-de-France la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La société GCC Hauts-de-France fait valoir que l’expert a été dans l’incapacité d’identifier le désordre qui lui est reproché, qu’il n’a pas été en mesure de l’identifier ou de la localiser pour la reprendre spontanément ou procéder au chiffrage de la reprise de cette micro fissure, de telle sorte que l’expert, qui a retenu le coût de la reprise à hauteur de 1 000 euros, s’est livré à une évaluation infondée.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2024, la société Abeille Iard & Santé en qualité d’assureur de la société Istra demande au tribunal de :
- rejeter toutes les demandes dirigées contre elle ;
- à titre subsidiaire, réduire les demandes indemnitaires à de plus justes proportions ;
- à titre subsidiaire, condamner la société Semo et son assureur la société Lloyd’s Insurance Company, la société Spery, la société ACPC et leur assureur la SMABTP à garantir la société Abeille Iard & Santé de toute condamnation prononcée à son encontre ;
- à titre subsidiaire, dire que la société Abeille Iard & Santé est fondée à opposer ses limites et plafonds de garantie ;
- condamner tout succombant à payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La société Abeille Iard & Santé fait valoir que les désordres affectant les cloisons et dont Mme [M] réclame l’indemnisation ne sont pas de nature décennale, que ni la garantie décennale ni les garanties facultatives ne sont pas mobilisables ; qu’à titre subsidiaire, il convient de limiter la responsabilité de la société Istra au seul désordre affectant la cuisine de Mme [M], que les sociétés Semo, APCC et Spery sont co-responsables des désordres ayant affectés la cuisine de Mme [M], qu’en tout état de cause, Mme [M] n’établit pas son préjudice locatif ni son préjudice moral.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2023, la société Lloyd’s Insurance Company en qualité d’assureur responsabilité décennale de la société Semo demande au tribunal de :
- débouter toute partie de ses demandes contre elle ;
- à titre subsidiaire, condamner in solidum les sociétés GCC Hauts-de-France, Spery, ACPC et Istra, à garantir la société la compagnie Lloyd’s Insurance Company de toute condamnation prononcée à son encontre ;
- condamner tout succombant à payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir que la police a été résiliée par avenant du 11 janvier 2021 avec prise d’effet au 31 décembre 2020 et que, même après résiliation, la police souscrite auprès de Lloyd’s Insurance Company continue à s’appliquer pour les seuls désordres ayant un caractère décennal, ce que ne sont pas les désordres litigieux du fait de leur caractère apparent.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 avril 2024.
Par conclusions du 10 avril 2024, la société Spery a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture.
L'affaire a été inscrite au rôle de l'audience collégiale du 2 septembre 2024, où elle a été appelée.
Sur quoi elle a été mise en délibéré au 28 octobre 2024 afin qu'y soit rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, l’intervention volontaire de la SMA SA sera déclarée recevable, en application des articles 328 et suivants du code de procédure civile.
I. Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Il résulte de l’application combinée des dispositions des articles 802 et 803 du code de procédure civile qu’aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, après l’ordonnance de clôture, laquelle peut néanmoins être révoquée, d’office ou à la demande des parties – par conclusions dûment signifiées ou notifiées –, s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. La constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En l’espèce, il résulte de la chronologie de la procédure que la société Spery n’a pu disposer du temps nécessaire pour répliquer aux écritures de la société Abeille Iard & Santé et de Mme [M] avant l’intervention de l’ordonnance de clôture le 3 avril 2024, qu’il convient, en l’absence d’opposition des parties, de révoquer aux fins de recevoir les écritures de la société Spery.
La clôture sera ainsi prononcée au jour de l’audience dès lors que l’affaire ne nécessite pas de renvoi à la mise en état, qu’au demeurant les parties ne demandent pas.
II. Sur les désordres
Sur les responsabilités
Il appartient à celui qui se prévaut de désordres survenus à l'occasion de travaux d'en établir la matérialité, conformément à l'article 9 du code de procédure civile.
Selon l'article 1642-1 du code civil, le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
A l’égard des autres intervenants à la construction, les désordres apparents au jour de la réception peuvent :
- relever de la responsabilité civile de droit commun, prévue par l’article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, de l’entrepreneur s'ils ont fait l'objet d'une réserve non levée dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, ou du maître d’œuvre d’exécution si ce dernier a omis de signaler les désordres apparents au maître d’ouvrage et/ou ne justifie pas avoir fait diligence pour en obtenir la levée ;
- ne relever, en eux-mêmes, d'aucune garantie ni responsabilité s'ils n'ont fait l'objet d'aucune réserve, la réception ayant ici un effet de purge des désordres apparents.
En l’espèce, et à titre liminaire, le tribunal relève que Mme [M] forme ses demandes contre « la SCCV Villa Nueva et l’ensemble des défendeurs » en se fondant sur les dispositions légales précitées. Cependant, dès lors que, dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement, il n’existe pas de lien contractuel entre l’acquéreur et les intervenants à l’acte de construire – lesquels sont liés contractuellement au seul promoteur-vendeur – ou leurs assureurs, les demandes de Mme [M] à l’endroit des autres défendeurs que la SCCV Villa Nueva, fondées sur des moyens de droit inopérants pour se rapporter à la responsabilité du co-contractant ou aux garanties légales du vendeur, seront rejetées.
Il résulte du rapport d’expertise et des écritures des parties que les désordres constatés par l’expert et non contestés dans leur matérialité par les défendeurs, consistent en :
- une non-conformité de la cuisine aux documents contractuels (défaut d’équerrage, défaut de planéité) – de telle sorte que la cuisine ne permet pas la mise en place de tous les appareils électro-ménagers ainsi qu’il était prévu sur le plan de vente ;
- des micro-défauts de finition des sols PVC ;
- deux défauts d’ordre esthétique affectant les menuiseries (rayures sur la porte d’entrée, tête de placard non alignée avec la porte) ;
- des défauts de peinture dans le salon et dans deux chambres.
Il est acquis et justifié que Mme [M] a dénoncé ces désordres à la SCCV Villa Nueva dans son courrier du 10 août 2020.
Il ressort également du rapport d’expertise que l’expert a constaté la présence d’une microfissure esthétique sur le plafond de l’entrée, qui s’explique par un phénomène naturel lié au séchage du béton et à l’assise du bâtiment. Cependant, la matérialité de ce désordre n’est pas suffisamment établie dès lors que :
- la société GCC Hauts-de-France, à qui ce désordre serait imputable, a écrit par dire à expert qu’elle avait été dans l’incapacité d’identifier le constat de cette microfissure sur site ;
- le rapport d’expertise n’est pas explicite sur la localisation exacte de ladite microfissure, ni sur sa taille ou sa profondeur ;
- la photographie jointe au rapport d’expertise du plafond de l’entrée ne met pas en évidence, aux yeux du tribunal, une quelconque microfissure ;
- le procès-verbal de constat par huissier de justice du 18 août 2020 ne fait pas état de cette microfissure.
Partant, la responsabilité de la SCCV Villa Nueva est engagée sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil au titre des réserves non levées (à l’exception de la microfissure).
Sur les préjudices
A l’appui du rapport d’expertise, le tribunal retient que le coût de reprise des désordres – microfissure exclue – s’évalue à la somme de 8 000 euros TTC.
En conséquence, la SCCV Villa Nueva sera condamnée à payer à Mme [M] la somme de 8 000 euros TTC au titre du préjudice matériel, avec indexation suivant l’indice BT01 entre le 20 avril 2023, date du dépôt du rapport d’expertise et la date du présent jugement.
La demande de Mme [M] au titre des frais divers se rapporte au coût du procès-verbal de constat par huissier de justice et au coût d’une intervention en urgence sur un radiateur fuyard. A cet égard, le tribunal observe que les frais de constat d’huissier font partie des frais irrépétibles pour lesquels une demande est formée et que l’intervention sur le radiateur fuyard ne se rapporte à aucun des désordres pour lesquels la responsabilité de la SCCV Villa Nueva est engagée. Partant, Mme [M] sera déboutée de sa demande de ce chef.
Mme [M] forme également une demande de préjudice financier au motif qu’en se rendant présente à trois réunions d’expertise, elle a subi un manque à gagner à hauteur de 3 000 euros pour exercer en qualité de consultante à titre individuel et pour facturer ses clients à un taux journalier de 1 000 euros en moyenne. Cependant, Mme [M] ne justifie pas des montants allégués et sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
S’agissant du préjudice tiré de la perte de loyers, si Mme [M] justifie, par la production de deux contrats de bail du 30 décembre 2020 et du 12 août 2021, de la mise en location de son bien, il n’est pas pour autant démontré qu’elle avait l’intention de destiner ce dernier à un usage locatif avant le 30 décembre 2020, et ce d’autant qu’aux termes de l’acte de vente du 15 mars 2019, Mme [M] avait déclaré « expressément acquérir le bien afin d’y placer sa résidence principale et ce pendant un délai de dix années ». De surcroît, à supposer établie la destination locative du bien sur la période septembre-décembre 2020, il ressort du rapport d’expertise et du procès-verbal de constat par huissier de justice que les désordres et non-conformités contractuelles ne rendaient pas le lieu inhabitable ou insusceptible d’être loué, quand bien même les dimensions de la cuisine ne permettaient pas d’y installer un lave-linge. Mme [M] sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
Il sera retenu qu’en ne levant pas les réserves, la SCCV Villa Nueva a occasionné à Mme [M] du tracas, constitutif d’un préjudice moral qu’il convient d’évaluer à la somme de 500 euros.
La SCCV Villa Nueva sera donc condamnée à payer à Mme [M] la somme de 500 euros au titre du préjudice moral.
Les sommes précitées seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement en application de l’article 1231-7 du code civil.
III. Sur le retard à la livraison
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il est acquis que la livraison du bien devait intervenir, suivant l’acte de vente, au 1er trimestre 2020, soit au plus tard le 31 mars 2020, mais qu’elle n’est intervenue que le 28 juillet 2020, soit avec 119 jours de retard.
La SCCV Villa Nueva ne conteste pas le principe de sa responsabilité, qui est donc engagée.
Il est réclamé par Mme [M] la somme de 11 702 euros, tirée d’un calcul correspondant à la multiplication d’une fraction de 1/3000e du prix de vente par le nombre de jours de retard. Cette somme ne peut être retenue dès lors qu’en l’absence d’indemnité de retard prévue contractuellement, la demanderesse, qui ne peut prétendre qu’à la réparation strictement intégrale de son préjudice à l’exclusion de toute indemnisation forfaitaire, et au profit de laquelle ne sont pas applicables les dispositions de l’article R231-14 du code de la construction et de l’habitation prévoyant une sanction de 1/3000e du prix de vente par jour de retard – lesquelles ne concernent que le contrat de construction de maison individuelle – ne justifie pas de son préjudice. Partant, Mme [M] sera déboutée de sa demande.
S’agissant de sa demande subsidiaire en paiement de la somme de 8 231 euros, Mme [M] soutient que son préjudice consiste en un manque à gagner de revenus locatifs sur la période de retard. Cependant, le tribunal a déjà démontré supra qu’il n’était pas établi que la demanderesse avait l’intention de mettre son bien en location dès sa livraison. En conséquence, Mme [M] sera déboutée de sa demande subsidiaire.
IV. Sur les mesures de fin de jugement
A. Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à charge de l'autre partie.
Partie perdante, la SCCV Villa Nueva sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais de référé et les frais d’expertise, dont le montant ne sera pas spécifiquement indiqué par le tribunal, faute pour les parties de produire l’ordonnance de taxe.
B. Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SCCV Villa Nueva sera condamnée à payer à Mme [M] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il est tenu compte des frais de procès-verbal de constat par huissier de justice.
La SCCV Villa Nueva sera également condamnée à payer la somme de 2 000 euros à chacune des sociétés suivantes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile : la société Spery, la société GCC Hauts-de-France, la société Semo et la société ACPC.
Les autres parties seront déboutées de leur demande de ce chef.
C. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il sera rappelé l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la SMA SA ;
Révoque l’ordonnance de clôture du 3 avril 2024 ;
Déclare recevables les écritures de la société Spery du 10 avril 2024 ;
Prononce la clôture au 2 septembre 2024, jour de l’audience ;
Condamne la SCCV Villa Nueva à payer Mme [M] la somme de 8 000 euros au titre du préjudice matériel, avec indexation suivant l’indice BT01 entre le 20 avril 2023, date du dépôt du rapport d’expertise et la date du présent jugement ;
Condamne la SCCV Villa Nueva à payer à Mme [M] la somme de 500 euros au titre du préjudice moral ;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement en application de l’article 1231-7 du code civil ;
Condamne la SCCV Villa Nueva aux dépens ;
Condamne la SCCV Villa Nueva à payer à Mme [M] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCCV Villa Nueva à payer à la société Spery la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCCV Villa Nueva à payer à la société GCC Hauts-de-France la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCCV Villa Nueva à payer à la société Semo la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCCV Villa Nueva à payer à la société ACPC la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute toutes les parties de leurs autres demandes ;
Rappelle l’exécution provisoire du jugement.
La minute est signée par Madame Charlotte THIBAUD, vice-présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, La présidente,