Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
CM/CL
DECISION : Tribunal de Grande Instance de SAUMUR du 05 Septembre 2019
Ordonnance du 27 Septembre 2023
N° RG 20/00300 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EUJG
AFFAIRE : [P], [Y] C/ [Z], S.A. GAN ASSURANCES, E.U.R.L. CONSTRUCTION DOUESSINE, Entreprise ENTREPRISE CHESNEAUX
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 27 Septembre 2023
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Madeleine de VALBRAY substituant Me Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 170251
Intimée
Demanderesse à l'incident
ET :
Monsieur [U] [P]
né le 26 Mars 1955 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Madame [V] [Y] épouse [P]
née le 15 Septembre 1957 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentés par Me Magali GUIGNARD de la SELARL 08H08 AVOCATS, avocat au barreau D'ANGERS
Appelants
Défendeurs à l'incident
Entreprise ENTREPRISE CHESNEAUX
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Amélie ROUSSELOT substituant Me Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20A00997
Intimée,
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Assigné, n'ayant pas constitué avocat
Intimé
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 21 juin 2023 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 17 février 2020, M. [P] et son épouse Mme [Y] ont relevé appel à l'égard de M. [Z], de son assureur la SA Gan assurances, de l'EURL Construction douessine et de l'entreprise Chesneaux d'un jugement rendu le 5 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Saumur en ce qu'il a condamné solidairement la société (sic) [Z] et le Gan à leur payer la somme de 30 750 euros et celle de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance, les a déboutés de leur demande à l'encontre de l'EURL Construction douessine, de leur demande au titre de la partie ancienne, de leur demande de contre-expertise et du surplus de leur demande et a rejeté la demande d'exécution provisoire.
Les appelants ont déposé leurs conclusions le 14 mai 2020 en les notifiant simultanément au conseil déjà constitué pour l'entreprise Chesneaux, puis le 8 juin 2020 au conseil constitué le 26 mai 2020 pour la SA Gan assurances.
L'entreprise Chesneaux n'a pas conclu.
La SA Gan assurances a conclu le 27 août 2020 en formant appel incident de sa condamnation au titre du préjudice de jouissance, puis a fait signifier ses conclusions et pièces par huissier le 15 septembre 2020 à ses co-intimés défaillants.
Sur avis reçu du greffe le 18 septembre 2020 en application de l'article 902 du code de procédure civile d'avoir à procéder par voie de signification à leur égard, les appelants ont fait assigner, par actes d'huissier en date des 13 et 15 octobre 2020 contenant dénonce de la déclaration d'appel et de leurs conclusions, l'EURL Construction douessine et M. [Z] qui, cités respectivement à sa personne et en l'étude de l'huissier, n'ont pas constitué avocat.
Par ordonnance en date du 27 janvier 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque à l'égard de M. [Z] et de l'EURL Construction douessine la déclaration d'appel faite par M. [P] et son épouse Mme [Y] le 17 février 2020, a constaté le dessaisissement de la juridiction à l'égard de l'EURL Construction douessine (mais non de M. [Z] faisant l'objet d'un appel incident de la part de son assureur), a invité les parties à mettre leurs conclusions en conformité avec cette caducité et ce dessaisissement partiels et a condamné in solidum les appelants aux dépens relatifs à l'appel interjeté à l'encontre de l'EURL Construction douessine, les dépens d'appel étant réservés pour le surplus.
Aucune des parties n'a reconclu au fond.
La SA Gan assurances a saisi le conseiller de la mise en état le 9 janvier 2023 d'un incident d'irrecevabilité de l'appel à son égard.
Dans ses dernières conclusions d'incident n°3 en date du 20 juin 2023, elle demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 907 et 789 du code de procédure civile, L. 113-1 et L. 124-3 du code des assurances, de juger que la condamnation de M. [Z] par le jugement du tribunal de grande instance de Saumur du 5 septembre 2019 au paiement d'une somme de 30 750 euros est définitive, de juger que cette condamnation empêche de la condamner au paiement de la somme de 92 199,14 euros sollicitée par M. et Mme [P], de juger l'appel de ceux-ci à son encontre irrecevable en raison de la caducité de leur appel à l'égard de M. [Z], de juger recevable son appel incident, de juger qu'elle est fondée à opposer les limites de la garantie prévues par sa police et de condamner in solidum M. et Mme [P] aux dépens de l'incident, au motif que, le jugement entrepris étant devenu définitif à l'égard de M. [Z] par l'effet de l'ordonnance de caducité partielle du 27 janvier 2021, les appelants ne peuvent pas avoir plus de droits vis-à-vis d'elle qui, en tant qu'assureur de responsabilité décennale de celui-ci, doit répondre exclusivement des conséquences de la responsabilité mise à la charge de son assuré, sauf limitation prévue dans la police d'assurance, que les demandes formées par M. et Mme [P] contre elle en appel au-delà des condamnations prononcées contre M. [Z] en première instance sont donc irrecevables même si le tiers lésé bénéficie d'une action directe contre l'assureur de responsabilité, leurs interprétations sur le sens et la portée de l'article 553 du code de procédure civile relatif à l'indivisibilité du litige ne pouvant remettre en question le caractère définitif de ces condamnations, et qu'en revanche, la cour reste saisie de son appel incident visant à dénier sa garantie au titre du préjudice de jouissance comme précisé dans l'ordonnance du 27 janvier 2021.
Dans leurs dernières conclusions sur incident n°2 en date du 19 juin 2023, M. [P] et son épouse Mme [Y] demandent au conseiller de la mise en état, au visa de l'article L. 124-3 du code des assurances, de débouter la société Gan assurances de ses demandes dans le cadre de l'incident, de juger recevable leur appel à l'encontre de celle-ci, de fixer le calendrier, la procédure d'appel étant en état, et de condamner la société Gan assurances à leur payer une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'incident qui seront recouvrés par la SELARL 08H08 avocats conformément à l'article 699 du même code, au motif que la question de la responsabilité de M. [Z] qui, compte tenu de l'appel incident de son assureur, est maintenu à la procédure comme indiqué dans l'ordonnance du 27 janvier 2021, sera nécessairement examinée par la cour, que le Gan qui n'a pas déféré cette ordonnance ne peut exciper d'une caducité de l'appel à son égard, qu'il s'agit de savoir s'il existe une indivisibilité entre M. [Z] et son assureur au sens de l'article 553 du code de procédure civile, c'est-à-dire empêchant de poursuivre simultanément l'exécution du jugement contre l'assuré et de l'arrêt à intervenir, ce qui n'est pas le cas, et qu'ils sont recevables à rechercher la garantie du Gan en qualité d'assureur de M. [Z] au titre de l'action directe prévue par l'article L. 124-3 du code des assurances sans que l'assuré ne soit mis en cause, y compris en matière de garantie décennale des constructeurs, de sorte que la caducité de leur appel à l'égard de l'assuré est sans incidence.
Sur ce,
Il résulte de l'article 914 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est, depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, seul compétent pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel.
En outre, le renvoi opéré par l'article 907 du même code tel que modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, pour les conditions dans lesquelles l'affaire est instruite en appel, aux articles 780 à 807 relatifs à l'instruction de l'affaire devant le tribunal judiciaire, notamment à l'article 789 6° issu du même décret donnant désormais au juge de la mise en état le pouvoir de statuer sur les fins de non-recevoir, confère au conseiller de la mise en état compétence pour statuer sur les fins de non-recevoir, ce dans les instances d'appel introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020 conformément à l'article 55 II du décret susvisé.
En l'espèce, la SA Gan assurances, dont le conseil a indiqué s'en rapporter suite à l'avis de caducité partielle adressé aux parties le 2 novembre 2020, n'a pas soutenu que l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel de M. [P] et son épouse Mme [Y] à l'égard de son assuré M. [Z] devrait lui bénéficier.
Elle prétend désormais que cette caducité prononcée le 27 janvier 2021 a pour effet de rendre irrecevables l'appel de M. [P] et son épouse Mme [Y] à son égard et/ou les demandes formulées par ceux-ci en appel à son encontre au-delà des dispositions du jugement entrepris devenu définitif dans les rapports entre ceux-ci et son assuré.
Certes, cette caducité interdit aux appelants de remettre en cause les dispositions du jugement concernant M. [Z] qui ne reste intimé que sur l'appel incident de son assureur.
Toutefois, comme l'observent exactement les appelants, elle ne peut entraîner l'irrecevabilité de l'appel à l'égard de son assureur qu'à condition d'établir que le litige revêt un caractère indivisible entre M. [Z] et son assureur, ce en application de l'article 553 in fine du code de procédure civile selon lequel, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.
L'indivisibilité au sens de ce texte est caractérisée lorsqu'il existe une impossibilité juridique d'exécution simultanée de deux décisions, tenant à leur contrariété irréductible et non pas à un simple risque de contradiction.
Or il n'est nullement impossible de poursuivre simultanément l'exécution du jugement entrepris ayant condamné la société (sic) [Z] au paiement des sommes de 30 750 euros au titre de travaux de reprise et de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance et de l'arrêt à intervenir qui ferait droit, en tout ou partie, aux demandes des appelants tendant à condamner la SA Gan assurances au paiement des sommes de 92 199,14 euros TTC ou, subsidiairement, de 72 459,05 euros TTC au titre de travaux de reprise et de 13 000 euros au titre du préjudice de jouissance, quand bien même les condamnations ont été prononcées contre elles in solidum par le premier juge.
En outre, cette caducité est sans incidence sur l'action directe dont disposent les appelants, tiers lésés, à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile décennale de M. [Z], ce en vertu de l'article L. 124-3 du code des assurances, dès lors que la recevabilité de cette action directe n'est nullement conditionnée à l'appel en cause de l'assuré.
Il doit, tout au plus, être rappelé que, dans le cadre de cette action directe, l'assureur conserve le pouvoir de discuter la responsabilité de son assuré telle qu'elle a été retenue en première instance, pouvoir dont la SA Gan assurances ne fait d'ailleurs pas usage puisque son appel incident ne porte que sur sa garantie au titre du préjudice de jouissance.
La SA Gan assurances ne peut, dès lors, qu'être déboutée de ses demandes tendant à déclarer l'appel de M. et Mme [P] irrecevable à son égard en raison de la caducité de leur appel à l'égard de son assuré et à juger que la condamnation prononcée en première instance à l'encontre de ce dernier empêche de la condamner au paiement de la somme de 92 199,14 euros sollicitée par les appelants.
Quant à sa demande tendant à juger que la condamnation de M. [Z] par le premier juge au paiement de somme de 30 750 euros est définitive, elle excède les pouvoirs du conseiller de la mise en état pour relever de ceux de la cour à qui il appartiendra de tirer les conséquences de la caducité partielle, outre que cette demande, ajoutée au dispositif de ses dernières conclusions d'incident, ne figurait pas au dispositif de ses conclusions d'incident antérieures qu'elle a fait signifier le 1er juin 2023 à M. [Z], lequel n'en a donc pas eu connaissance en violation du principe de la contradiction.
Par ailleurs, aucune fin de non-recevoir n'étant opposée à son appel incident, il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de celui-ci, ni a fortiori de se prononcer sur son bien-fondé à opposer les limites contractuelles de sa garantie, ce que seule la cour d'appel a le pouvoir de faire.
Partie perdante, la SA Gan assurances supportera les dépens de l'incident et, en considération de l'équité et de la situation respective des parties, versera aux appelants ensemble la somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés dans le cadre de l'incident en application de l'article 700 1° du code de procédure civile.
Enfin, la fixation de l'affaire apparaît prématurée à ce stade dès lors que les appelants n'ont toujours pas mis leurs conclusions au fond en conformité avec la caducité et le dessaisissement partiels.
Par ces motifs
Déboutons la SA Gan assurance de ses demandes tendant à déclarer l'appel de M. [P] et son épouse Mme [Y] irrecevable à son égard en raison de la caducité de leur appel à l'égard de son assuré et à juger que la condamnation prononcée en première instance à l'encontre de ce dernier empêche de la condamner au paiement de la somme de 92 199,14 euros sollicitée par les appelants.
Disons n'y avoir lieu de statuer sur ses autres demandes.
Condamnons la SA Gan assurances à payer à M. [P] et son épouse Mme [Y] ensemble la somme de 800 (huit cents) euros en application de l'article 700 1° du code de procédure civile.
La condamnons aux dépens de l'incident, qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du même code.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
C. LEVEUF C. MULLER