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Cour de cassation, 27 juin 1991. 89-44.345

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-44.345

Date de décision :

27 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ..., Pontault Combault (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (21e chambre C), au profit de la société anonyme OCE France, dont le siège social est ..., BP 539, Montreuil (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., Pierre, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Charruault, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Océ France, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 1989), que M. X..., engagé le 16 janvier 1984, en qualité de directeur de la division "Direction opérationnelle des systèmes bureautiques", par la société OCE France, a été licencié par lettre du 26 octobre 1987 pour faute grave ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis, de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, qu'aux termes de la lettre de licenciement, il était fait grief à M. X... d'avoir engagé les moyens, le renom et le crédit de l'entreprise dans des opérations n'ayant fait l'objet d'aucune étude préalable, d'aucune vérification sur leur intérêt pour l'entreprise, sans en référer au président-directeur général et pour rémunérer un service personnel à lui rendu par un dirigeant, M. Y..., d'une association (l'ANACEM) dont l'action a été sponsorisée à sa demande ; que la cour d'appel a constaté qu'il ne résultait d'aucun document de la cause qu'"X... fut directement et officiellement intervenu auprès de la direction pour que des relations soient établies avec l'ANACEM, que celles-ci ont trouvé leur origine dans les initiatives de M. A... par l'intermédiaire duquel MM. Y... et X... se sont recontrés, que la conclusion de l'accord était le fait non d'X... mais de ses adjoints" ; qu'en disant cependant que cette opération justifiait le licenciement pour faute grave au motif qu'X... aurait dû prévenir ses supérieurs hiérarchiques de la portée de l'opération, dont il n'avait pas eu l'initiative, et la faire interrompre, la cour d'appel a retenu un grief différent de celui énoncé par l'employeur, violant les articles L. 122-14-2 et 3, L. 122-6, 8 et 9 du Code du travail ; que ce faisant, elle a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors surtout qu'en s'abstenant de répondre au moyen péremptoire, assorti de preuves, dont il résultait que le motif invoqué n'était qu'un prétexte destiné à faire échapper l'employeur aux conséquences financières du licenciement économique consécutif à la décision de la mise en sommeil du service bureautique, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées, a relevé que le salarié avait habilement usé de son influence dans l'entreprise et de son autorité sur des subordonnés pour résoudre ou tenter de résoudre aux dépens de son employeur des problèmes strictement personnels ; qu'il s'ensuit, que la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les termes du litige dont elle était saisie, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1991-06-27 | Jurisprudence Berlioz