Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 29 Janvier 2025
N°R.G. : 24/01787
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZREV
N° Minute :
[F], [E] [Z], Compagnie d’assurance MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS de France
c/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [16] [Adresse 1], représenté par son syndic, la société FONCIERE ET IMMOBILIERE DE [Localité 18], S.A.S. FRB
DEMANDEURS
Monsieur [F], [E] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 14]
Compagnie d’assurance MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS de France
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentés par Maître Dikpeu-Eric BALE de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1635
DEFENDERESSES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [16] [Adresse 1], représenté par son syndic, la société FONCIERE ET IMMOBILIERE DE [Localité 18]
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Maître Patrick BAUDOUIN de la SCP d’Avocats BOUYEURE - BAUDOUIN - DAUMAS - CHAMARD BENSAHE L - GOMEZ-REY - BESNARD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0056
S.A.S. FRB
[Adresse 13]
[Localité 11]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 18 décembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 6] est soumis au statut de la copropriété en application des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et a pour syndic le cabinet FONCIERE ET IMMOBILIERE de [Localité 18].
Au sein de cet immeuble, Monsieur [F] [Z] est propriétaire d’un appartement en duplex situé au 5-6èmes étages, portant le n° B504. Son bien est assuré auprès de la MAIF.
A la suite d’infiltrations dans son appartement provenant de la terrasse avec jardinière située au-dessus, des travaux d’étanchéité ont été effectués par la société FRB à plusieurs reprises dont les derniers sont intervenus le 16 octobre 2023.
Arguant qu’en dépit de ces travaux, son appartement subissait toujours des infiltrations, Monsieur [F] [Z] et son assureur, ont, par actes séparés en date des 30 mai et 04 juin 2024, assigné le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble du [Adresse 5] à Issy-les-Moulineaux par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de voir ordonner l’organisation d’une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire étant venue une première fois à l’audience du 04 novembre 2024, elle a fait l’objet d’un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état.
Elle a été évoquée à l’audience du 18 décembre 2024, à l’occasion de laquelle, Monsieur [F] [Z] et la MAIF ont maintenu leur demande d’expertise à l’égard des deux parties défenderesses.
Le Syndicat des copropriétaires a formulé des protestations et réserves, tout en ne se déclarant pas opposé à la mesure d’expertise sollicitée.
Assignée à tiers présent à domicile, la société FRB n'a pas comparu devant le juge des référés. Il sera donc statué par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 145 du code de procédure civile sur lequel une partie fonde sa demande n'exige pas l'examen préalable de la recevabilité d'une éventuelle action future ni des chances de succès du procès qui pourrait en résulter au fond.
Il impose seulement au juge statuant sur requête ou par voie de référé, de s'assurer de ce que la partie qui l'invoque justifie d'un motif légitime.
Les pièces versées aux débats (et notamment le rapport d’expertise en date du 10 janvier 2024 émanant du cabinet POLYEXPERT CONSTRUCTION) signent pour Monsieur [F] [Z] et la compagnie d'assurance MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS de France l'existence d'un motif légitime leur permettant d'obtenir au visa de l'article 145 du code de procédure civile, l'organisation d'une mesure d'expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
Il convient de prendre acte des protestations et réserves formulées par le Syndicat des copropriétaires
L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [F] [Z] et la compagnie d'assurance MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS de France et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à leur charge.
Il convient de laisser à Monsieur [F] [Z] et la compagnie d'assurance MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS de France la charge provisoire des dépens, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par le juge du fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonnons une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commettons pour y procéder :
Monsieur [K] [W]
[Adresse 7]
[Localité 15]
Port. : 06.09.65.90.73
Mèl : [Courriel 19]
(expert inscrit auprès de la cour d’appel de [Localité 20], sous la rubrique C-02.01 - Architecture - Ingénierie - Maîtrise d'oeuvre)
lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix,avec mission pour lui de :
- Convoquer et entendre les parties,
- Se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission,
- Visiter l’appartement, lot n°B504, sis [Adresse 6] et tous les lieux qui pourraient aider à déterminer les origines des désordres, notamment les parties communes de l’immeuble,
- Examiner et décrire les dommages allégués dans l’appartement B504, appartenant à Monsieur [Z], en précisant leur nature et leur étendue,
- déterminer l’origine et les causes des désordres,
- Dire si les désordres allégués sont de nature à rendre les pièces affectées impropres à leurs destinations,
- Donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, en se communiquer au besoin des devis et estimations chiffrées par les parties,
- Donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités encourues,
- Donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par Monsieur [Z] et proposer une base d'évaluation,
- Constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
- Faire toutes observations utiles au règlement du litige,
Disons qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 9] (01 40 97 14 29), dans le délai de 8 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Rappelons que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 5000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [F] [Z] et la compagnie d'assurance MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS de France entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2] , dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Laissons provisoirement les dépens à la charge de Monsieur [F] [Z] et la compagnie d'assurance MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS de France ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 17], le 29 Janvier 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
François PRADIER, 1er Vice-président
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