Tribunal judiciaire, 20 décembre 2023. 23/56421
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/56421
Date de décision :
20 décembre 2023
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/56421 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2MG7
N°: 6
Assignation du :
22 Août 2023
EXPERTISE[1]
[1] 1 copie expert +
2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 20 décembre 2023
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier.
DEMANDERESSE
S.N.C. VENUS
55 rue Pierre Charron
75008 PARIS
représentée par Maître Jean-paul PETRESCHI de l’AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #K0079
DEFENDERESSE
Société CAIXA CENTRAL DE CREDITO AGRICULA MUTUO
15 rue de la banque
75002 PARIS
représentée par Maître Carla FERNANDES de la SELEURL FERNANDES & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #E0503
DÉBATS
A l’audience du 22 Novembre 2023, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 14 novembre 2013, la SNC VENUS a consenti à la société de droit étranger CAIXA CENTRAL DE CREDITO AGRICOLA MUTUO un contrat de bail portant sur des locaux à usage commercial situés au rez-de-chaussée de l'immeuble du 15 rue de la Banque, 75002 PARIS.
L'article 1 du contrat de bail autorisait le preneur à réaliser une ouverture sur rue.
Les travaux ont été exécutés et une porte vitrée, à hauteur du trottoir, donne désormais sur la rue.
Le 1er septembre 2022, une partie du faux plafond de la salle de réunion située au sous-sol des locaux donnés à bail s'est effondrée.
Les locaux ont été fermés jusqu'à l'étayage du sous-sol et ont rouvert le 3 novembre 2022.
Un rapport établi le 14 octobre 2022 par la société SOCOTEC et deux rapports des 16 novembre et 13 décembre 2022 du Bureau d'Etudes BTP INGENIERIE relient le sinistre survenu à des phénomènes d'infiltrations et/ou d'humidité importantes, préconisant une recherche de fuites pour déterminer l'origine exacte de ces infiltrations.
C'est dans ces conditions que la SNC VENUS a, par exploit délivré le 22 août 2023, fait citer la société de droit étranger CAIXA CENTRAL DE CREDITO AGRICOLA MUTUO devant le président de ce tribunal statuant en référé, aux fins de désignation d'un expert.
A l'audience, la requérante maintient sa demande d'expertise, conclut au rejet des prétentions adverses et sollicite la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles.
En réponse, la défenderesse conclut au rejet de la demande d'expertise et à titre subsidiaire, formule ses protestations et réserves. En tout état de cause, elle sollicite que soit ordonnée, par provision, une franchise de loyer à hauteur de 40% jusqu'à la réalisation des travaux par la société VENUS.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance et aux écritures développées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
À ce stade, le juge n’est pas tenu de caractériser l'intérêt légitime du demandeur au regard des règles de droit éventuellement applicables ou des différents fondements juridiques des actions que ce dernier envisage d’engager, puisqu’il s’agit seulement d’analyser le motif légitime qu’a le demandeur de conserver ou établir l’existence de faits en prévision d’un éventuel procès, lequel peut être de nature civile ou pénale.
En revanche, le requérant doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur. La mesure doit être utile et pertinente au regard des pièces dont le requérant dispose déjà, puisque la mesure a pour objet d’améliorer sa situation probatoire.
Il convient enfin de rappeler que les dispositions de l'article 146 du même code sont inapplicables à la demande d'expertise in futurum, cette demande ayant justement pour objet d'améliorer la situation probatoire du requérant lorsqu'il ne dispose pas de suffisamments d'éléments, dès lors qu'il justifie d'un motif légitime.
En l'espèce, les rapports établis par les sociétés SOCOTEC et BTP INGENIERIE concluent à la corrosion des fers en raison d'une humidité ou d'infiltrations, dont les deux sociétés recommandent de rechercher la cause.
La société BTP INGENIERIE émet l'hypothèse, en conclusion de ses rapports que les infiltrations sont susceptibles de provenir des regards éventuellement fuyards, aux abords de l'ouvrage.
Par courrier électronique adressé à la défenderesse le 27 février 2023, le gestionnaire du bien a informé la défenderesse en point n°6 du suivi des préconisations du bureau de contrôle de la façon suivante :
« 6. Recherche d'éventuelles fuites et/ou infiltrations – qui sont à l'origine du sinistre (depuis très longtemps – plusieurs années vraisemblablement) avec notamment une inspection des regards avoisinant l'immeuble. Passage d'une entreprise spécialisée – Inspection caméra sur le siphon de sol du parking extérieur du 15 rue de la banque
Les 23 & 24-11-2022 (réparation des fuites) et 09-12-2022. »
Dès lors, si le document correspondant n'est pas versé aux débats, il résulte de cette information qu'une inspection d'un des regards semble avoir été réalisée et avoir révélé la présence de fuites.
Les échanges entre les parties révèlent que des travaux de reprise des plafonds ont été envisagés dès le mois de mars 2023, une période de travaux étant arrêtée par le bailleur au mois de mai 2023 pour l'été 2023.
Les constats d'huissier des 6 et 20 juin 2023, qui font suite à ces échanges, relèvent en effet, par des constatations objectives, l'existence de fissurations dans la dalle à l'intérieur des locaux, devant l'entrée créée par le preneur en 2014, ainsi qu'à l'extérieur, devant cette même porte.
En outre, le rapport d'intervention de la société YvelinesEtanchéité du 5 janvier 2023 met en exergue le fait que l'eau s'infiltre en dessous de cette porte. Si les divers essais d'arrosage n'ont pas provoqué de trace dans la salle de réunion au droit des dommages, la présence de fissurations ainsi que d'infiltrations par le biais de cette porte, rendent plausible l'existence d'un lien de causalité avec le sinistre, et caractérise le motif légitime.
En conséquence, la mesure d'expertise sera ordonnée.
Sur la suspension des loyers
En vertu de l'article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, notamment de délivrer au preneur la chose louée et d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
A ce stade, il n'est pas établi, avec l'évidence requise en référé, que l'impossibilité d'exploiter le sous-sol des locaux loués a pour origine un défaut de délivrance imputable au bailleur, ce que la mesure d'expertise a justement pour intérêt de déterminer.
Dès lors, il n'y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes accessoires
Aucune raison d'équité ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et ce, alors que les responsabilités ne sont pas, à ce jour, déterminées.
En vertu de l’article 491 du code de procédure civile, il convient de statuer sur le sort des dépens qui seront mis à la charge de la partie requérante.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d'expert :
Monsieur [X] [C]
43 rue Bobillot
75013 PARIS
☎ :0143431423
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
- se rendre sur les lieux des désordres,
- examiner les désordres allégués dans l'assignation, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition, en rechercher la ou les causes;
- si le sinistre est imputable à la porte d'accès sur rue créée par le preneur, décrire les travaux d'ouverture de la porte réalisés à l'époque et dire s'ils ont été conçus et réalisés conformément aux règles de l'art,
- fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 6.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 20 février 2024 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 20 novembre 2024, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle des expertises ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate forme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de suspension du paiement des loyers ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 20 décembre 2023
Le Greffier,Le Président,
Daouia BOUTLELISAnne-Charlotte MEIGNAN
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ 01.87.27.98.58
Fax 01.44.32.53.46
✉ regie1.tj-paris@justice.fr
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0022 487
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [X] [C]
Consignation : 6000 € par S.N.C. VENUS
le 20 Février 2024
Rapport à déposer le : 20 Novembre 2024
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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