Texte intégral
N° RG 23/03683 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O6P3
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON au fond
du 23 février 2023
RG 21/00159
[B]
C/
[E]
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 20 Septembre 2023
APPELANT :
M. [W] [B]
[Adresse 4]
[Localité 1]
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/5273 du 13/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Lyon)
Défendeur à l'incident
Représenté par Me Séverine BATTIER, avocat au barreau de LYON, toque : 1069
INTIMÉE :
Mme [U] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Demanderesse à l'incident
Représentée par Me Laurent GINTZ de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCATS BLANCHARD - GINTZ - ROCHELET, avocat au barreau de LYON, toque : 549
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 06 Septembre 2023, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 20 Septembre 2023 ;
ORDONNANCE : Contradictoire
Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par jugement réputé contradictoire du 23 février 2023, saisi par Mme [U] [E], le tribunal judiciaire de Lyon a :
condamné M. [W] [B] à verser à Mme [U] [E] la somme de 15'463,55 euros,
condamné M. [W] [B] aux dépens, comprenant les frais d'expertise,
condamné M. [W] [B] à verser à Mme [U] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l'article l'article 700 du Code de procédure civile,
rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
ordonné l'execution provisoire,
rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Le jugement a été signifié par acte d'huissier du 7 mars 2023.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 2 mai 2023, M. [W] [B] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a été condamné à payer la somme de 15'463,55 euros + dépens dont frais d'expertise, et 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions d'intimée sur incident n°1 régularisées le 15 juin 2023, Mme [U] [E] sollicite voir :
Vu le Code de procédure civile, notamment ses articles 514, 524 et 538,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 23 février 2023 signifié le 17 mars 2023,
Vu l'appel interjeté par M. [B] le 2 mai 2023,
A titre principal :
Déclarer l'appel de M. [B] comme forclos pour avoir était interjeté hors le délai prévu à l'article 538 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire :
Radier l'appel de M. [B] pour défaut d'exécution du jugement du 23 février 2023.
En tout état de cause :
Condamner M. [B] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens.
Par conclusions en réponse sur incident régularisées le 28 juin 2023, M. [W] [B] sollicite voir :
Vu l'article 538 du Code de procédure civile,
Vu l'article 43 du décret numéro 2020-1717 du 28 décembre 2020,
Vu l'article 524 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Débouter Mme [E] de sa demande de forclusion, M.[B] justifiant avoir interjeté appel dans les délais requis ;
Débouter Mme [E] de sa demande tendant à la radiation de l'affaire, M. [B] étant dans l'impossibilité totale d'exécuter la décision rendue ;
Débouter Mme [E] de l'intégralité de ses demandes ;
Dire et juger que les dépens de l'instance seront distraits comme en matière d'aide juridictionnelle.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
L'audience d'incident a été fixée au 6 septembre 2023 puis l'affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2023.
MOTIFS
L'article 789 du Code de procédure civile édicte :
' Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidentss ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; '
En application de l'article 907 du Code de procédure civile, le conseiller de la mise en état détient les mêmes compétences que celles attribuées au juge de la mise en état par l'article 789 susvisé.
Sur la tardiveté de l'appel :
Aux termes de l'article 538 du Code de procédure civile le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
Cependant l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles indique :
' Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
En l'espèce, si l'intimé soulève la forclusion de l'appel, l'appelant a sollicité l'aide juridictionnelle dès le 21 mars 2023 et a interjeté appel dans le délai suivant la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle intervenue le 13 avril 2023.
L'appel de M.[B] a donc été interjeté dans le délai.
Sur la demande de radiation :
En application de l'article 524 du Code de procédure civile lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ce point n'a pas fait l'objet de contestation.
Suivant l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par une juridiction de sorte que la sanction de radiation doit constituer une mesure proportionnée entre la nécessité affichée d'une exécution immédiate et l'éventuelle privation du droit d'accès au juge susceptible d'en résulter.
Il s'agit d'une simple faculté. Il appartient à M. [W] [B], intimé à l'incident sur la radiation de démontrer au conseiller de la mise en état que l'exécution du jugement dont appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et qu'il a été dans l'impossibilité d'exécuter la décision moment de son appel.
En l'espèce M. [B] n'a pas executé même partiellement le jugement. Il invoque en être dans l'impossibilité, s'étant vu contraint de cesser son activité de plombier chauffagiste en août 2021, ne plus percevoir de revenus, avoir la charge exclusive de ses trois enfants mineurs sans aucune aide financière de leur mère.
Il indique également élever le fils de sa compagne et leur enfant commun, le couple percevant 1372, 26 euros par mois. Il précise ne disposer d'aucune épargne ou autre sources de revenus.
Il justifie de sa situation familiale invoquée notamment par la production de la copie du jugement du juge des affaires familiales de Vienne du 9 mars 2021 et livret de famille, de la perception par la caisse d'allocations familiales de la somme mensuelle de 1 372,26 euros et produit l'avis d'imposition sur les revenus de 2021 ne mentionnant aucun revenu. Si M. [B] n'explique cependant pas pourquoi il ne peut plus exercer d'activité professionnelle, il démontre être en l'état dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de radiation doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires :
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Chacune des parties doit conserver à sa charge les dépens qu'elle engagée, ceux de M. [B] étant recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Nous Bénédicte BOISSELET, conseiller de la mise en état,
Rejetons la demande tendant à voir déclarer l'appel de M. [B] forclos ainsi que la demande de radiation de l'appel.
Disons n'y avoir lieu application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Laissons à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle engagée, ceux de M. [B] étant recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment