Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 21/05/2025
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français
La cause a été entendue à l’audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 16 avril 2025 et à laquelle siégeaient :
Madame Pary Dauvet , président Monsieur Jean-Noël Baud Monsieur Rémi Folléa , juges
Qui en ont délibéré
assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 21/05/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé par Madame Pary Dauvet, Président, et par Madame Delphine Ancel commis-greffier à qui le président a remis la minute,
Rôle n° ENTRE 2025J12
* ASSOCIATION VAL'HOR
[Adresse 2]
[Localité 3]
DEMANDEUR - représenté(e) par
SELARL Eydoux Modelski Bastille Avocat -
[Adresse 4]
ET
* LES FLORALIES SARL [Adresse 1] DÉFENDEUR - non comparant
Par acte extrajudiciaire signifié en date du 16/01/2025 , la partie demanderesse a fait assigner la partie défenderesse pour comparaître à l’audience se tenant devant nous le 16/04/2025 et aux fins de :
Condamner la SARL les Floralies à payer à l’association Val’hor les sommes suivantes :
1.383,36€ en principal correspondant au montant de la contribution pour les années 2021-
2023 outre les coûts et frais de contentieux
1.000€ de dommages et intérêts pour résistance abusive,
1.500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de Procédure civile
Les dépens
L’affaire a été enrôlée par les soins du greffe de ce tribunal pour l’audience visée dans l’acte introductif et après divers renvoi, elle a été entendue à l’audience du 16 avril 2025
Pour cette audience,
Le demandeur représenté par la SELARL Eydoux Modelski Bastille Avocat a fait parvenir au greffe des conclusions sollicitant que lui soit donné acte de son désistement d’instance à l’encontre du défendeur,
Le défendeur n'a pas comparu,
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
L’article 394 du code de procédure civile dispose que « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. »,
L’article 395 du code de procédure civile qui dispose que « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »,
En l’espèce, le demandeur a déclaré qu’il se désistait de son instance;
Le défendeur n’a fait valoir ni défense au fond, ni fin de non recevoir,
En conséquence, il convient de donner acte à la partie demanderesse de son désistement d’instance ;
L’article 399 du code de procédure civile dispose que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte », qu’ils seront mis à la charge de la demanderesse,
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal de commerce de Thonon les Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort
Donne acte à L’association Val'hor de son désistement d’instance à l’encontre de la SARL Les Floralies,
Constate l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro : 2025J0012,
Et se déclare dessaisi à compter de ce jour,
Laisse les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Delphine Ancel
Le Président Pary Dauvet
Signe electroniquement par Pary Dauvet
Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier
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