Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
JUGEMENT
rendu le 29 janvier 2025
Pôle social
■
Contentieux des Elections
professionnelles
N° RG 24/00075 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZSEN
N° MINUTE :
25/00008
Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Hugues WEDRYCHOWSKI
Maître Zoran ILIC
S.A.S. DEVOTEAM
Syndicat F3C CFDT
M. [D] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Zoran ILIC (F3C)
DEMANDERESSE : S.A.S. DEVOTEAM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvain MERCADIEL substituant Maître Hugues WEDRYCHOWSKI, avocats au barreau de PARIS - P0511
DÉFENDEURS
Syndicat F3C CFDT, sis [Adresse 1]
Monsieur [D] [G], demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS - K 137
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 8 janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Vincent SIZAIRE, Vice-président, assisté de Pascale GALY, Greffier,
présents lors des débats et du prononcé.
JUGEMENT
Jugement contradictoire, prononcé publiquement et en dernier ressort, par mise à disposition le 29 janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
La société Devoteam a pour activité la prestation de services en matière de télécommunications.
Le 27 mai 2024, la fédération F3C CFDT a notifié à la direction de la société la désignation de M [D] [G] en qualité de représentant syndical au comité social et économique.
Par requête enregistrée le 7 juin 2024, la société Devoteam a saisi la présente juridiction d’une demande d’annulation de cette désignation.
La requérante, la fédération F3C CFDT et M [G] ont été régulièrement convoqués à l’audience du 8 janvier 2025.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la société Devoteam demande au tribunal l’annulation de la désignation de M [G] en qualité de représentant syndical au comité social et économique.
Elle soutient que la désignation est irrégulière, en ce que le salarié ne justifiait pas, au moment de sa désignation, d’une ancienneté dans l’entreprise d’au moins un an à la date du premier jour du scrutin.
Dans le dernier état de leurs écritures et de leurs observations, la fédération F3C CFDT et M [G] concluent au rejet de la demande. A titre subsidiaire, ils demandent la saisine pour avis de la Cour de cassation. Ils sollicitent enfin la condamnation de la demanderesse à verser la somme de 3 600 euros à la fédération F3C CFDT ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils soutiennent que l’ancienneté requise pour la désignation comme représentant syndical doit s’apprécier au jour de cette dernière.
Décision du 29 janvier 2025 - Pôle social - Elections Professionnelles - N°RG 24/00075 - N°Portalis DB3R-W-B7I-ZSEN
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation
En vertu de l’article L. 2314-2 du code du travail, « chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement peut désigner un représentant syndical au comité. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité social et économique fixées à l'article L. 2314-19 » du même code, lequel énonce : « sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans révolus, et travaillant dans l'entreprise depuis un an au moins, à l'exception des conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré de l'employeur ainsi que des salariés qui disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise ou qui le représentent effectivement devant le comité social et économique ».
Contrairement à ce que soutient la société demanderesse, il résulte de ces dispositions que si le représentant syndical au comité social et économique doit présenter la même condition d’ancienneté dans l’entreprise que le candidat à l’élection audit comité pour être valablement désigné, cette condition doit s’apprécier à la date du premier jour d’exercice de son mandat, c’est à dire à la date de sa désignation.
En l'espèce, il n’est pas contesté que M [G] comptait plus d’un an d’ancienneté dans l’entreprise à la date de sa désignation.
La demande d’annulation doit dès lors être rejetée.
Sur les frais de l’instance
Il y a lieu, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la société Devoteam la somme de 1 500 € au titre des frais exposés par la fédération F3C CFDT à l’occasion du présent litige.
Cette dernière n’étant pas la partie perdante, la demande présentée à son endroit au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée.
Le tribunal saisi d’une contestation en matière de désignation de représentant syndical statuant, conformément à l’article R. 2314-25 du code du travail, sans frais de procédure, la demande de condamnation aux dépens ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en dernier ressort :
Déboute la société Devoteam de l’ensemble de ses demandes.
Met à la charge de la société Devoteam la somme de 1 500 euros à payer à la fédération F3C CFDT en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la fédération F3C CFDT et M [D] [G] du surplus de leurs demandes.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment