Tribunal Administratif de Nantes, 19 février 2025. 2502954
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2502954
Date de décision :
19 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2025, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre les effets de la décision du 4 février 2025 par laquelle l'ambassade de France à Manille a refusé de délivrer à M. D C un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet acte.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, l'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative contestée au fond lorsqu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision et que l'urgence le justifie. D'autre part, l'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience, une requête ne présentant pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable.
2. Mme A doit être regardée comme demandant au juge des référés de suspendre les effets de la décision du 4 février 2025 par laquelle l'ambassade de France à Manille a refusé de délivrer à M. D C un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié. Toutefois, elle ne justifie d'aucune qualité l'habilitant à représenter M. C devant la juridiction administrative. Dès lors, son recours est manifestement irrecevable.
3. Par suite, la requête doit être rejetée en faisant application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 19 février 2025.
Le juge des référés,
C. Cantié
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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