Texte intégral
N° 67
KS
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Eftimie-Spitz,
le 05.07.2024.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Lau,
le 05.07.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 27 juin 2024
RG 23/00007 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 106, rg n° 19/00005 du Tribunal de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, Chambre Foraine, du 20 septembre 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 14 février 2023 ;
Appelant :
M. [F] [BV], né le 19 octobre 1956 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant à [Localité 10] ;
Ayant pour avocat la Selarl Cabinet Lau et Nougaro, représentée par Me James LAU, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [O] [BV], né le 22 mars 1955 à [Localité 9] et décédé le 28 décmbre 2022, représenté par ses ayants droit :
Mme [C] [BV], demeurant à [Localité 10] ;
Mme [M] [BV], demeurant à [Localité 10] ;
M. [HX] [BV], demeurant à [Localité 10] ;
Représentés par Me Marie EFTIMIE-SPITZ, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 4 décembre 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 25 avril 2024, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, M. RIPOLL, conseiller, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme OPUTU-TERAIMATEATA ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Aux droits de son père, M. [O] [BV] se disant propriétaire indivis par titre de la terre [Localité 8], parcelles cadastrées section [Cadastre 3] pour 706 m² et section [Cadastre 4] pour une superficie de 3952 m² sise commune de [Localité 8] à [Localité 9] (Australes), a agi en expulsion de de M. [F] [BV] de la parcelle cadastrée section [Cadastre 3]. Ce dernier a fait valoir être propriétaire par prescription acquisitive trentenaire de cette parcelle, aux droits de son père, M. [B] [BV].
Le 8 janvier 2019, M. [O] [BV] saisissait la commission de conciliation obligatoire en matière foncière d'une demande d'expulsion de la parcelle de terre [Localité 8] cadastrée section [Cadastre 3] sise à [Localité 9] à l'encontre de M. [F] [BV], fils de son oncle décédé M. [B] [BV].
Par requête enregistrée au greffe le 21 janvier 2019, M. [O] [BV] saisissait le tribunal foncier de la Polynésie française, chambre foraine, de la même demande.
Il faisait valoir que la terre [Localité 8] appartient à son père M. [N] [BV] né 17 avril 1913 à [Localité 9] où il est décédé le 9 avril 1960. Il soutenait la nullité de l'acte d'échange produit en défense au regard des nombreuses erreurs mentionnées dans cet acte dont il conteste l'authenticité de la signature outre l'absence de consentement de tous les enfants majeurs à l'époque ; il s'opposait à une usucapion au motif d'un défaut d'occupation de 2009 à 2019 et son caractère équivoque antérieur puisqu'il occupait lui-même les terres litigieuses tout en étant élevé par son oncle.
En défense, M. [F] [BV] soutenait que la terre [Localité 8] était initialement (ancien cadastre) composée de 4 parcelles [Cadastre 6], [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 7] ; que seule la parcelle [Cadastre 7] a été vendue à [P] [BV], les autres parcelles restant propriété de [E] [BV] qui avait légué par acte authentique les terres qu'il avait acheté et sa maison à son fils adoptif [B] [BV] ; que [P] [BV] avait conclu avec [B] [BV] un échange verbal de parcelle en autorisant ce dernier à occuper la parcelle cadastrée section [Cadastre 3] et à y construire sa maison ; qu'en échange, une autre parcelle de la terre [Localité 8] avait été donnée à [IL] [BV] un des fils de [P] [BV] ; que l'échange a été formalisé par acte du 23 novembre 1967. Il demandait en outre reconventionnellement la propriété de la parcelle cadastrée section [Cadastre 3] au profit des ayants droit de [B] [BV] sur le fondement d'une prescription acquisitive trentenaire.
Une enquête a été réalisée par le juge chargé des audiences foraines du tribunal foncier de la Polynésie française le 27 janvier 2021 aux termes de laquelle il a été constaté que la terre se trouve à quelques mètres de la mairie ; qu'elle est clôturée côté route, une haie végétale limite la parcelle côté gauche, prolongée par une séparation en tôle puis en barbelés côté droit ; qu'au fond de la propriété, se trouve sur une surface carrelée et abritée par un toit métallique la tombe de [B] [BV] décédé le 21 mars 2009 ; que cette tombe est prolongée par une partie carrelée non abritée et sans signe extérieur sous laquelle serait enterrée l'épouse de [B], décédée le 29 mai 2020 ; que sur cette parcelle est construite une maison sur dalle béton avec des murs en béton et un toit métallique sur ossature bois et qu'à l'arrière se trouve un hangar métallique sur dalle béton ; que plusieurs vieux manguiers sont visibles et que la propriété est très bien entretenue.
Par jugement n° RG 19/00005, numéro de minute 16, en date du 20 septembre 2022, auquel il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions en première instance, le tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, chambre foraine, a :
- Débouté [F] [BV] de sa demande de prescription acquisitive trentenaire de la terre [Localité 8] sise à [Localité 9] et cadastrée section [Cadastre 3] ;
- Dit que [F] [BV] occupe cette terre sans droit ni titre ;
- Ordonné consécutivement son expulsion de cette terre sous astreinte de 10 000 F par jour de retard pendant un an à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- Condamné [F] [BV] aux entiers dépens de l'instance dont distraction d'usage au profit de Me Marie EFTIMIE-SPITZ ;
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- Rappelé qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire exécuter la décision par voie d'huissier de justice en l'absence d'exécution volontaire de toute autre partie.
Pour statuer ainsi, le tribunal a constaté qu'aucune des deux parties n'avait produit l'acte de vente du 9 mars 1928 mais qu'elles s'accordaient sur le fait que la propriété de la terre [Localité 8] ainsi acquise par [P] [BV] concerne seulement les parcelles cadastrées section [Cadastre 3] et [Cadastre 4] et que le litige ne portait que sur la première parcelle.
Le tribunal a constaté qu'une occupation trentenaire était justifiée par [B] [BV] jusqu'à son décès en 2019 mais que cette occupation alléguée est équivoque dès lors qu'il avait pris en charge deux enfants de son frère [H] ; que consécutivement le fait que [H] ait laissé de son vivant son frère [B] s'installer sur la terre litigieuse ne pouvait être considéré comme une absence de réaction à une appropriation de cette terre ; que de la même manière et après la mort de leur père, la circonstance que ses 2 enfants, fa'a'amu par leur oncle, n'aient pas mis obstacle à cette occupation ne pouvait être prise valablement en compte puisque leur minorité les empêchait d'agir et qu'à leur majorité, les liens affectifs noués avec cet oncle pouvait largement expliquer qu'ils I'avaient laissé finir ses jours sur cette terre.
Consécutivement, le tribunal a jugé que M. [F] [BV] qui ne pourrait se prévaloir que de droits acquis par son père, est sans droit ni titre sur la terre litigieuse et a donc ordonné son expulsion.
M. [O] [BV] est décédé le 28 décembre 2022.
Le jugement a été signifié par exploit d'huissier le 8 novembre 2022.
Par requête d'appel enregistrée au greffe de la cour le 14 février 2023, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [F] [BV], ayant pour avocat Me James LAU (SELARL CABINET LAU ET NOUGARO), a interjeté appel du jugement du tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, chambre foraine, n° RG 19/00005, numéro de minute 16, en date du 20 septembre 2022.
Aux termes des conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 24 novembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, il demande à la cour de :
- Déclarer l'appel de M. [F] [BV] recevable et le dire bien fondé ;
- Infirmer le jugement du tribunal foncier de la Polynésie française du 20 septembre 2022 en toutes ses dispositions ;
- Dire et juger [B] [BV] et ses ayants droit propriétaires de la parcelle [Cadastre 3] sise à [Localité 9] par voie de prescription acquisitive ;
- Ordonner la transcription de l'arrêt ;
- Débouter M. [O] [BV] représenté par ses héritiers de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner M. [O] [BV] représenté par ses héritiers à payer à M. [F] [BV] la somme de 350.000 FCP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [O] [BV] représenté par ses héritiers aux entiers dépens.
Aux termes des conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 13 juillet 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [C] [BV], Mme [M] [BV] et M. [HX] [BV] (ayants droit de [O] [BV]) représentés par Me Marie EFTIMIE-SPITZ, demandent à la cour de :
- Confirmer le jugement du 20 septembre 2022 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. [O] [BV] de sa demande de frais irrépétibles ;
- Condamner M. [F] [BV] à payer à Mme [C] [BV], Mme [M] [BV] et M. [HX] [BV] la somme de 400 000 XPF au titre des frais irrépétibles d'instance et d'appel sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française
- Condamner M. [F] [BV] aux entiers dépens d'appel dont distraction d'usage au profit de Me Marie EFTIMIE-SPITZ.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 4 décembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 25 avril 2024. En l'état, l'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'appel :
La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d'en relever d'office l'irrégularité.
Le premier juge a retenu que les parties s'accordaient sur le fait que la propriété des parcelles cadastrées section [Cadastre 3] et [Cadastre 4] de la terre [Localité 8] avait été acquise par [P] [BV] par acte du 9 mars 1928 enregistré le 16 janvier 1950 (12-242) et transcrit le 24 janvier 1950 (346-5) et que M. [O] [BV] était ayant droit de [P] [BV].
Devant la cour, la recevabilité de l'action en expulsion intentée par M. [O] [BV] n'est pas contestée par M. [F] [BV] et seule la revendication de la propriété par prescription acquisitive trentenaire de la parcelle [Cadastre 3] de terre [Localité 8] sise à [Localité 9] est mise en débat.
Il n'est pas contesté devant la cour que Mme [C] [BV], Mme [M] [BV] et M. [HX] [BV] soient les ayants droit de [O] [BV].
Sur la revendication de propriété par prescription acquisitive trentenaire de M. [F] [BV] de la parcelle [Cadastre 3] de terre [Localité 8] sise à [Localité 9] :
Aux termes des articles 711 et 712 du code civil, la propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations. La propriété s'acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.
Il résulte de l'articulation des articles 2229, 2234, 2235 et 2262 du Code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, qu'il faut, pour pouvoir prescrire, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant 30 ans, en joignant le cas échéant sa possession à celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, le possesseur actuel qui prouve avoir possédé antérieurement, étant présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf preuve contraire.
Et aux termes des articles 2230, 2231 et 2232 du code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, on est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre. Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s'il n'y a preuve contraire. Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.
Ainsi, la possession légale utile pour prescrire un bien immobilier ne peut s'établir à l'origine que par des actes matériels continus d'occupation réelle. Elle se conserve tant que le cours n'en est pas interrompu ou suspendu, la possession pouvant se poursuivre par la seule intention du possesseur si elle n'est pas interrompue avant l'expiration du délai de prescription par un acte ou un fait contraire, tel que l'abandon volontaire ou la prise de possession de l'immeuble par un tiers.
Il est également rappelé que si les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription, on est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre.
En l'espèce, il est admis que la terre [Localité 8] a toujours été occupée par M. [N] [BV], son épouse et ses enfants, propriétaires par titre de la terre [Localité 8] et qu'ils étaient donc présents lorsque M. [B] [BV] s'est installé sur la parcelle de cette même terre aujourd'hui cadastrée [Cadastre 3] et [Cadastre 4]. De même, il est constant que M. [B] [BV] s'est occupé de M. [O] [BV] dès son plus jeune âge, en même temps qu'il s'occupait de son propre fils M. [F] [BV] et qu'il a élevé les deux garçons sur la terre [Localité 8].
Il résulte ainsi de 10 attestations produites devant la cour par M. [F] [BV] que M. [B] [BV] «n'a pas adopté [O], il l'a juste gardé car sa mère avait eu des problèmes, c'est pourquoi [B] l'avait gardé». M. [T] [X] né le 7 octobre 1951 à [Localité 9] atteste ainsi que «Ce que je sais de la vie de cette maman [I] et de son fils [O], ce papa [B] a juste gardé [O] car sa mère a rencontré des problèmes, d'une maladie très grave, elle ne restait plus à la maison. Sa vie a complètement été brisée, elle avait perdu la tête. C'est pour cela que [B] l'a pris et le père de ce dernier était décédé. Il n'y a personne pour les garder. C'est ce que je pense de cette époque que nous avons vécu ».
M. [F] [BV] soutient que son père a occupé la terre litigieuse à titre de propriétaire, pour en avoir acquis les droits à la suite d'un acte verbal d'échange de terres conclu avec M. [N] [BV]. Cet échange verbal aurait été formalisé par l'acte établi en 1967 par Mme [Y] [BV], veuve de [N] [BV].
La cour constate que cet écrit, rédigé en langue polynésienne, est intitulé «autorisation». Il est signé par Mme [Y] [BV] en date du 23 novembre 1967 à [Localité 5]. Il est indiqué à ce document : «Moi, la dame [BV] née [Y] [W] et mes enfants [BV] : [G], [V], [I], [K], [S], [Z], [D], [R], [U], [A], autorisons :
- que le lieu où la maison de [J] [BV] doit être construite soit changé sur la terre «[Localité 8]» et en contrepartie, il donnera une partie de sa terre «[Localité 8]» à mon fils [IL] [BV]. En bonne foi, fait en deux exemplaires. [Localité 5], le 23 novembre 1967.»
La cour relève que cet écrit a été établi après le décès de M. [N] [BV]. À supposer qu'il ait bien été signé par Mme [Y] [BV], il n'est pas signé par ses enfants et ne peut les avoir engagés alors que certains étaient majeurs en 1967. De plus, M. [F] [BV] ne précise pas quelle parcelle de son père aurait été transférée à [IL] [BV] au titre de cet échange, ni si celui-ci en aurait pris possession, rendant de fait effectif l'échange.
Ainsi, M. [F] [BV] échoue à démontrer la réalité de cet échange dont il argue pour affirmer que c'est à titre de propriétaire, aux droits de [P] [BV], que son père a occupé la parcelle [Cadastre 3]. C'est à raison que le premier juge a retenu que l'acte d'échange allégué entre les deux frères n'est pas établi.
De plus, le document produit par M. [F] [BV] en date du 23 novembre 1967 est intitulé «autorisation» de sorte que la cour peut utilement en déduire que M. [B] [TZ] était présent sur la terre litigieuse du chef des propriétaires.
Par ailleurs, les ayants droit de M. [O] [BV] affirment que la maison sise sur la parcelle [Cadastre 3] a été construite par leur oncle M. [I] [TZ], propriétaire indivis de la terre, et non par M. [B] [TZ]. Ils produisent devant la cour des factures de matériaux de construction au nom de [L].
La cour ne peut pas déterminer si [L] était le 2eme prénom de [I], mais ces factures permettent d'établir que M. [B] [TZ] n'a pas financé la construction dont il est argué comme acte d'occupation matérielle pour prescrire la propriété de la terre. Ce point n'est pas contesté par M. [F] [BV] qui ne prétend pas avoir contribué matériellement ou financièrement à la construction de la maison.
Ainsi, il est établi que si M. [B] [BV] a vécu sur la terre [Localité 8] pendant 30 ans, son occupation a été concurrente de l'occupation des propriétaires par titre, qui ont financé la construction de la maison.
C'est donc à raison que le premier juge a retenu que l'occupation alléguée de M. [B] [BV] ne permettait pas de prescrire la propriété de la terre [Localité 8] pour être entachée d'équivoque et qu'il a débouté par suite M. [F] [BV] de sa demande de prescription acquisitive trentenaire de la terre [Localité 8] sise à [Localité 9] et cadastrée section [Cadastre 3].
En conséquence, la cour confirme le jugement du tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, chambre foraine, n° RG 19/00005, numéro de minute 16, en date du 20 septembre 2022, en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes :
Compte tenu de la nature du litige, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais inhérents à la présente instance.
M. [F] [BV] qui succombe doit être condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME le jugement du tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, chambre foraine, n° RG 19/00005, numéro de minute 16, en date du 20 septembre 2022, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE M. [F] [BV] aux entiers dépens d'appel.
Prononcé à Papeete, le 27 juin 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ