Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06524 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBIF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 19/01074
APPELANT
Monsieur [O] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Patrick-Alain LAYNAUD, avocat au barreau de SAINT-MALO, toque : 51
INTIMÉE
L'ASSOCIATION DE MOYENS RETRAITE COMPLÉMENTAIRE - AMRC venant aux droits DE LA SOCIÉTÉ NOVALIS TAITBOUT INSTITUTIONS et du GIE HUMANIS RETRAITE COMPLÉMENTAIRE ET ACTION SOCIALE (RCAS)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Hortense GEBEL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0081
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honoraire juridictionnel, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honoraire juridictionnel, rédacteur
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] a été engagé le 13 février 1989, avec reprise d'ancienneté à compter du 13 janvier 1982, par contrat à durée indéterminée, au statut de cadre PIII, coefficient 350 de la convention collective des institutions de retraite complémentaire en qualité de chef comptable par la Caisse Centrale de Retraite par Répartition, aux droits de laquelle a succédé l'Association de Moyens Retraite Complémentaire (AMRC).
Par avenant du 20 décembre 2001 consécutif à l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail du 16 novembre 2001, M. [R] a été classé, à compter du 1er janvier 2002, en qualité de cadre autonome au forfait de 206 jours annuels.
Dans le dernier état de la relation de travail, sa rémunération mensuelle s'élevait à la somme de 6 204 euros pour un forfait de 209 jours travaillés, suite à l'accord sur le temps de travail du 31 mars 2010.
Par avis des 6 et 27 mai 2010, le médecin du travail a placé M. [R] en inaptitude temporaire.
Le 28 mai 2010, M. [R] a bénéficié d'un arrêt de travail pour 'syndrome anxio-dépressif réactionnel (surmenage professionnel)' et a cumulé des arrêts de travail jusqu'au 31 août 2012.
A compter du 1er septembre 2012, M. [R] a bénéficié d'une pension d'invalidité et a été placé par le médecin-conseil de la CPAM en invalidité de seconde catégorie, suite à une capacité de travail réduite aux 2/3.
Par avis du 20 septembre 2012, le médecin du travail a déclaré M. [R] inapte à tous les postes de l'entreprise en raison d'un danger immédiat pour sa santé.
Par courrier du 25 septembre 2012, la société lui a proposé deux postes de reclassement, qu'il a refusés par courrier du 4 octobre 2012.
Par courrier recommandé du 5 octobre 2012, l'association l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, entretien prévu le 16 octobre 2012 qui n'aura pas lieu.
Par courrier recommandé du 23 octobre 2012, il a été à nouveau convoqué à un entretien préalable, fixé au 6 novembre 2012.
Par courrier recommandé du 9 novembre 2012, l'association lui a notifié son licenciement pour inaptitude et 'impossibilité de reclassement dans un poste compatible avec les recommandations du médecin du travail'.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et sollicitant le versement de diverses indemnités, M. [R] a saisi le 5 avril 2019 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 25 mai 2022, a :
- condamné la société GIE Humanis Retraite Complémentaire et Action Sociale à lui verser la somme de 286,39 euros à titre de rappel de salaire pour la journée de visite médicale,
- débouté M. [R] du surplus de ses demandes,
- condamné la société GIE Humanis Retraite Complémentaire et Action Sociale aux dépens.
Par déclaration du 28 juin 2022, M. [R] a interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 21 mai 2024, M. [R] demande à la cour de :
- infirmer la décision déférée en ce qu'elle a :
* condamné la société GIE Humanis Retraite Complémentaire et Action Sociale à lui verser la somme de 286,39 euros à titre de rappel de salaire pour la journée de visite médicale,
* débouté M. [R] du surplus de ses demandes,
* condamné la société GIE Humanis Retraite Complémentaire et Action Sociale aux dépens,
statuant à nouveau,
- condamner l'Association de Moyens Retraite Complémentaire à lui verser les sommes suivantes :
- 74 448 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 20 473 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 37 224 euros à titre d'indemnité légale pour non-respect de la convention de forfait,
- 2 291,12 euros à titre de rappel de congés payés sur l'année 2012,
- 10 023,65 euros à titre de rappel de RTT,
- 286,39 euros à titre de rappel de salaire,
- 1 188,52 euros à titre d'indemnité compensatrice de jours de CET,
- 1 800 euros à titre de dommages-intérêts sur prestations du CE,
- 6 204 euros au titre de la perte de chance de maintien de garantie prévoyance,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'Association de Moyens Retraite Complémentaire aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 7 décembre 2022, l'Association de Moyens Retraite Complémentaire demande à la cour de :
- confirmer dans son intégralité le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 25 mai 2022,
en conséquence,
- condamner l'Association de Moyens Retraite Complémentaire à verser à M. [R] la somme de 286,39 euros à titre de rappel de salaire sur la visite médicale,
- débouter M. [R] du surplus de ses demandes,
- condamner M. [R] aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 mai 2024 et l'audience de plaidoiries a eu lieu le 14 juin 2024.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la convention de forfait-jours :
M. [R] soutient que la convention de forfait ne comporte aucun des éléments essentiels requis et que, par ailleurs, l'employeur n'a pas respecté les conditions légales.
Il fait valoir qu'aucune garantie tenant au respect de son temps de travail n'est présente dans ladite convention et n'a été mise en oeuvre. Il affirme n'avoir bénéficié d'aucun suivi de la durée ou de sa charge de travail, malgré les difficultés dont il a fait part à sa hiérarchie.
Au contraire, l'association soutient qu'elle a bien respecté les termes de la convention de forfait-jours qui est autorisée par un accord collectif prévoyant des garanties particulières quant au respect des temps de travail et de repos. L'association ajoute que l'organisation et la charge de travail de M. [R] ont fait l'objet d'un suivi régulier, par le biais de rendez-vous entre le salarié et son supérieur hiérarchique.
Sur ce,
Aux termes des articles L.3121-39 et L.3121-40 du code du travail, 'les conventions individuelles de forfait en heures ou en jours doivent être prévues par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou par une convention ou un accord de branche, et faire l'objet d'une convention écrite entre l'employeur et le salarié'.
Il est constant que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail, des repos journaliers et hebdomadaires dont le suivi effectif par l'employeur permet de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable.
Il est aussi constant que l'employeur est tenu d'établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que la qualification des jours en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail et que chaque année les salariés au forfait doivent bénéficier d'au moins un entretien avec leur supérieur hiérarchique au cours duquel doivent être évoquées notamment l'organisation et la charge de travail de l'intéressé ainsi que l'amplitude de ses journées d'activité.
Il est acquis aux débats que le salarié a été engagé, le 13 février 1989, d'abord en qualité de chef comptable, pour un horaire collectif de 38h15 sur cinq jours puis en qualité de responsable de secteur à compter du 1er octobre 2001 et que, par avenant du 20 décembre 2001, une convention de forfait sur 206 jours a été signée entre les parties.
En outre, la cour relève que le dit avenant ne comportait aucune mention d'un entretien annuel relatif à la charge de travail et à sa compatibilité avec les horaires contractuels, conventionnels ou légaux, seuls y étaient portés le nombre de jours de RTT et le maintien de la rémunération antérieure.
Par ailleurs, le chapitre 3, relatif au forfait-jours, de l'accord d'entreprise du 31 mars 2010, remplaçant l'accord du 16 novembre 2001 ayant le même objet, prévoit la possibilité de 'conclure une convention de forfait en jours sur l'année' pour 'les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif' ou 'ceux dont la durée du travail ne peut être prédéterminée' et fixe le nombre de jours du forfait à 209 jours (journée de solidarité incluse), durée de 209 jours qui sera appliquée au contrat de travail de M. [R].
En outre, ledit accord prévoit que 'les règles de l'horaire variable et les horaires collectifs ne leur sont pas applicables'.
Il est aussi acquis aux débats que ledit accord d'entreprise ne prévoit aucune stipulation assurant la garantie du respect des durées maximales de travail, des repos journaliers et hebdomadaires permettant de remédier en temps utile à une charge de travail incompatible avec une durée de travail raisonnable et que les évaluations professionnelles de 2002, 2004, 2005, 2006/2007, 2007/2008, produites aux débats, ne portent aucune mention d'entretien au cours duquel ont été évoquées notamment l'organisation et la charge de travail de l'intéressé ainsi que l'amplitude de ses journées d'activité, seuls étant produits quelques bulletins de salaires mentionnant le nombre de jours de congés et de 'RTT' acquis et pris.
Si les conditions d'éligibilité de M. [R] à ce forfait-jours ne sont pas contestables au regard de sa profession et de ses responsabilités, il n'en reste pas moins que l'accord d'entreprise ne comporte aucune disposition garantissant le respect des durées maximales de travail et les temps minimum de repos et qu'il est ainsi illicite.
Ainsi, la convention de forfait conclue en application d'un accord collectif illicite, encourt la nullité et M. [R] est en droit de solliciter des dommages-intérêts en réparation de son préjudice.
Sur la demande de dommages-intérêts, la société soutient que cette demande n'est pas présente dans le dispositif de M. [R] et conclut que la cour n'en est pas saisie.
En l'espèce, la cour relève que dans ses dernières conclusions, M. [R] demande la condamnation de l'association à la somme de 37 224 euros au titre de la violation d'une convention de forfait.
Ainsi la cour, saisie de la demande en réparation du préjudice issu de la violation de la convention de forfait et de sa nullité, en infirmation du jugement entrepris, fixe les dommages-intérêts dus à M. [R] à la somme de 10 000 euros.
Sur les prestations du comité d'entreprise :
M. [R] soutient qu'il a subi une discrimination dans l'accès aux prestations du comité d'entreprise, en raison de son état de santé, prétendant avoir été exclu des activités proposées pendant ses arrêts de maladie, et sollicite le versement de dommages-intérêts à ce titre.
En réponse, l'association soutient que sa responsabilité ne saurait être engagée du fait des actions du comité d'entreprise, doté d'une personnalité morale distincte et qu'elle n'a commis aucun manquement susceptible d'engager sa propre responsabilité.
Sur ce,
L'article L.2315-23 du code du travail dispose que 'le comité social et économique est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine.
Il est présidé par l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative.
Le comité désigne, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier'.
L'article R. 2312-35 du code du travail dispose que 'les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise au bénéfice des salariés ou anciens salariés de l'entreprise et de leur famille comprennent :
1) Des institutions sociales de prévoyance et d'entraide, telles que les institutions de retraites et les sociétés de secours mutuels ;
2) Les activités sociales et culturelles tendant à l'amélioration des conditions de bien-être, telles que les cantines, les coopératives de consommation, les logements, les jardins familiaux, les crèches, les colonies de vacances ;
3) Les activités sociales et culturelles ayant pour objet l'utilisation des loisirs et l'organisation sportive ;
4) Les institutions d'ordre professionnel ou éducatif attachées à l'entreprise ou dépendant d'elle, telles que les centres d'apprentissage et de formation professionnelle, les bibliothèques, les cercles d'études, les cours de culture générale ;
5) Les services sociaux chargés :
a) de veiller au bien-être du salarié dans l'entreprise, de faciliter son adaptation à son travail et de collaborer avec le service de santé au travail de l'entreprise ;
b) de coordonner et de promouvoir les réalisations sociales décidées par le CSE et par l'employeur ;
6) Le service de santé au travail institué dans l'entreprise'.
Il est constant que dès lors que le contrat de travail n'est pas rompu, le salarié peut prétendre au bénéfice des activités sociales et culturelles. Cela concerne les salariés en période d'essai, en cours de préavis et les salariés dont le contrat de travail est suspendu (congé, maladie, maternité, etc...).
Ainsi, exclure un salarié en longue maladie du bénéfice des activités sociales et culturelles peut constituer une discrimination liée à l'état de santé.
Cependant, si l'employeur ou son représentant préside le CSE, la personnalité morale du CSE est assurée par le comité lui-même qui délègue à son secrétaire ou à tout autre membre le soin de le représenter.
A défaut pour M. [R] de mettre en cause le CSE (venant aux droits du comité d'entreprise), il est irrecevable à demander la condamnation de la société en paiement des prestations dont il estime avoir été privé pendant ses arrêts de travail pour maladie.
En confirmation du jugement entrepris, M. [R] est débouté de sa demande.
Sur le licenciement et le non-respect de l'obligation de santé et de sécurité:
M. [R] soutient que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse. Il affirme que son inaptitude résulte des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité. Plus particulièrement, le salarié évoque une surcharge de travail liée à la réorganisation de son service. De surcroît, M. [R] ajoute que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement.
Au contraire, l'association soutient que le licenciement de M. [R] est fondé sur son inaptitude. L'employeur conteste les accusations du salarié et dit avoir respecté toutes ses obligations en matière de durée du travail. Par ailleurs, il affirme avoir respecté son obligation de reclassement en proposant deux postes au salarié.
Sur ce,
Sur le respect de l'obligation de santé et de sécurité
L'article L.4121-1 du code du travail, dans sa version applicable au contrat de travail de M. [R], dispose que 'l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes'.
L'article L.4121-2 du même code, dispose que 'l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs'.
Pour justifier de l'absence de respect de l'obligation de santé et de sécurité, M. [R] communique, outre ses arrêts de travail des années 2010 à 2012 portant la mention d'un 'syndrome anxio dépressif réactionnel' ou 'majeur' ou avec 'surmenage professionnel'et son dossier médical de 'souffrance au travail', un ensemble de courriels de l'année 2010.
Il est acquis aux débats qu'à compter de septembre 2009, une nouvelle organisation a été mise en place et que M. [R] est devenu responsable de quatre entités au lieu de deux et que, malgré ses alertes, aucune disposition d'ajustement de sa charge de travail n'a été effectuée.
Il est établi qu'aucun entretien d'évaluation sur sa charge de travail, ni une adéquation avec ses horaires n'a eu lieu pendant la durée de la relation de travail et que, le 6 mai 2010, le médecin du travail a réservé son avis d'aptitude et renvoyé le salarié, qui bénéficiait d'une surveillance médicale renforcée, à une nouvelle visite sous vingt jours, plaçant par avis du 27 mai 2010 M. [R] en inaptitude temporaire.
La cour relève que, d'une part, le 28 mai 2010, M. [R] a bénéficié d'un arrêt de travail pour 'syndrome anxio-dépressif réactionnel (surmenage professionnel)' et a cumulé des arrêts de travail pour des motifs équivalents jusqu'au 31 août 2012 et d'autre part, à compter du 1er septembre 2012, le salarié a perçu une pension après avoir été placé par le médecin-conseil de la CPAM en invalidité de seconde catégorie avec une capacité de travail réduite au moins aux deux tiers.
La cour relève qu'en raison du danger immédiat pour la santé du salarié, le médecin du travail a prononcé une inaptitude de celui-ci à tous les postes de l'entreprise.
Or, il résulte des pièces produites que l'ensemble des problèmes de santé de M. [R] est en rapport direct avec la surcharge de travail imposée par l'entreprise depuis son classement en cadre autonome avec un forfait d'abord de 206 jours puis de 209 jours annuels sans contrôle de l'adéquation de ses horaires avec une charge de travail admissible.
Ainsi, tant son médecin traitant que le médecin du travail ou le médecin-conseil de la CPAM n'ont pu que constater l'état de santé dégradé du salarié l'ayant d'abord conduit à une inaptitude temporaire puis à des arrêts de travail sur une période de vingt-sept mois et finalement à sa reconnaissance de travailleur handicapé avec versement d'une pension d'invalidité de 2ème catégorie, le médecin du travail actant que 'le maintien à ce poste entraîne un danger immédiat pour sa santé' et que 'l'origine de l'inaptitude, l'organisation du travail et la structure de l'entreprise' ne permettent pas un maintien dans l'entreprise.
Or, comme la cour l'a déjà relevé, pour toute la période du 1er janvier 2002 au 21 mai 2010, aucun entretien relatif à la charge de travail de M. [R] n'a eu lieu, les entretiens annuels ne portant que sur l'appréciation des objectifs atteints, la maîtrise du poste et l'évaluation de la carrière du salarié.
A défaut pour l'association d'avoir mis en place les mesures nécessaires à la préservation de la santé et de la sécurité de M. [R], la cour dit que celle-ci n'a pas respecté son obligation de santé et de sécurité, ce qui a eu des conséquences importantes sur la situation de M. [R] telles que rapportées dans l'ensemble des documents médicaux produits.
Ainsi, la cour dit que l'avis d'inaptitude final à tous les postes de l'entreprise est la conséquence directe du non-respect de l'obligation de sécurité et de santé par l'association, ce qui emporte pour le licenciement une absence de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement:
Son licenciement ayant été déclaré sans cause réelle et sérieuse, M. [R] est en droit de solliciter une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salaire de référence étant fixé à la somme de 6 204 euros.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis, l'article 14 du chapitre V de la convention collective des personnels des institutions de retraite complémentaires stipule que 'la durée du préavis, sauf en cas de faute grave ou de faute lourde, est portée à six mois en cas de licenciement d'employé ayant cinquante-cinq ans d'âge(...)'.
M. [R], qui est né le 6 mars 1955 et qui a été licencié le 9 novembre 2012, avait 57 ans lors de son licenciement et une ancienneté supérieure à trente années.
Ainsi, il sera fait droit à la demande du salarié qu'il limite à la somme de 20 473 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, 'si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9'.
Ainsi, il sera fait droit à la demande de M. [R] dans la limite de 37 224 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la contestation du solde de tout compte remis fin août 2012:
M. [R] soutient que dès la connaissance de sa classification en invalidité de 2ème catégorie et du versement d'une pension d'invalidité à compter du 1er septembre 2012, l'association lui a délivré un solde de tout compte porté au bulletin de salaire d'août 2012 et a stoppé l'attribution de nouveaux droits à congés payés et à acquisition de jours de RTT, au paiement de jours de travail effectifs (visite auprès de la médecine du travail).
Il fait valoir que les jours de congés payés et les jours de RTT, fixés par l'accord sur l'aménagement du temps de travail et par la convention de forfait lui étaient dus, peu important que son contrat de travail soit suspendu jusqu'au 31 août 2012 puisqu'il s'est poursuivi jusqu'au 9 novembre 2012.
En réponse, l'association soutient que M. [R] n'a subi aucun préjudice puisqu'il pouvait par un versement volontaire sur le compte épargne temps y affecter la somme correspondant aux jours de RTT présents sur le CET et ceux acquis au titre des congés payés.
L'association fait valoir, d'une part, que la convention collective limite à une année les périodes d'arrêt maladie prises en compte pour l'acquisition de congés payés et que légalement ces périodes ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif et, d'autre part que le salarié a été rempli de ses droits au titre des congés payés et des jours de RTT jusqu'au jour d'attribution d'une invalidité de 2ème catégorie.
Sur ce,
L'article L.341-4 du code de la sécurité sociale dispose que 'en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie'.
Cependant, il est constant que l'attribution d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie par un organisme de sécurité sociale n'implique pas que son titulaire soit inapte au travail au sens des dispositions du code du travail, seul le médecin du travail pouvant prononcer une inaptitude pour des raisons de santé.
Par ailleurs, le versement d'une pension d'invalidité met fin à la période de suspension du contrat de travail.
Or, la cour relève que sans attendre l'avis d'inaptitude du médecin du travail, l'association a interrompu tout versement de la rémunération de M. [R] et a considéré qu'il était toujours en suspension de son contrat de travail le privant de l'acquisition de jours de congés payés ou de RTT à compter du 1er septembre 2012 jusqu'à la rupture du 9 novembre 2012.
En outre, aux termes de l'article L.1226-4 du code du travail, 'lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail (...)'.
Or, l'avis du médecin du travail étant du 20 septembre 2012, l'association, si elle considérait ne pas devoir rémunérer M. [R] depuis le 1er septembre, aurait dû reprendre le paiement du salaire et des éléments de salaire à compter du 20 octobre 2012.
Au surplus, l'article 9 de la convention collective prévoit l'attribution de cinq jours de congés supplémentaires pour les salariés ayant une ancienneté supérieure à vingt ans.
Cependant, M. [R] étant en suspension du contrat de travail jusqu'au 31 août 2012 ne peut valablement soutenir, alors que la convention collective limite à une année l'acquisition des congés payés, avoir un droit à congés payés et jours de RTT pour la période du 1er juin 2011 au 31 août 2012.
Mais l'association, qui ne peut valablement soutenir avoir rempli de ses droits M. [R] au titre des salaires et des congés payés et des RTT contractuels, est condamnée à lui payer les sommes suivantes :
- 2 291,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour l'année 2012,
- 1 188,52 euros au titre des jours de RTT acquis en 2012,
- 286,39 euros au titre de rappel de salaire pour la journée de visite médicale.
Etant rappelé que M. [R] ne forme aucune demande de paiement de salaire pour la période du 1er septembre au 9 novembre 2012.
Sur la perte de chance d'un versement de son CET sur le PEE:
M. [R] soutient qu'en lui versant, sur un solde de tout compte prématuré, son indemnité due au titre des jours versés sur son CET, son employeur l'a privé d'une chance de percevoir la valorisation issue du versement de cette indemnité sur son plan épargne entreprise (PEE).
Il fait valoir les dispositions du titre 6 de la convention collective de branche qui régissent les dispositions relatives au CET a contrario de celles de l'accord d'entreprise.
Il sollicite une réparation de son préjudice à hauteur de 1 188,52 euros.
L'association soutient que cette demande n'est pas présente dans le dispositif des conclusions de M. [R] et conclut que la cour n'en est pas saisie.
Elle fait valoir que le versement de son solde de tout compte a été effectué en novembre 2012 et comportait son indemnité de licenciement, son indemnité compensatrice de congés payés et de jours de RTT présents dans le CET.
L'association soutient que la demande de M. [R] ne remplit pas les critères d'une perte de chance et indique qu'ayant connaissance de la mise en invalidité du salarié, celui-ci ne pouvait plus acquérir de droit.
Sur ce,
Il convient de relever que la demande figure au dispositif des conclusions du salarié.
L'article 2.8, relatif au CET, de l'annexe VII, relative à la réduction et à l'aménagement du temps de travail (Accord du 17 novembre 2000), de la convention collective des personnels des institutions de retraites complémentaires prévoit qu' 'au niveau des institutions, seront examinées et définies les possibilités et conditions de mise en place d'un CET conformément à l'article L. 227-1 du code du travail.
En l'absence d'accord d'entreprise, l'institution pourra, après avis du comité d'entreprise, mettre en place un CET - au profit des salariés qui le demandent - dans les conditions de fonctionnement suivantes :
- tout salarié ayant au moins 1 an d'ancienneté et titulaire d'un contrat à durée indéterminée (1) peut demander l'ouverture, à son bénéfice, d'un CET ;
- le CET peut être alimenté :
- dans les limites fixées par la loi, par les éléments suivants :
- des jours de congés annuels non pris ;
- des jours de repos relatifs à la mise en oeuvre de l'ARTT utilisables sur l'initiative du salarié ;
- tout ou partie des repos compensateurs dont le versement au compte est autorisé par la législation ;
- en outre, par tout ou partie des primes, indemnités, paiements d'intéressement ou compléments de salaire n'ayant pas un caractère répétitif mensuel ; ces droits sont, dès leur affectation au CET, convertis en temps sur la base du salaire de l'intéressé à la date du versement. Le salarié doit formuler la demande d'affectation au compte, par écrit, 2 mois au moins avant la date d'affectation ;
- les conditions d'utilisation du CET sont celles définies par la loi sous réserve que les demandes soient formulées au moins 3 mois à l'avance ;
- le CET est toujours utilisé en temps, à l'exception des cas suivants :
- renonciation du salarié au bénéfice du compte dans les cas prévus par la loi ;
- rupture du contrat de travail, autre que départ en retraite ou mise à la retraite ;
- capital épargné inférieur à 2 mois au moment du départ en retraite ou de la mise à la retraite ;
Dans ces cas particuliers, il sera versé au salarié, en une seule fois, une indemnité compensatrice calculée sur les mêmes bases qu'en cas d'utilisation normale sous forme de temps ;
- chaque année :
- le salarié bénéficiaire d'un CET reçoit la situation de son compte avec indication des différents versements ;
- le comité d'entreprise est informé du montant global des jours épargnés'.
Par ailleurs, l'article 3-1, relatif aux versements de sommes issues du CET, de l'accord d'entreprise du 31 mars 2010, prévoit que 'les salariés peuvent également affecter sur le PEE le montant des droits inscrits à un compte épargne temps(CET). Conformément à la législation en vigueur, le montant n'est pas pris en compte pour apprécier le plafond des versements volontaires du salarié dans les conditions énoncées à l'article L.3232-10 du code du travail'.
Il est constant que les droits de M. [R] issus de son CET lui ont été versés au titre d'un bulletin de salaire en date du 31 août 2012 en même temps que l'ensemble de ses droits à congés ou aux paiements d'éléments de salaire (13ème mois, prime de vacances,...) et qu'aucun autre bulletin de salaire ne lui a été remis lors de la rupture de son contrat de travail le 9 novembre 2012.
Il est aussi établi que l'association lui a remis, par lettre recommandée datée du 15 novembre 2012, les documents de fin de contrat comportant un bulletin de salaire complémentaire à celui du 31 août 2012 en particulier sur le versement d'une indemnité de licenciement, mais sans reprise du versement de l'indemnité de CET effectué fin août 2012.
Or, si le bulletin de salaire du 31 août 2012 n'est pas le dernier bulletin de salaire attribué à M. [R], il solde, pour cette période, les droits aux jours de RTT et au versement d'une indemnité compensatrice de CET d'un montant de 2 497,78 euros.
En outre, il est constant que M. [R] avait tout loisir entre le 1er septembre et le 9 novembre 2012 de verser son indemnité compensatrice de CET sur son PEE, cette possibilité s'étendant après la date de rupture du contrat de travail, étant rappelé que légalement et conventionnellement il était le seul à pouvoir utiliser cette possibilité de versement.
Ainsi, M. [R], qui ne peut valablement soutenir avoir subi une perte de chance pour l'absence de versement de son indemnité de CET sur son PEE, sera débouté de sa demande.
Sur la perte de chance de bénéficier du contrat de prévoyance :
M. [R] soutient qu'il a subi une perte de chance de bénéficier du maintien des garanties de prévoyance après la rupture de son contrat de travail. Il affirme avoir demandé le maintien de la prévoyance à plusieurs reprises, sans que l'employeur ne réponde à ses demandes.
Au contraire, l'association soutient que M. [R] n'a subi aucune perte de chance de bénéficier du maintien de sa garantie prévoyance et affirme avoir communiqué tous les éléments nécessaires au salarié, ainsi que la procédure à suivre auprès de l'assureur, de telle sorte qu'aucun manquement ne peut lui être imputé.
Elle fait valoir une renonciation, par le salarié, à la portabilité des couvertures prévoyance et frais de santé en date du 17 novembre 2012.
Sur ce,
L'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, dans sa version applicable au litige, dispose que 'lorsque des salariés sont garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article 2 de la présente loi, en vue d'obtenir le remboursement ou l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, le contrat ou la convention doit prévoir, sans condition de période probatoire ni d'examen ou de questionnaires médicaux, les modalités et les conditions tarifaires des nouveaux contrats ou conventions par lesquels l'organisme maintient cette couverture :
1° Au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ;
2° Au profit des personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois suivant le décès.
Le nouveau contrat ou la nouvelle convention doit prévoir que la garantie prend effet, au plus tard, au lendemain de la demande.
Les tarifs applicables aux personnes visées par le présent article peuvent être supérieurs aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs dans des conditions fixées par décret'.
Or, il est acquis aux débats que par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 novembre 2012, M. [R] a renoncé, de manière expresse, au bénéfice de la portabilité des garanties prévoyance, incapacité, invalidité et des frais de santé après avoir été destinataire par l'association des références et documents relatifs aux conventions de prévoyance et de frais de santé signés avec l'organisme Novalis Prévoyance.
Ainsi, M. [R], qui ne peut valablement soutenir l'existence d'une perte de chance au sujet de la portabilité des droits de prévoyance et de frais de santé, sera débouté de sa demande.
Sur les autres demandes :
L'Association de Moyens Retraite Complémentaire, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer à M. [O] [R] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement du 25 mai 2022, sauf en ce qu'il a condamné l'Association de Moyens Retraite Complémentaire venant aux droits de la société Novalis Taitbout Institutions et du GIE Humanis Retraite Complémentaire et Action Sociale (RCAS) à la somme de 286,39 euros à titre de salaire pour la visite médicale du 20 septembre 2012 et aux dépens, et en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnisation relativement aux prestations du C.E., pour absence de versement de son indemnité de CET et perte de chance de bénéficier du contrat de prévoyance et la demande de la société au titre des frais irrépétibles, dispositions qui sont confirmées,
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
PRONONCE la nullité de la convention de forfait,
DIT que le licenciement pour inaptitude est la conséquence directe du non-respect de l'obligation de sécurité et de santé de l'employeur,
DIT que le licenciement de M. [R] est sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE l'Association de Moyens Retraite Complémentaire venant aux droits de la société Novalis Taitbout Institutions et du GIE Humanis Retraite complémentaire et Action Sociale (RCAS) à verser à M. [O] [R] les sommes suivantes :
- 37 224 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 20 473 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 10 000 euros à titre d'indemnité pour nullité de la convention de forfait,
- 2 291,12 euros à titre de rappel de congés payés sur l'année 2012,
- 1 188,52 euros à titre de rappel de RTT,
DÉBOUTE M. [O] [R] du surplus de ses demandes,
DÉBOUTE l'Association de Moyens Retraite Complémentaire venant aux droits de la société Novalis Taitbout Institutions et du GIE Humanis Retraite Complémentaire et Action Sociale (RCAS) de ses demandes,
CONDAMNE l'Association de Moyens Retraite Complémentaire venant aux droits de la société Novalis Taitbout Institutions et du GIE Humanis Retraite Complémentaire et Action Sociale (RCAS) à verser à M. [O] [R] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'Association de Moyens Retraite Complémentaire aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE