Cour de cassation, 28 novembre 1991. 90-10.773
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-10.773
Date de décision :
28 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1989 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit :
1°) de M. Fernand Z..., demeurant ... de Lyon, à Grenoble (Isère),
2°) de la société Rhône-Poulenc Chimie, dont le siège est à Le Pont de Claix (Isère),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Y..., X..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CPAM de Grenoble, de Me Vuitton, avocat de la société Rhône-Poulenc Chimie, de la SCP Vier, Barthélémy, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par le mémoire en défense :
Attendu qu'il est soutenu que le moyen, pris de l'obligation méconnue par l'arrêt attaqué d'avoir recours à la procédure d'arbitrage médical dite "expertise technique", serait incompatible avec les prétentions de la caisse telle qu'elles avaient été présentées devant les juges du fond et serait donc nouveau ; Mais attendu que le moyen dirigé contre une disposition de l'arrêt qui ne pouvait être critiquée avant qu'il soit rendu n'est pas nouveau ; Que le moyen est recevable ; Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 141-1, R. 141-4 et L. 141-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que le 23 mars 1987 M. Z..., en prenant place dans sa voiture pour se rendre à son lieu de travail à la société Rhône-Poulenc, a ressenti de vives douleurs dans la région lombaire ;
Attendu que pour décider que ces manifestations douloureuses et les lésions qu'elles révélaient devaient être prises en charge au titre de
la législation des accidents de trajet l'arrêt infirmatif attaqué énonce que le faux mouvement fait par l'intéressé pour s'asseoir dans son véhicule a précipité l'évolution d'un état pathologique antérieur ; Qu'en statuant ainsi alors que le cas de M. Z... soulevait une difficulté d'ordre médical sur laquelle elle ne pouvait statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue par les textes susvisés, la cour d'appel les a violés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne M. Z... et la société Rhône-Poulenc Chimie, envers la CPAM de Grenoble, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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