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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 21/01609

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

21/01609

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 18 Décembre 2024 Jérôme WITKOWSKI, président Didier NICVERT, assesseur collège employeur Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere tenus en audience publique le 16 Octobre 2024 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 18 Décembre 2024 par le même magistrat Monsieur [L] [B] [H] C/ [5] N° RG 21/01609 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WBFL DEMANDEUR Monsieur [L] [B] [H] [Adresse 1] comparant en personne assisté de Me Laure THORAL, avocate au barreau de LYON, DÉFENDERESSE [5], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Cécile PESSON, avocate au barreau de LYON, Notification le : Une copie certifiée conforme à : [L] [B] [H] [5] Me Cécile PESSON, toque 2596 Me Laure THORAL, toque 1554 Une copie revêtue de la formule exécutoire : [L] [B] [H] Me Laure THORAL, Toque 1554 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE Monsieur [L] [H] est agent de la [5] depuis le 3 septembre 2007 et exerce les fonctions d’assistant de sécurité. Le 20 décembre 2019, son employeur a déclaré un accident du travail survenu le 16 octobre 2019 à 14h00, décrit en ces termes : « après le repas, l’agent a senti une violente douleur au thorax et s’est isolé pour se reposer. La douleur persistant, l’agent rentre tout de même à [Localité 4] en train avec apparition d’une douleur au bras gauche, puis appelle les pompiers pour prise en charge ». Le certificat médical initial établi le 17 octobre 2019 fait état des constatations médicales suivantes : « infarctus du myocarde ». Aux termes de l’instruction et après avis de son contrôle médical, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire (ci-après désignée la caisse) a notifié à monsieur [L] [H] un refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle le 10 janvier 2020, au motif que : « selon l’avis du médecin conseil de la caisse, il n’existe aucune relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées ». Monsieur [L] [H] ayant contesté cette décision, une expertise a été mise en œuvre en application des dispositions de l’article L. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, aux termes de laquelle le médecin expert, le professeur [F], a conclu que « la lésion infarctus du myocarde, mentionnée sur le Cerfa du 16 octobre 2019, n’est pas imputable aux conditions de travail telles que décrites dans la déclaration d’accident du travail ». Par courrier du 19 mars 2021, la caisse a donc maintenu sa décision de refus de prise en charge. Monsieur [L] [H] a contesté cette décision et a formé un recours amiable devant la commission spéciale des accidents du travail. En l’absence de réponse de cette dernière, il a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête réceptionnée par le greffe le 22 juillet 2021. Aux termes de sa requête, soutenue oralement lors de l'audience du 16 octobre 2024, monsieur [L] [H] demande au tribunal de juger que l’accident du 16 octobre 2019 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle. Sur les circonstances de l’accident, il expose que dans le cadre de son activité professionnelle, il a assisté à une réunion organisée sur deux journées du 15 au 16 octobre 2019 en [Localité 3]. Il précise que cette réunion s’est déroulée dans une salle disposant d’une capacité d’accueil de 10 personnes, alors qu’au moins 21 personnes y assistaient et que la réunion s’est déroulée dans des conditions très inconfortables (chaleur ambiante, position assise contrainte, etc.). Il explique que son malaise a débuté au cours de la réunion, qu’il est parvenu à rentrer à [Localité 4] en train et qu’il a été immédiatement conduit et pris en charge à l’hôpital dès son retour. La lésion étant apparue soudainement au temps et au lieu de travail, il en conclut qu’il bénéficie de la présomption d’imputabilité professionnelle prévue à l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale. Il relève enfin que la caisse ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, susceptible de renverser la présomption dont il se prévaut. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience du 16 octobre 2024, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire conclut à la confirmation du refus de prise en charge de l’accident dont monsieur [L] [H] déclare avoir été victime le 16 octobre 2019. Elle ne conteste pas que l’accident est survenu à l’occasion du travail et bénéficie d’une présomption d’imputabilité quant à l’origine professionnelle, mais elle combat cette présomption en soutenant qu’une cause totalement étrangère au travail est à l’origine de l’accident. Plus précisément, elle relève que la lésion présentée par monsieur [L] [H] est la manifestation d’un état antérieur héréditaire à l’origine exclusive de l’accident. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Il appartient au salarié qui allègue avoir été victime d'un accident du travail d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel. L’accident survenu au temps et au lieu de travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail, sauf pour la caisse à démontrer que cet accident trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail. La cause étrangère peut consister en un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte en dehors de toute relation avec le travail. Toutefois, l'aggravation, due entièrement à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l'accident du travail. (Cass., 8 avril 2021, pourvoi n° 20-10.621). En l’espèce, il est acquis aux débats et non débattu par les parties que l’accident cardiaque de monsieur [L] [H] étant survenu au temps et au lieu du travail, la présomption d’origine professionnelleest applicable. Il appartient donc à la caisse de démontrer que l’accident est imputable à une cause totalement étrangère au travail, en particulier à l’état antérieur héréditaire dont elle se prévaut. La caisse invoque principalement l’avis de son médecin conseil, qui a relevé dans le compte-rendu d’hospitalisation la présence d’un athérome diffus sévère (dépôt graisseux qui se développe sur la paroi interne des artères) retrouvé lors de la coronarographie. Il en conclut qu’il s’agit d’un état antérieur à l’origine de l’infarctus du myocarde, ajoutant que « la déclaration ne relevait pas d’éléments dans les conditions de travail ayant pu générer un stress intense, pas d’effort physique important ». De la même façon et sur la base des mêmes éléments, le professeur [F] a considéré que « la lésion (…) n’est pas imputable aux conditions de travail telles que décrites dans la déclaration d'accident du travail ». Sur ce, monsieur [L] [H] admet qu’il fait l’objet d’un suivi cardiologique documenté depuis 2015, en raison d’un contexte d’hérédité coronaire et de dyslipidémie mixte (taux anormalement élevé de lipides dans le sang), tous deux facteurs de risques. Il verse néanmoins aux débats le dernier compte-rendu de consultation de cardiologie du 25 janvier 2016, qui conclut en ces termes : « bilan cardiologique bien rassurant, à revoir dans 4-5 ans avec un bilan lipidique de contrôle. Pas de traitement nécessaire pour le moment » (pièce n° 15 de l’assuré). Le compte-rendu d’hospitalisation du 18 octobre 2019 mentionne également l’absence d’antécédant notable et l’absence de traitement habituel de la victime au moment de l’accident (pièce n° 1bis de l’assuré). Monsieur [L] [H] démontre donc que l’état antérieur invoqué par la caisse était totalement asymptomatique jusqu’à l’accident. Il verse également aux débats une documentation relative à l’infarctus du myocarde publiée par l’INSERM (l’institut national de la santé et de la recherche médicale), dont le caractère sérieux n’est pas contesté et dont il ressort qu’outre l’âge (supérieur à 55 ans) et le sexe (masculin), « certains facteurs de risque d’athérome et donc notamment d’infarctus du myocarde » sont relevés, tels que le tabagisme, l’hypercholestérolémie, le diabète, l’obésité, l’hypertension, le stress et la sédentarité. Outre le facteur d’hypercholestérolémie clairement identifié dans le compte-rendu de consultation de cardiologie précité, monsieur [L] [H] démontre qu’au moment de l’accident, il s’est également trouvé exposé à un facteur de stress directement imputable à ses conditions de travail. Il justifie plus précisément qu’à l’occasion de son déplacement professionnel en [Localité 3] les 15 et 16 octobre 2019, il a assisté avec une vingtaine de ses collègues (pièce n° 16 de l’assuré) à une réunion de deux jours, dans une salle décrite par trois d’entre eux comme trop « petite », « exigüe », « inadaptée » pour accueillir une vingtaine de personnes, contraignant les collaborateurs en termes de confort, de posture et de promiscuité. Deux d’entre eux évoquent la chaleur des lieux dans ce contexte confiné (pièces n° 10 à 12 de l’assuré). Ces conditions de travail, non décrites dans la déclaration d’accident du travail rédigée par l’employeur, n’en demeurent pas moins établies par l’assuré et sont objectivement propices à l’aggravation d’un état antérieur jusque-là asymptomatique. Il en résulte que la caisse échoue à démontrer que l’accident dont monsieur [L] [H] a été victime le 16 octobre 2019 trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail. L’accident du travail subi par monsieur [L] [H] le 16 octobre 2019 doit en conséquence être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Monsieur [L] [H] sera renvoyé devant la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire pour la liquidation de ses droits. L’organisme sera tenu aux dépens. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, Dit que l'accident dont monsieur [L] [H] a été victime le 16 octobre 2019 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ; Renvoie monsieur [L] [H] devant la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire pour la liquidation de ses droits ; Condamne la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire aux dépens ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 décembre 2024 et signé par le président et la greffière. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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