Cour de cassation, 03 avril 2002. 98-21.302
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-21.302
Date de décision :
3 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Somesca, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1998 par la cour d'appel de Paris (25e Chambre civile, Section B), au profit de la société Sofitel international, société anonyme dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Somesca, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Sofitel international, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 3 juillet 1998), que la société PLM Saint-Jacques, aux droits de laquelle se trouve la société Sofitel international, a confié à la société Somesca l'exploitation et la gestion de la buanderie de l'Hôtel PLM Saint-Jacques ; qu'invoquant l'augmentation de la quantité de linge à blanchir entraînant le dépassement du nombre de jours travaillés et de la durée d'ouverture journalière de la buanderie, la société Somesca a assigné la société Sofitel international en paiement d'une somme représentant le réajustement du poste "a", relatif aux dépenses de personnel à poste fixe, de la convention conclue entre les parties ;
Attendu que la société Somesca reproche à l'arrêt d'avoir rejeté la demande, alors, selon le moyen :
1 / que le cahier des charges administratives et techniques particulières pour la gestion, le blanchissage, le séchage, le repassage du linge dans les ateliers de l'Hôtel PLM Saint-Jacques indique que la capacité annuelle de la buanderie peut être évaluée à six cent trente tonnes de linge blanchi par an et que le coût du linge traité sera notamment basé sur les dépenses du personnel fixe en poste et que le personnel devant assurer les huit postes de travail sera repris par la société Somesca ; que l'acte de soumission évalue le coût du "personnel mandaté fixe (huit postes à pourvoir)" à la somme forfaitaire de 722 831 francs ; qu'il résulte donc de ces conventions conclues le 5 février 1982 que ce forfait de 722 831 francs ne couvrait pas les charges relatives au personnel, quel que soit le nombre de salariés "fixes" employés, mais concernait uniquement les charges afférentes à l'emploi de huit salariés correspondant au traitement de six cent trente tonnes de linge par an ; que, dès lors, en retenant qu'il ressortait de ces conventions que ce forfait de 722 831 francs avait été calculé à un prix fixe insusceptible de varier en fonction d'éléments incertains, tel le nombre de salariés fixes (dont il était constant qu'il était passé de huit à treize) ou la quantité de linge lavé, la cour d'appel a méconnu la loi des dites conventions qui ne visaient outre les huit postes de personnel fixe, nombre dont l'augmentation n'était pas envisagée, que "le personnel extra nécessaire lors d'une occupation hôtelière intense" et violé l'article 1134 du Code civil ;
2 / que le forfait convenu cesse d'être applicable en cas de bouleversement de l'économie du contrat ; que, dès lors, en l'espèce, en estimant que le forfait convenu était opposable à la société Somesca, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la très forte augmentation de la quantité de linge à blanchir, qui était passé de six cent trente tonnes, évaluation du contrat en 1981, à neuf cent cinquante tonnes en 1992, n'avait pas entraîné un bouleversement de l'économie des conventions souscrites le 5 février 1982, le personnel fixe étant passé de huit employés visés au contrat à treize employés, cette augmentation n'ayant pas été prise en compte par l'avenant du 5 février 1992 visé par la cour d'appel, celle-ci a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, tenue d'analyser le cahier des clauses administratives et techniques particulières et l'acte de soumission ainsi que les avenants afin de déterminer la commune intention des parties, la cour d'appel a retenu souverainement qu'il ressortait de ces conventions que le poste "a" relatif aux dépenses de personnel fixe en poste, a été calculé à un prix fixe, qui n'est pas susceptible de varier en fonction d'éléments incertains, tels le nombre de salariés fixes ou la quantité de linge lavé, tandis que celle-ci était prise en compte au poste "b" relatif aux dépenses d'encadrement et de personnel extra et que son augmentation l'a aussi été lors de la conclusion de l'avenant du 5 février 1992 ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Somesca aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Somesca à payer à la société Sofitel international la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.
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