Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 23/00173 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQOC
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S.A.S. ATC BERNARD
c/
[S] [G], [I] [O] épouse [L]
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DU 14 DECEMBRE 2023
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Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 14 DECEMBRE 2023
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 06 juillet 2023, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l'affaire opposant :
S.A.S. ATC BERNARD agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 2]
absente,
représentée par Me Pierre FONROUGE membre de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et par Me Jean-François PUGET membre de la SELARL CVS, avocat plaidant au barreau de PARIS
Demanderesse en référé suivant assignations en date des 16 et 17 novembre 2023,
à :
Monsieur [S] [G]
né le 13 Janvier 1969 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Madame [I] [O] épouse [L]
née le 01 Octobre 1972 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
absents,
représentés par Me Mathieu RAFFY membre de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et par Me Jean-Paul POLLEUX membre de la SELARL CABINET VALOIS, avocat plaidant au barreau de CHARENTE substitué par Me Laurent LEGIER, avocat au barreau de la CHARENTE
Défendeurs,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 30 novembre 2023 :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement rendu le 28 septembre 2023, le tribunal judiciaire d'Angoulême, saisi par voie d'assignation du 18 juin 2021, a, notamment :
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, ;
- condamné la S.A.S. ATC Bernard à verser à M. [S] [G] et Mme [I] [O] épouse [L] la somme de 93 984,68 euros au titre des travaux de remise en état, outre la somme de 2.700 euros au titre du préjudice de relogement et de 1.800 euros en réparation de leur préjudice de jouissance pendant les travaux de réfection ;
- condamné la S.A.S. ATC Bernard à verser à M. [S] [G] et Mme [I] [O] épouse [L] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance en cours de procédure et 2000 € en réparation du préjudice moral ;
- rejeté la demande relative à la perte de salaire de M. [S] [G] ;
- débouté la S.A.S. ATC Bernard de sa demande d'indemnisation ;
- condamné la S.A.S. ATC Bernard à verser à M. [S] [G] et Mme [I] [O] épouse [L] une indemnité de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens ;
- rappelé le caractère exécutoire de droit du présent jugement.
Par déclaration du 13 novembre 2023, la S.A.S. ATC Bernard a interjeté appel du jugement.
Par exploits de commissaire de justice en date des 16 et 17 novembre 2023, la S.A.S. ATC Bernard a fait assigner M. [S] [G] et Mme [I] [O] épouse [L] devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Bordeaux, statuant en référé, aux fins de voir, à titre principal, suspendre l'exécution provisoire du jugement rendu le 28 septembre 2023 par le tribunal judiciaire d'Angoulême, de voir, à titre subsidiaire, cantonner l'exécution provisoire à la somme de 30.124, 68 euros et ordonner que la somme de 30.124, 68 euros soit consignée sur le compte séquestre du Bâtonnier de Bordeaux, de voir, à titre infiniment subsidiaire, ordonner la constitution d'une garantie équivalente à la somme de 110.484, 68 euros par M. [S] [G] et Mme [I] [O] épouse [L] puis de voir, en tout état de cause, condamner M. [S] [G] et Mme [I] [O] épouse [L] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Elle soutient à titre principal qu'il existe des moyens sérieux de réformation en ce que le premier juge a violé le principe de réparation intégrale du préjudice, puisqu'il n'a pas déduit les sommes auxquelles il a été condamné au versement des sommes provisionnelles d'un montant de 80.360 euros par ordonnance de référé en 2013. Il indique en outre que le rapport d'expertise s'est fondé sur une superficie inexacte de la maison d'habitation, qui a été augmentée de plus de 60% entre 2008 et 2013.
Par ailleurs, elle fait valoir que l'exécution de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives dans la mesure où la solvabilité de M. [S] [G] et de Mme [I] [O] épouse [L] lui apparaît compromise puisqu'elle s'est aperçue que leur maison d'habitation a fait l'objet d'une adjudication en 2023 et que leur situation financière est précaire.
Elle explique également à titre subsidiaire qu'il y a lieu de consigner la somme de 30.124, 68 euros sur le compte séquestre du Bâtonnier de Bordeaux au titre de l'insolvabilité de M. [S] [G] et de Mme [I] [O] épouse [L] ainsi que du montant des condamnations.
Par conclusions déposées le 22 novembre 2023, et soutenues à l'audience, ces derniers sollicitent que la S.A.S. ATC Bernard soit déboutée de ses demandes et soit condamnée aux dépens et à leur payer la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation du jugement dont appel puisque la somme perçue en exécution de l'ordonnance de référé concerne des travaux différents, de sorte qu'il n'y a pas lieu de déduire la provision et que la superficie de la maison indiquée sur le permis de construire est indifférente puisque la société a procédé elle-même aux calculs de superficie avant de réaliser les travaux. Ils ajoutent qu'il n'existe aucune conséquence manifestement excessive à l'exécution survenue postérieurement au jugement, et que la procédure de saisie immobilière invoquée concerne un autre immeuble.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation.
En l'espèce, le jugement déféré condamne la S.A.S. ATC Bernard à payer à M. [S] [G] et Mme [I] [O] épouse [L] la somme totale de 110 484, 68€ en réparation de l'intégralité de leur préjudice, résultant du manquement de la S.A.S. ATC Bernard à ses obligations contractuelles, sans toutefois mentionner que les sommes perçues à titre provisionnel en exécution de l'ordonnance de référé du 2 octobre 2023 devaient venir en déduction. Toutefois, le jugement statuant au fond et l'ordonnance de référé statuant à titre provisionnel sur les mêmes chefs de préjudice, la cour peut ajouter si nécessaire aux dispositions du jugement et, s'agissant in fine d'un compte à faire entre les parties, ceci ne peut constituer un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel.
Quant à la superficie du logement, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d'expertise, qu'en considérant établi que la S.A.S. ATC Bernard n'avait pas procédé à une étude sérieuse destinée à déterminer la nature et la puissance de l'installation de chauffage pour en déduire que les insuffisances de celle qu'elle avait mise en place était imputable à la S.A.S. ATC Bernard qui devait ainsi réparation aux maîtres de l'ouvrage, le premier juge n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
La S.A.S. ATC Bernard ne démontrant pas l'existence d'un moyen sérieux de réformation, il convient en conséquence de rejeter sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire sans qu'il soit nécessaire d'analyser les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de la décision puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
Sur la demande subsidiaire de consignation :
Aux termes de l'article 521, 1er alinéa, du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
La possibilité d'aménagement de l'exécution provisoire relève du pouvoir discrétionnaire du premier président et n'est pas subordonnée à la condition que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l'espèce, la S.A.S. ATC Bernard fait valoir la crainte d'un risque d'incapacité de remboursement de la part de M. [S] [G] et Mme [I] [O] épouse [L] en cas de réformation et produit la preuve qu'un immeuble appartenant à une SCI dont les parties sont associées a fait l'objet d'une adjudication sur saisie immobilière. Les circonstances de la cause et l'importance de la condamnation justifient donc de faire droit à la demande de consignation qui est de nature à préserver les droits des parties.
Cette consignation concernera la différence résiduelle entre la somme à laquelle la S.A.S. ATC Bernard a été condamnée par le jugement déféré et la somme qu'elle a déjà versée au titre de l'exécution de l'ordonnance de référé d'octobre 2013, s'agissant du même dommage et du même préjudice, il convient de considérer que l'exécution provisoire est cantonnée à ce montant.
Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
La S.A.S. ATC Bernard, partie succombante à titre principal dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.
Il apparaît conforme à l'équité que chaque partie supporte la charge de ses propres frais irrépétibles, la S.A.S. ATC Bernard et M. [S] [G] et Mme [I] [O] épouse [L] seront déboutés de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute la S.A.S. ATC Bernard de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement rendu le 28 septembre 2023 par le tribunal judiciaire d'Angoulême ;
Cantonne l'exécution provisoire résultant du dit jugement à la somme de 30.124, 68 euros ;
Autorise la S.A.S. ATC Bernard à consigner la somme de 30.124, 68 euros sur le compte CARPA de madame la bâtonnière de l'ordre des avocats de Bordeaux ;
Déboute la S.A.S. ATC Bernard et M. [S] [G] et Mme [I] [O] épouse [L] de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A.S. ATC Bernard aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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