Cour d'appel, 13 juin 2024. 24/00895
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00895
Date de décision :
13 juin 2024
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 13 juin 2024
N° RG 24/00895 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NU3G
[U] [V] [J]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C330632024002614 du 21/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
[X] [D]
Société [10]
Société [6]
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 janvier 2024 (R.G. 23/433) par le Juge des contentieux de la protection de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 13 février 2024
APPELANTE :
Madame [U] [V] [J]
née le 09 Février 1959 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Comparante et représentée par Me Caroline VERGNE, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉS :
Monsieur [X] [D]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Société [10]
[Adresse 9]
Société [6]
Chez [8] - [Adresse 1]
régulièrement convoqué(e)s par lettre recommandée avec accusé de réception, comparant,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2024 en audience publique, devant Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Chantal BUREAU
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCEDURE :
Le 7 mars 2023 la commission de surendettement des particuliers de la Dordogne a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de Mme [J], consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Statuant sur le recours de M.[D], le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Périgueux par jugement du 19 janvier 2024 a déclaré Mme [J] irrecevable à la procédure de surendettement .
Il a essentiellement retenu qu'en ne comparaissant pas et en n'informant pas le tribunal de sa situation personnelle et de ses nouvelles conditions d'hébergement, elle ne satisfaisait pas à la condition de bonne foi.
Par courrier reçu au greffe le 13 février 2024, Mme [J] a formé un appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 mai 2024.
Dans ses conclusions soutenues à l'audience, Mme [J] demande de :
- infirmer le jugement
- constater qu'elle est de bonne foi
- dire qu'elle est bien fondée à bénéficier d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
- condamner M [D] aux dépens de première instance et d'appel.
Elle fait valoir que M.[D] n'avait pas formé de recours contre la décision de recevabilité de prise par la commission de surendettement, qui ne peut donc selon elle plus être contestée.
Elle ajoute qu'aucun élément ne permet de caractériser sa mauvaise foi, alors qu'elle est à la retraite et que ses revenus sont très faibles ; elle soutient qu'elle vit seule, que M [W] n'est qu'un ami et que c'est le montant élevé de ses factures d'électricité dans un logement énergivore qui l'a mise en difficulté.
M.[D] ancien bailleur, demande la confirmation du jugement.
Il rappelle que sa créance s'élève à 10 728 €, les loyers étant restés impayés de mai 2021 à février 2023, date du départ de Mme [J] .
Il soutient que Mme [J] est de mauvaise foi car elle avait déjà accumulé les loyers impayés dans son ancien logement lorsqu'elle a soucrit auprès de lui ce nouveau bail.
Il fait notamment valoir que M [W], qui dispose de différentes sources de revenus, vivait au domicile de Mme [J], comme le révèle un acte d'huissier qui lui a été délivré à cette adresse.
Mme [J] soutient de son côté que M [W] est un ami qu'elle hébergeait car il était sans domicile mais qu'il ne participait pas au paiement du loyer.
Elle affirme qu'elle n'a pu payer son loyer car elle a dû faire face à des factures d'arrêtés de compte d'électricité et de gaz de son ancien logement.
Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les créanciers n'ont pas comparu à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la bonne foi
L'article L 711-1 alinéa premier du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi se présume et s'apprécie au jour où le juge statue .
Une précédente décision de recevabilité ne fait pas obstacle à une nouvelle appréciation de la bonne foi.
Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent avoir un rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur.
Seule la démonstration d'un élément intentionnel exclusif de la bonne foi permet de retenir la mauvaise foi des débiteurs.
Il appartient au créancier de démontrer la mauvaise foi des débiteurs, et donc leur conscience de créer un endettement excessif, d'aggraver leur endettement sans pouvoir ni vouloir y faire face.
L'absence de bonne foi peut être soulevée à tous les stades de la procédure de surendettement .
M [D] est donc recevable à contester la recevabilité de la demande de Mme [J] de traitement de sa situation de surendettement.
L'existence d'une dette de loyers n'est pas en soi révélateur d'absence de bonne foi au sens de l'article L 711-1 du code de la consommation.
En l'espèce, il n'existe pas d'autre créance de bailleur déclarée dans le cadre de cette procédure de surendettement et M [D] ne démontre pas que, comme il le soutient, Mme [J] avait accumulé des dettes de loyer dans un ancien logement avant de prendre le sien à bail.
En outre, que M [W] ait vécu ou pas dans le logement loué, il était caution solidaire et M [D] avait donc la possibilité de lui réclamer le paiement des loyers arriérés.
Il ne ressort pas des éléments du dossier que Mme [J], qui au vu de ses avis d'imposition, a perçu en 2021 un revenu annuel de 6230 € soit 519 € par mois, et en 2022 un revenu annuel de 9191 € soit 766 € par mois, et compte tenu de l'augmentation du coût de l'énergie, se soit intentionnellement et délibérément soustraite au paiement du loyer.
Elle comparaît en appel et justifie de sa situation.
Son absence de bonne foi n'est pas établie.
Par infirmation du jugement, elle sera déclarée recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
Sur le rétablissement personnel
L'article L. 711-1, premier alinéa, du code de la consommation dispose que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste, pour le débiteur de bonne foi, de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et a échoir, ainsi qu'à l'engagement qu'il a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'une entrepreneur individuel ou d'une société.
En application des articles L 733-10 et L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.
Il peut aussi prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En vertu des dispositions de l'article L 724-1 du code de la consommation, est éligible à la procédure de rétablissement personnel, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L733-1 et L733-7 du même code ; la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Le juge doit donc se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire au rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles.
En application des articles R731-1 et suivants du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues à l'article L731-2, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail sans que cette somme ne puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active, la part de ressources nécessaire aux dépenses courantes de ménage étant déterminée selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les charges d'habitation (électricité, eau, téléphone, chauffage) et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, autres dépenses ménagères, mutuelle santé, transports).
La part des ressources laissée à la disposition du débiteur doit intégrer le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture, de scolarité, de frais de garde et de déplacements professionnels ainsi que de santé en application de l'article L 731-2 alinéa 1er du code de la consommation.
Il ressort des pièces produites par Mme [J] en appel, que son revenu mensuel constitué de retraites s'élève à la somme de 956 €, plus l'allocation logement de 142 €, soit un total de 1098 €.
Elle justifie payer actuellement un loyer de 500 € par mois, et des charges fixes de 150 €.
Compte tenu du forfait de base applicable de 573 €, le montant de la part de ses revenuis nécessaires à ses besoins s'élève à la somme de 1223 €.
L'ensemble des dettes est évalué à 12000 €.
M [D] subit incontestablement un important préjudice du fait de la dette de loyers de Mme [J].
En l'espèce toutefois, force est de constater que la capacité réelle de remboursement de Mme [J] est négative.
Mme [J] est retraitée et sa situation ne pourra pas s'améliorer.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 733-1, 4 et 8 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à assurer le redressement du débiteur si bien que sa situation est irrémédiablement compromise au sens de l'article 724-1 alinéa 2 du même code.
Il ressort des constatations non contestées de la commission de surendettement que son patrimoine n'est constitué que de meubles meublant ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Dès lors, il convient d'infirmer la décision du premier juge et de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [J] en application de l'article L 741-6 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau :
Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [J]
Rappelle que, conformément aux articles L. 741-2, L 741-6 et L 741-7, L. 711-4 et L 711-5 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l'effacement de toutes les dettes de Mme [J] : arrêtées, à la date du présent arrêt,à l'exception :
- de celles dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé lorsque ces derniers sont des personnes physiques,
- des dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale (l'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du même code),
- des dettes alimentaires (sauf accord du créancier),
- des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale (sauf accord du créancier),
- des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale,
- des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [5],
Ordonne en tant que de besoin la mainlevée des saisies des rémunérations et de toute procédure civile d'exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées ;
Rappelle que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l'objet d'une inscription au fichier national des incidents de paiement liés aux crédits accordés aux particuliers ([7]) pendant 5 ans,
Dit que, conformément aux dispositions des articles R. 741-13 et 14 du code de la consommation, un avis du présent arrêt sera adressé par le greffe, pour publication, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
Rappelle que les créanciers qui n'auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d'un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l'encontre du présent arrêt, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
L'arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, Président et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le Greffier Le Président
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