Cour administrative d'appel de Marseille, 05 juillet 2024. 23MA00836
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro de pourvoi :
23MA00836
Date de décision :
5 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Vu l'arrêt du 1er juillet 2024, rendu sur la requête enregistrée sous le n° 23MA00836 présentée par la société Stereau ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif, de la cour administrative d'appel ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d'appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. Lorsqu'une partie signale au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel ou de recours en cassation ouvert contre cette décision. ".
2. L'arrêt visé plus haut est entaché d'erreurs matérielles qu'il convient de corriger comme suit :
- Au point 26, les mots " 60 172,34 euros " sont remplacés par les mots " 60 235,57 euros " ;
- Au point 27, les mots " 60 172,34 euros " sont remplacés par les mots " 60 235,57 euros " ;
- A l'article 1er du dispositif, les mots " 60 172,34 euros, soit 54 155,11 euros " sont remplacés par les mots " 60 235,57 euros, soit 54 212,013 euros " ;
- A l'article 4 du dispositif, les mots " , et, au titre des frais de prélèvement et d'études exposés par celle-ci lors de l'expertise judiciaire, 90 % des sommes de 4 764 euros toutes taxes comprises et de 1 972,92 euros toutes taxes comprises " sont supprimés ;
- Après le dispositif de l'arrêt, le mot " Gougot " est remplacé par le mot " Ruiz ".
O R D O N N E :
Article 1er : Au point 26, les mots " 60 172,34 euros " sont remplacés par les mots " 60 235,57 euros ".
Article 2 : Au point 27, les mots " 60 172,34 euros " sont remplacés par les mots " 60 235,57 euros ".
Article 3 : A l'article 1er du dispositif, les mots " 60 172,34 euros, soit 54 155,11 euros " sont remplacés par les mots " 60 235,57 euros, soit 54 212,013 euros ".
Article 4 : A l'article 4 du dispositif, les mots " , et, au titre des frais de prélèvement et d'études exposés par celle-ci lors de l'expertise judiciaire, 90 % des sommes de 4 764 euros toutes taxes comprises et de 1 972,92 euros toutes taxes comprises " sont supprimés.
Article 5 : Après le dispositif de l'arrêt, le mot " Gougot " est remplacé par le mot " Ruiz ".
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la métropole Aix-Marseille-Provence, à la société Stereau, à la société SEM et à la société SAEM.
Fait à Marseille, le 5 juillet 2024
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